Accord d'entreprise "Accord relatif à la réduction du temps de travail" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T08722002488
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • En lien avec les négociations sur le temps de travail (Art. L 2242-13 du Code du travail) -

Entre

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté par le Conseil d’Administration du 6 Mars 2018 pour conclure le présent accord

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat C.G.T, représenté par xxx, délégué syndical

  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par xxx, délégué syndical

  • Le Syndicat F.O. représenté par xxx, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme ont négocié les modalités de la réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail.

L’accord repose sur les principes suivants :

  • Accroître la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences de bon fonctionnement de l’organisme ;

  • L’amélioration des conditions de travail des salariés.

Le présent accord a pour objet :

  • Veiller à la qualité du service rendu aux allocataires et à nos partenaires, conformément aux objectifs définis par les Conventions d’Objectifs et de Gestion

  • De permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, et de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • De permettre aux salariés de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée et aux modalités de la lettre de cadrage 05 février 2001 complétée le 20 février 2001.

Le présent accord se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet dans l’organisme.

Champ d’application

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations familiales de la Haute-Vienne, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail et des salariés à temps partiel.

Les dispositions de cet accord concernent tous les salariés travaillant à temps plein, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés soumis au régime du forfait jours dans un protocole spécifique.

PREMIERE PARTIE : DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 – Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, qui correspondent à 1600 heures annuelles, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la Journée de Solidarité. La durée du travail s’apprécie sur la base de l’année civile.

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1 Durée du travail effectif

Selon l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 Mesure du temps de travail effectif

L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer de façon fiable la mesure du temps effectif pour tous les salariés.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif s’effectue quotidiennement via un outil de gestion du temps.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la mesure du temps de travail effectif est réalisée mensuellement par un document déclaratif.

Article 3 – Temps de formation

Les temps de formation des salariés sont valorisés forfaitairement en fonction de l’horaire habituellement pratiqué par le salarié.

Article 4 – Congés payés

Les jours de réduction du temps de travail sont pris en compte pour le calcul des congés payés.

DEUXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Modalités de réduction du temps de travail

Afin que la réduction du temps de travail soit effective, elle est opérée :

  • Sous forme de journées de repos et organisée par l’octroi de journées ou de demi-journées dans le cadre annuel prédéfini

  • Par conclusion d’un protocole forfait jour 

Article 6 – Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail

6.1 Période de référence pour l’appréciation de la durée annuelle du travail

La période de décompte du temps de travail court entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

6.2 Détermination du nombre de jours de repos maximal à attribuer

Nombre de jours travaillés théoriques dans l'année :

Nombre de jours de l’année 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires - 104

Nombre de congés payés - 28

Nombre de jours fériés - 8

TOTAL 225

Soit 225 jours correspondant à 1 755 heures annuelles (225 x 7.80)

Pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le calcul du nombre de jours de repos s’effectue comme suit :

(39 heures x 45 semaines travaillées) – 1600 h = 1755 h – 1600 h = 155 h ce qui représente en jours 155 / 7,80 = 19,82 jours arrondis à 20 jours.

Deux formules RTT sont applicables :

- Le salarié travaillant 39 heures par semaine se voit attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

- Le salarié travaillant 36 heures par semaine se voit attribuer 3 jours.

(l’exécution de cet horaire s’entend sur cinq jours complets, du lundi au vendredi)

Le nombre de jours de repos RTT déterminés en application du présent article correspond au maximum pouvant être acquis par année de référence pour un salarié normalement présent sur tout l’exercice.

Afin de tenir compte d’une durée d’activité réduite sur l’exercice (embauche ou départ en cours d’année, contrat à durée déterminée, congés sans solde, etc.), ce nombre maximum sera réduit en proportion.

En cas de départ d’un salarié de l’organisme en cours d’exercice, l’intégralité des jours de repos RTT devront être soldés. Les jours qui n’ont pu être pris du fait de nécessités de service ou d’absences (hors congés), donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base conventionnelle.

6.3 Régime d’acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT n’ont pas le même régime juridique que les jours de congés annuels.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit entre le 1er janvier de l’année, et le 31 décembre de la même année ; ils correspondent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Seules les périodes de travail effectif, ou légalement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà des 35 heures, ouvrent droit à repos.

Ils sont pris en compte pour le calcul des congés payés conventionnels.

Certaines absences sont pénalisantes pour l’acquisition de RTT.

Une liste est à disposition du personnel sur l’Intranet local. Elle est actualisée régulièrement par le service des Ressources humaines.

6.4 Modalités de prise des jours de repos RTT

La prise de RTT peut donc s’effectuer sous forme de journée ou demi-journée de repos.

Les jours de RTT ne peuvent être pris par anticipation. Ils doivent être pris par journée ou demi-journée à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre. Une tolérance est admise pour une prise de ces jours de repos dans le mois qui suit la fin de la période de référence, dans la limite de 2 jours.

A la fin de la période de référence, s’il existe un reliquat RTT en heures, inférieur à la valeur demi-journée, il pourra être converti en une demi-journée de RTT.

Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Ils peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Les jours de RTT acquis ne peuvent être perdus en raison des absences liées à l’état de santé du salarié (ex. maladie, maternité). Les jours de repos acquis et programmés sur une période d’absence du salarié sont reportés et pris ultérieurement.

Les jours de repos devront être pris le plus près possible de leur acquisition. Ils peuvent être groupés dans la limite de 5 jours et accolés à d’autres types de congés, notamment pendant la période estivale pour la prise de 3 semaines consécutives de repos.

Ils ne se prennent pas par anticipation.

Les responsables de service, par délégation du Directeur de la Caisse, veillent à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu‘ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.

Un calendrier de la prise des jours de repos est fixé au début de chaque période de référence en veillant à l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme et de la qualité du service rendu aux usagers. Le nombre de jours de repos sur l’initiative de l’employeur est de 5 jours RTT.

En cas de modification des dates fixées par l’employeur ou de celles à l’initiative du salarié, pour la prise des jours de repos, le changement doit être notifié au salarié ou à l’employeur suivant le cas, 7 jours calendaires au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir : le changement de date doit être motivé, que ce changement soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Article 7 – Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours

7.1 Salariés concernés

Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail.

Au sein de l’organisme, peuvent relever d’un décompte du temps de travail effectif en jours, les cadres managers à partir du niveau 6 de la grille des employés et cadres.

7.2 Convention de forfait

Une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année sera conclue entre eux et l'organisme.

Cette convention définira les éléments qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution de leurs missions.

7.3 Période de référence

La période de référence du forfait est celle définie dans le présent accord soit l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

7.4 Nombre de jours compris dans le forfait – Nombre de jours de repos

Pour cette catégorie de salariés, la durée de travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours est fixé à 205.

Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre de conventions de forfait varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Ces jours de repos pouvant être pris par journée ou demi-journée.

7.5 Repos quotidien et hebdomadaire

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien sont applicables aux salariés au forfait-jours, à savoir :

  • 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail),

  • deux jours consécutifs de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du code du travail),

  • les jours fériés et les congés payés.

7.6 Suivi de l’organisation du travail

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, un dispositif permettant de mesurer le nombre de jours travaillés est mis en place. La charge de travail sera suivie ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

7.7 Entretien annuel

Un entretien du salarié au forfait avec son manager sera réalisé une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire au cours duquel seront abordées les questions relatives à la charge de travail, à l’organisation du travail, à l’articulation entre la vie personnelle et familiale et la rémunération.

Article 8 – Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

Les parties conviennent de poursuivre l’application du Protocole d’accord du 20 juillet 1976, dans toutes ses dispositions à l’exception de celles rendues obsolètes par les évolutions législatives.

Par application dudit Protocole et de l’article L. 3123-5 et suivants du code du travail, les parties s’engagent à favoriser autant que possible le passage à temps partiel des salariés à temps plein qui en font la demande, et de permettre à contrario, le retour à temps plein des salariés bénéficiant d’une autorisation de travail à temps partiel.

Tout salarié n’atteignant pas les 35 heures hebdomadaires de travail, n’acquière pas de repos liés à la réduction du temps de travail. Lors du passage d’un horaire à temps plein à un temps partiel, le reliquat RTT est transformé de jours en heures. Les salariés peuvent consulter ce reliquat dans l’outil de planification des absences.

Article 9 – Heures supplémentaires – Suivi du taux de présentéisme

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur (avec son accord explicite) au-delà de la durée collective du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.

Un calendrier prévisionnel des heures supplémentaires est établi au à la fin de chaque semestre pour le semestre suivant.

La rémunération des heures supplémentaires peut-être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

Les managers veillent à assurer, au sein des services, un taux de présentéisme minimum dans le cadre de la continuité de service.

Article 10 – Dispositions relatives au maintien des rémunérations

La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord.

Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date précitée seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant initialement bénéficié de la réduction du temps de travail.

TROISIEME PARTIE : MODALITES D’APLLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 11 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Les modalités de dénonciation et de révision sont inscrites à l’article 13 du présent accord.

Article 13 – Suivi de l’accord

Un rendez-vous de suivi de cet accord sera organisé chaque année, avec les parties signataires afin de réaliser un état des lieux des modalités d’accomplissement du présent accord.

Article 14 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires, laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision devra alors être organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 15 - Diffusion de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis au COMEX conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cet accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, ainsi qu’aux membres du Comité Social Economique.

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel par tout moyen d’information et de communication (Intranet, Messagerie, courrier…) et mis à disposition par l’intermédiaire de l’Intranet local.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), du greffe du conseil des prud’hommes et de la base de données nationale.

A Limoges le

Pour la Caf de la Haute-Vienne

xxx – Directeur

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le Syndicat C.G.T.,

xxx

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

xxx

Pour le Syndicat F.O,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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