Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08719000589
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social économique (2022-02-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Caf de la Haute Vienne

Entre

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat C.G.T, représenté par XXXXXXX, délégué syndical

  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par XXXXXXXXX, délégué syndical

  • Le Syndicat F.O. représenté par XXXXXXX, délégué syndical

La Direction et les organisations syndicales sont convaincues de la nécessité de s’approprier ces espaces de négociation accompagnant la mise en place de cette instance unique, prévue à l’issue des élections professionnelles de Mars 2019, pour accompagner et adapter au cadre de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne la rénovation du dialogue social souhaitée par le législateur.

Les parties se sont donc réunies les 17 décembre 2019 ; le 7 Janvier 2019 et 14 Janvier 2019 avec la volonté de parvenir à un dialogue social.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit, en vue d’établir un accord collectif.

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit la fusion du Comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT en une instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE) qui conservera les attributions propres à chacune des trois anciennes instances.

Le présent protocole résulte d’un accord trouvé entre les parties dans un contexte de prolongation du mandat des instances pour une durée de 12 mois avec une échéance au 21 Mars 2019.

Le présent protocole est conclu pour définir les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Social et économique mis en place au niveau de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, conformément aux dispositions de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret d’application 2017-1819 du 29 Décembre 2017.

En l’absence de dispositions contraires figurant au présent protocole, les dispositions supplétives contenues dans ces textes s’appliquent.

Article 1 – Composition du CSE

Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que ses modalités d’élections sont définies par le protocole d’accord préélectoral mettant en place l’instance.

Le CSE de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne comportera le nombre de membres titulaires et le nombre de membres suppléants conforme à la détermination de l’effectif à la date du scrutin et aux textes en vigueur.

Outre l’employeur ou son représentant, le CSE de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne comporte 9 membres titulaires et 9 membres suppléants.

La répartition des membres au sein des collèges employés et cadres donne lieu à réexamen en fonction de leur proportion au sein de l’effectif total à l’occasion de chaque renouvellement complet de l’instance.

Les délégués syndicaux assistent de plein droit au CSE.

Il en est de même des partenaires spécifiques pour les points relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, les élus suppléants n’ont pas vocation à siéger lors de la réunion plénière du CSE, sauf en cas de remplacement d’élus titulaires absents ou indisponibles, que ce soit à titre pérenne ou ponctuel.

Pour permettre à chaque élu suppléant d’être en capacité de remplacer un élu titulaire avec le même degré d’information, la Direction s’engage à transmettre pour information à chacun des suppléants le même dossier de convocations qui sera adressé aux élus titulaires et dans le même délai préalablement à la réunion.

Les membres suppléants ne disposent d’aucune heure de délégation propre.

Article 2 – Fonctionnement du CSE

Les membres du CSE disposent du maximum d’heures de délégation mensuelles prévues par le Code du travail pour l’exercice de leurs fonctions correspondant à l’effectif déterminé pour les élections.

Ainsi chaque titulaire dispose de 21 heures de délégation, soit 189 heures de crédit d’heures par mois au total.

L’utilisation de ces heures de délégation donne lieu à information préalable de l’encadrement des agents concernés via AGAPE ou le workflow et avec indication de l’heure de fin prévisionnelle.

Ces heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois sans qu’un représentant ne puisse disposer d’un quota supérieur à 1,5 fois le volume d’heure mensuel.

Les heures de délégation peuvent être réparties entre titulaires et suppléants.

Article 3 – Le nombre de réunions

Le CSE se réunit en séances ordinaires plénières une fois par mois.

Au moins 4 réunions par an du CSE comporteront des points dans leur ordre du jour relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L2315-24 du Code du travail).

Article 4 – Les commissions du comite social et economique

Au regard de son effectif, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne ne relève pas des dispositions légales en matière de mise en place de commissions obligatoires.

Toutefois, compte tenu du contexte local, les parties souhaitent maintenir une vigilance particulière à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Dans cet objectif, les parties conviennent, dans un cadre facultatif, de la mise en place d’une Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) pendant la durée de mandat du CSE élu en 2019.

Elle sera composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège « cadres » qui seront désignés par le CSE.

Il est prévu 4 heures de délégation spécifiques par mois pour chaque membre de la commission soit 16 heures par mois.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut être assisté par 2 personnes.

Cette commission sera réunie à un rythme trimestriel.

Le temps passé aux 4 réunions ne s’impute pas sur le nombre d’heures de délégation alloué aux 4 membres de la CSSCT.

Cette commission a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Elle pourra se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (à l’exception du recours à un expert et les attributions consultatives du CSE (article L 2315-38 du code du travail)). La CSSCT ne rend pas d’avis.

Le comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :

  • L’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

  • La vérification, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • Le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.

    1. Article 5 – Les accords locaux en vigueur au sein de la CAF de la haute-vienne

En application de l’ordonnance du 20 Décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’organisme comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, et CHSCT aux accords suivants :

  • Accord sur la réduction du temps de travail et ses avenants

  • Accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    1. Article 6 – La durée du mandat

La durée des mandats est de 3 ans.

Les parties au présent accord conviennent de se retrouver à mi mandat du CSE pour faire un point sur l’application du présent protocole et tirer les conséquences de la mise en place de cette nouvelle instance.

Article 7 – La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la durée de mandature du premier CSE soit une période de 3 ans à compter de sa date d’agrément et prendra fin en tout état de cause à l’élection du mandat du CSE en 2022.

Il est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de une ou plusieurs dispositions.

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, ou des dernières instances du CE, des DP ou de la DUP, quel que soit le nombre de votants.

Article 8 – Le depot de l’accord

A la diligence de l’entreprise, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à la loi.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité Sociale)

Le Directeur transmettra l’accord conclu par son organisme à la Direction de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’avis du Comité exécutif des Directeurs de l’UCANSS sur les accords collectifs est subordonné à sa saisine par la Direction de la Sécurité Sociale.

Les autorités de tutelle prennent alors la décision d’agréer ou non l’accord collectif issu de cette procédure.

A l’issue de cet agrément, l’accord local sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole préélectoral par voie d’affichage.

Fait à Limoges, le 14 Janvier 2019

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne,

Le Directeur,

XXXXXX

Pour le Syndicat C.G.T.,

XXXXXXXX

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

XXXXXXX

Pour le Syndicat F.O,

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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