Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 06/12/2019 INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE" chez ASSOCIATION HESTIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION HESTIA et les représentants des salariés le 2020-08-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001521
Date de signature : 2020-08-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION HESTIA
Etablissement : 77807335300089 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE (2019-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-21

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

Entre

L’Association HESTIA,

représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et :

Les représentants élus du personnel n’ayant pas fait l’objet d’un mandatement :

  • Madame , Déléguée du personnel titulaire,

  • Madame , Déléguée du personnel titulaire,

  • Madame , Déléguée du personnel suppléante

  • Monsieur , Délégué du personnel suppléant

D’autre part

Par accord collectif d’entreprise conclu le 16 décembre 2019, les parties ont institué un dispositif de prévoyance obligatoire applicable à l’ensemble des salariés de l’association HESTIA. Les dispositions de cet accord ont été établies dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, en particulier de son titre 13.

Afin de faciliter l’application de l’accord du 16 décembre 2019 et de tenir compte de l’évolution des relations avec l’organisme de prévoyance APICIL qui a notamment refusé de conclure le contrat de prévoyance au bénéfice des cadres, les parties ont engagé de nouvelles discussions relatives au régime de prévoyance.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ACCORD DU 16 DECEMBRE 2019

Les dispositions de l’accord du 16 décembre 2019 sont modifiées dans la manière suivante :

  • L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de garanties collectives de prévoyance obligatoire en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

Il vise à permettre l’adhésion des bénéficiaires à un contrat collectif souscrit par l’association auprès d’un ou plusieurs organisme(s) assureur(s) habilité(s), sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées au présent accord à titre informatif. »

  • L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3 – bénéficiaires

Le régime de prévoyance bénéficie aux catégories de salariés suivantes :

  • les salariés cadres, dont la liste est définie dans l’annexe II de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « Liste des emplois de cadres et de maîtrise ».

  • les salariés non cadres, dont les emplois ne figurent pas dans l’annexe II de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « Liste des emplois de cadres et de maîtrise ».

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance visé à l’article 2 est obligatoire. Les bénéficiaires acceptent donc qu’un précompte de leur quote-part de cotisation soit prélevé sur leur rémunération. »

  • L’article 4.2 est modifié de la manière suivante :

« Les cotisations des salariés cadres exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à :

- 2,86 % pour la tranche A,

- 6,46 % pour les tranches B & C,

L'employeur prend en charge :

2,20 % pour la tranche A,

- 4,82 % pour les tranches B & C

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Les éventuelles augmentations de cotisations à venir seront réparties dans les mêmes proportions entre employeur et salarié. »

  • L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les garanties sont indiquées, à titre informatif, en annexe du présent accord. 

La mise en œuvre de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. »

  • Les annexes 2 et 4 sont supprimées.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT

Article 2.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’agrément mentionné à l’article 2.4 est intervenu.

Article 2.2 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.3 – Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2.4 – Agrément

Le présent avenant fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2.5 – Publicité de l’avenant

Un exemplaire du présent avenant est communiqué aux représentants du personnel élu et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Un exemplaire du présent avenant est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.

Article 2.6 – Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article 2.7 – Dépot

Le présent avenant est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Limoges, le 21août 2020

En deux originaux

Déléguée du personnel Titulaire La Directrice Générale

Déléguée du personnel Titulaire

Déléguée du personnel Suppléante

Délégué du personnel Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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