Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES DES ASSOCIATIONS MARIANNES ET HESTIA SUITE A LA FUSION DES DEUX ASSOCIATIONS" chez ASSOCIATION HESTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HESTIA et les représentants des salariés le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001272
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HESTIA
Etablissement : 77807335300089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19 (2020-11-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23

ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION

Entre

L’Association HESTIA, dont le siège social est situé 44, Rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES, Association de la loi du 01 juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Haute Vienne sous le numéro 4185 – N° Siret : 77807335300089 – Code APE : 8790 B – représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

Les représentants élus du personnel n’ayant pas fait l’objet d’un mandatement :

  • Madame , Déléguée du personnel titulaire,

  • Monsieur , Délégué du personnel suppléant

D’autre part

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Au vu du rapport remis par les deux associations aux salariés le 24/09/2018 et du traité de fusion-absorption adopté par les Assemblées Générales Extraordinaires du 20/12/2018, différents thèmes de négociation ont été retenus par les parties et négociés :

  • Couverture complémentaire santé et prévoyance, le 28/10/2019. Ce thème a fait l’objet d’un accord collectif adopté le 16/12/2019.

  • Maintien des acquis non conventionnels, le 5/11/2019,

  • Modalités de versement de la prime décentralisée, le 09/12/ 2019,

  • Uniformisation des primes d’ancienneté et jours de carence, le 14/01/2020.

  • Un autre thème a été ajouté à la demande des délégués du personnel : le maintien du salaire pour les jours de carence.

Chaque thème a été abordé en CSE et les échanges ont été consignés dans les PV.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut des salariés issus de l’association Marianes et dont les contrats de travail ont été transférés à l’association absorbante au 01/01/2019.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS

3.1. MAINTIEN DES ACQUIS NON CONVENTIONNELS

3.1.1. BONIFICATION DE 25 POINTS

Madame et Monsieur bénéficiaient d’une bonification de 25 points correspondant à des fonctions nécessitant une autonomie dans le poste : coordination au CHRS pour Mme , coordination logistique pour M. .

Ces acquis non conventionnels sont maintenus afin que les salariés concernés conservent leur niveau de rémunération.

3.1.2. ATTRIBUTION DE LA PRIME POUR CONTRAINTES CONVENTIONNELLES PARTICULIERES POUR LES SURVEILLANTS-RECEPTIONNISTES

Les surveillants de nuit de l’association absorbante et de l’association absorbée ne bénéficiaient pas des mêmes primes (PCCP pour Marianes et prime de service pour Hestia).

La CCN 1951 dans son article A3.4.3 prévoit que la prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat dans la mesure où les contraintes considérées sont observées conformément aux dispositions conventionnelles.

Il est rappelé que l’association Marianes, qui n’adhérait pas à la FEHAP, faisait une application volontaire de la plupart des dispositions de la CCN 1951 mais faisait aussi une application très libre de cette CCN (voir barème des primes d’ancienneté par exemple), et n’appliquait pas certaines des dispositions de cette CCN, en particulier celles afférentes à la prime d’internat.

Conformément aux dispositions conventionnelles, PCCP et prime d’internat pourront être cumulées après signature de l’accord d’adaptation, si les conditions de versement de chacune sont remplies.

3.2. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE

Les salariés issus de l’association Marianes percevront la prime décentralisée selon les modalités en vigueur au sein de l’association Hestia avant fusion :

  • Elle fait l’objet d’un versement semestriel au 30 juin et au 31 décembre de l’année considérée,

  • Elle peut être mensualisée pour les salariés à temps partiel (ou bénéficiant du Salaire Minimum Conventionnel) qui en font la demande par écrit,

  • Aucun abattement n’est appliqué en cas d’absence,

Ces modalités pourront être révisées conformément aux dispositions prévues par la loi.

3. 3. UNIFORMISATION DES PRIMES D’ANCIENNETE

Réf. : Avenant n°2014-01 du 04 février 2014 et son additif

Pour les salariés issus de l’association Marianes, l’ancienneté était appliquée selon les dispositions en vigueur dans la CCN 1951, avant la mise en place de la recommandation patronale du 04/09/2012 : (coefficient d’1% appliqué chaque année, avec un plafonnement à 30%).

A partir de la date d’embauche, le cas échéant, il a d’abord été procédé à un reclassement selon la recommandation patronale du 04/09/2012, puis à un second reclassement selon l’avenant n°2014.01 du 04/02/2014 et son additif

L’association Hestia applique l’avenant n°2014.01 du 04/02/2014.

Un reclassement des salariés issus de l’association Marianes a été effectué Voir doc annexe.

3. 4. JOURS DE CARENCE

Article R323-1 du code de la sécurité sociale

Article 13.01.2.4 alinéa 3 de la CCN51

En cas d’arrêt pour maladie non professionnelle, les dispositions d’ordre public prévoient un délai de carence s’appliquant à tous les personnels cadres et non cadres qui a pour conséquence la non perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie.

L’association Marianes appliquait ces dispositions d’ordre public.

L’association absorbante ne décompte pas les 3 jours de carence et le salaire est maintenu pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 12 mois. La rémunération de la carence incombe à l’employeur.

Cette disposition s’applique à compter de la signature du présent accord d’adaptation.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION

L’employeur s’engage à informer les représentants élus du personnel, chaque année, des modalités d’application du présent accord.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Conformément à l’accord de méthode relatif à la conduite de la négociation de l’accord d’adaptation faisant suite à la fusion-absorption de l’association MARIANES par l’association HESTIA signé avec les représentants du personnel le 8/10/2019, le présent accord entre en vigueur au 01/04/2020.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 - AGREMENT

Le présent accord fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est communiqué aux représentants du personnel élus.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de six mois.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 11 - DEPOT

Il est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Limoges, le 23 mars 2020

En deux originaux

Déléguée du personnel Titulaire La Directrice Générale

Délégué du personnel Suppléant

Eu égard aux mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19, les intéressés n’ont pu apposer leur signature sur le présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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