Accord d'entreprise "Accord relatif aux horaires individualisés" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08722002487
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (2019-10-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

  • En lien avec les négociations sur le temps de travail (Art. L 2242-13 du Code du travail) -

Entre

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté par le Conseil d’Administration du 6 Mars 2018 pour conclure le présent accord

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat C.G.T, représenté par xxx, délégué syndical

  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par xxx, délégué syndical

  • Le Syndicat F.O. représenté par xxx, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Aux termes de l’article L 2242-13 du Code du travail, l’employeur doit engager chaque année des négociations sur le temps de travail.

La mise en œuvre des horaires individualisés relevant de l’aménagement du temps de travail, les Organisations Syndicales et la Direction ont saisi l’opportunité pour revoir certaines dispositions du règlement relatif à l’horaire individualisé en vigueur dans l’organisme.

De plus, les parties en présence sont très sensibles à toutes les actions ou dispositions visant à renforcer la confiance qui est une valeur phare du projet d’entreprise.

Enfin, elles réaffirment leur souhait de bien prendre en compte l’articulation des temps entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle qui constitue une préoccupation importante pour les salariés.

Le présent accord se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet dans l’organisme.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Caf de la Haute-Vienne, quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, temps complet ou temps partiel,

CDD, contrat d’alternance ou de professionnalisation), exceptés les personnels suivants :

  • agents de direction,

  • cadres dirigeants

  • personnels bénéficiant d’une convention de forfaits en jours,

  • personnels qui, compte tenu de leurs missions, ont des contraintes organisationnelles particulières,

  • stagiaires qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L3261-3-1 du code du travail.,

Il n’est prévu aucune condition d’ancienneté.

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Chacun peut donc choisir, chaque jour, à l'intérieur de la plage de travail :

  • son heure d 'arrivée,

  • son heure de sortie,

Toutefois les salariés concernés doivent tenir compte, avec leur manager, des nécessités de bon fonctionnement et continuité du service.

La suspension du bénéfice de l'horaire variable peut intervenir en raison des nécessités du service, de la formation professionnelle, ou de travaux urgents.

Article 2 – Durée du travail

Conformément à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 août 2001 et aux modifications législatives ultérieures, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures par an.

Article 3 – Modalités pratiques

3.1. La plage de travail

Le personnel fixe ses heures de début et de fin d'activité à sa convenance à l'intérieur de la plage de travail. Il détermine donc lui-même le commencement et la fin de sa journée de travail.

Plage de travail : 07h30 – 18h30

Toutefois, des dispositions spécifiques liées aux impératifs de fonctionnement des services peuvent s'appliquer au personnel.

En tout état de cause, la durée du travail ne peut excéder : - 10 heures par jour (art. L.3121-18 du Code du travail)

- 48 heures par semaine, voire 44 heures en moyenne sur 12 semaines, et un repos minimum de 1 1 heures doit être respecté entre deux journées de travail (art. L3121-20 et L 3122-22 du Code du travail)

Pour le personnel pratiquant l’horaire individualisé, les heures supplémentaires effectuées sont uniquement celles effectuées à la demande de l’employeur.

3.2. Période de référence et possibilité de report

La période de référence est le mois civil.

La possibilité de report est autorisée sous réserve que les différences cumulées ne permettent pas à un agent d'être créditeur ou débiteur de plus 4 heures à la fin de la période.

3.3. Utilisation des heures reportées

Les heures reportées, lorsqu'elles constituent un crédit pour l'agent, doivent être utilisées dans le cadre de la plage de travail, telles que définies au 3.1.

3.4. La pause de midi

L'amplitude de l'arrêt de travail est fixée comme suit :

- Minimale : 35 min

3.5. La durée journalière du travail

L'amplitude journalière est fixée comme suit :

  • Minimale : 6 H 00

  • Maximale : 10 H 00

3.6. Enregistrement

En application de l’article L.3171-4 du Code du travail, le décompte des heures de travail est effectué par chaque salarié pratiquant l’horaire variable par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable.

Le salarié enregistre ses heures d’arrivée et de sortie (badgeages) sur l’applicatif dédié à la gestion des horaires en utilisant son numéro d’agent et un mot de passe.

Il n’est autorisé d’effecteur que 6 badgeages au maximum sur une journée de travail.

3.7. Modalités de contrôle

Tout agent titulaire d'un compte horaire peut gérer son temps de travail et connaître à tout moment sa position par rapport au temps qu'il doit effectuer.

Les responsables des services veillent à la bonne application des dispositions à respecter pour que le système d'horaire individualisé fonctionne et signalent toute anomalie au service Gestion des Ressources Humaines.

Article 4 : Salariés à temps partiel

4.1. Le personnel titulaire d'un contrat de travail à temps réduit bénéficie de I 'horaire individualisé selon les conditions définies dans son contrat.

Article 5 : Personnel non sédentaire et personnel informatique

Ces personnels bénéficient de l'horaire variable, lequel doit cependant être compatible avec les contraintes de leurs fonctions.

Les horaires effectués en dehors de la plage mobile pour des rendez-vous exceptionnels, des réunions partenariales ou dictés par des contraintes particulières feront l'objet d'une récupération dans les plus brefs délais conformément aux règles énoncées au 3.2.

Article 6 - Validité du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord sera valable après avoir été signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au total plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires au Comité Social et Economique.

Si cette condition n'est pas remplie mais que l'accord a été signé par des Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au total plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, celles-ci pourront demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Celui-ci sera réputé approuvé s'il est validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 6 - Procédure d'agrément, de dépôt et de publicité du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’Ucanss.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges et une copie envoyée à l’antenne de la Mission nationale de contrôle et d’audit ainsi qu’à la Cnaf.

Enfin, ce dernier sera tenu à disposition par l’employeur en version papier pour consultation et sur l’intranet de l’organisme.

Article 7 - Durée du protocole d’accord

Le protocole d’accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du premier jour suivant sa date d’agrément par l’autorité compétente de l’État.

Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 8 - Révision du protocole d’accord

Le protocole d’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par écrit. L’ouverture des négociations se fera dans un délai de deux mois au maximum à compter de la demande de révision.

Article 9 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord. D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous au plus tard un mois avant l’expiration du présent protocole pour faire un bilan de la période écoulée et évaluer l’opportunité de poursuivre et/ou modifier le contenu de cet accord.

A Limoges le

Pour la Caf de la Haute-Vienne

xxx – Directeur

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le Syndicat C.G.T.,

xxx

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

xxx

Pour le Syndicat F.O,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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