Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADPPJ - RELIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPPJ - RELIANCE et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721001891
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : RELIANCE
Etablissement : 77807314800042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

d’un compte épargne temps au sein de Reliance

Entre les soussignés :

L’association Reliance, située 31 avenue Baudin – 87000 LIMOGES, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président

D’une part 

Et

XXX, représentante titulaire des salariés au Comité Social et Economique de l’association,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 1

Article 1 : Champ d’application 2

Article 2 : Ouverture d’un CET 2

Article 3 : Alimentation et utilisation du Compte Epargne Temps 2

Article 3.1 : Seuils de placement 2

Article 3.2 : Nature de placements autorisés 2

Article 3.3 : Modalités de valorisation 3

Article 3.4 : Monétarisation du CET 3

Article 3.5 : Plafond 4

Article 4 : Utilisation du Compte Epargne Temps 4

Article 5 : Modalités de gestion 5

Article 6 : Rémunération du congé 5

Article 7 : Délai et procédure d’utilisation 5

Article 8 : Durée de l’accord 6

Article 9 : Révision de l’accord 6

Article 10 : Dénonciation de l’accord 6

Article 11 : Dépôt publicité et entrée en vigueur 7

Préambule

Il convient de rappeler que c’est dans le cadre de débats au sein du Comité Social et Economique de Reliance sur la gestion des heures complémentaires et supplémentaires que la décision de la mise en oeuvre d’un compte épargne temps a été actée.

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

La volonté commune des parties à la présente négociation est exprimée dans le sens où le compte épargne temps se veut être prioritairement un outil de la qualité de vie au travail au sein de l’association. Le compte épargne temps doit permettre notamment, à l’initiative du salarié, une valorisation du temps épargné pour financer et/ou indemniser en tout ou partie un congé ou une baisse d’activité, des périodes de congés exceptionnels et des projets personnels.

La monétarisation du compte épargne temps doit demeurer l’exception.

Les parties entendent rappeler qu’afin de favoriser la qualité de vie au travail, et respecter les obligations conventionnelles et réglementaires, il est de principe fait entière application des droits à congés acquis en fonction du classement fonctionnel et conventionnel de chaque salarié. Les droits individuels à congés doivent ainsi être soldés au mieux sur les périodes de prises définies sauf nécessités de service validées par la direction.

Les parties rappellent en outre que le compte épargne temps est un droit pour les salariés et qu’à ce titre, la direction de l’association garantira l’exercice de ce droit à tous les salariés.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés par l’association Reliance ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’association à la date de notification à l’employeur des éléments retenus pour alimenter le compte.

Le présent accord a vocation à s’appliquer sur tous les secteurs d’activité de Reliance.

Article 2 : Ouverture d’un CET

Le compte épargne temps est ouvert à la demande expresse et écrite du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du directeur, dans le respect des règles instituées par le présent accord.

Chaque salarié sera informé de son cumul CET de l’année N-1, avant la fin du premier semestre de l’année N, par un courrier du directeur.

L’ouverture d’un CET fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 3 : Alimentation et utilisation du Compte Epargne Temps

Il est rappelé que l’unité de mesure du CET est la journée de travail et qu’à ce titre, ce dernier s’alimente et s’utilise en jours et non en heures.

L’unité de mesure retenue pour la notion de jour est une durée de 7 heures (jour entier).

Article 3.1 : Seuils de placement

Le nombre de jours total pouvant être porté au crédit du compte épargne temps est de 15 jours par an à l’exception des salariés âgés de plus de 50 ans, conformément à l’article 17 du chapitre 5 de l’accord de Branche du 1er avril 1999.

Article 3.2 : Nature de placements autorisés

Dans la limite du seuil fixé à l’article 3.1 :

  • 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de Congé Payés (CP)

  • Les congés d’ancienneté (dans la limite des droits à congés d’ancienneté du salarié conformément aux dispositions de la convention de 1966)

  • Les heures complémentaires et supplémentaires lorsque l’unité de mesure de 7 heures est atteinte

Le salarié décidant d’alimenter son CET en fait la demande écrite au Directeur. Elle se fait via le formulaire associatif prévu à cet effet.

Article 3.3 : Modalités de valorisation

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertissables en
euros. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :

  • Application du taux horaire en vigueur au moment de l’alimentation du CET d’une part puis application du taux horaire en vigueur au jour de l’utilisation du CET d’autre part.

La valorisation du CET est fonction de la différence du montant du salaire journalier entre le moment de la pose et celui de l’utilisation.

La valorisation du CET en temps est fondé sur le barème suivant : 1 heure posée équivaut à 1h20 minutes à prendre.

Article 3.4 : Monétarisation du CET 

Les partenaires entendent rappeler le principe applicable à la monétarisation du CET. Il est rappelé conformément au préambule que la monétarisation du CET doit demeurer l’exception.

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés au CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Ainsi, les demandes de monétarisation exceptionnelles et ponctuelles seront étudiées par le Directeur sur présentation d’une demande motivée. Un refus du Directeur devra également faire l’objet d’une réponse circonstanciée.

En tout état de cause, la monétarisation du CET interviendra lors du départ effectif de l’association à l’occasion de la remise du solde de tout compte, par le biais d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l’article 3.3 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Cette indemnité a le caractère d’éléments de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve de l’existence chez le futur employeur d’un accord collectif relatif au CET. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties. À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du Code du Travail. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 3.5 : Plafond

Il résulte de l’article L.3253-8 du Code du Travail que les droits acquis par le salarié via le CET sont couverts par le mécanisme de garantie des créances de salaires de l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés). Cependant, les droits garantis ne peuvent excéder 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale qui s’établit pour 2021 à 82 272 euros. Les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l’article 3.3 ci-dessus.

Article 4 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale d’un mois

  • D’un congé parental élargi

  • D’un congé de formation professionnelle

  • D’un congé de création ou reprise d’entreprise

  • D’un congé de proche aidant

  • D’un congé de solidarité familiale

  • D’un congé sabbatique

  • D’un congé pour convenance personnelle

  • D’une période de mobilité professionnelle extérieure

  • La rémunération des temps de formation hors temps de travail

  • Une cessation totale ou progressive d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié

  • Financer une baisse d’activité

  • Un don de jours affectés au CET à un autre professionnel

Selon l’article 19 de l’Accord de branche du 1er avril 1999, la durée du congé pris ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

D’après une jurisprudence constante, pendant les périodes de congés rémunérés au titre du CET, le salarié n’acquiert ni droit à congés payés, ni ancienneté.

Article 5 : Modalités de gestion

Le compte épargne temps mis en place par l’association sera géré paritairement selon l’article 21 de l’Accord de branche du 1er avril 1999. C’est le groupe Fédéris qui a été désigné par les partenaires sociaux.

Article 6 : Rémunération du congé

La rémunération du congé est effectuée sur la base du maintien de salaire. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 7 : Délai et procédure d’utilisation

Tout salarié désirant disposer de son CET afin de financer un congé devra en faire la demande écrite auprès du Directeur en respectant un délai de prévenance de 3 mois avant la prise d’effet du congé.

  • Une réponse à cette demande par écrit sera faite dans les 15 jours calendaires suivant cette demande.

En cas d’urgence, ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires en fonction des circonstances (enfant malade / accompagnement en fin de vie…)

  • Une réponse à cette demande par écrit sera faite dans les plus brefs délais.

En cas de d’utilisation du CET pour financer un départ anticipé ou une cessation progressive d’activité, ce délai de prévenance est de 6 mois avant l’utilisation effective du CET.

  • Une réponse à cette demande par écrit sera faite sous un délai de 1 mois maximum.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Les parties signataires se réuniront une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente, dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, afin d’examiner les aménagements à apporter et/ou étudier les évolutions possibles en fonction des modifications des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en la matière.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à l’autre partie, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

En l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets à l'issue de la période précitée et il sera alors fait application des dispositions conventionnelles.

Article 11 : Dépôt publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé auprès de l’Unité départementale de la Haute-Vienne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine selon les modalités suivantes :

- Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.

Le présent accord sera consultable librement au sein de l'association, via, notamment, son affichage.

Fait à Limoges, le 10 mars 2021

Pour l’association Pour le CSE

Le Président La Représentante titulaire de la délégation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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