Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS DES CADRES ET DES ETAM AUTONOMES" chez EEE - ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EEE - ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013491
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE D EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Etablissement : 77811479300038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOUR DES CADRES (2022-01-14)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES ET DES ETAM AUTONOMES

Entre :

La société Entreprise d’Equipements Electriques., SAS au capital de 1 120 000 euros, sise 250 rue Louis Breguet – 38780 PONT-EVEQUE, immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 778 114 793 00038 et représentée par , en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et,

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 annexé à l’accord,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.

PREAMBULE

La Société applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction Générale du Travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».

Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :

  • qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

  • que les conventions individuelle de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.

La Société applique également la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 2006 (étendue par l’arrêté d’extension du 15 juin 2007, JO du 28 juin 2007).

Selon l’article 4.2.9 de cette Convention collective, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être mises en place pour les ETAM à partir de la position F, sauf si un accord collectif d’entreprise prévoit d’autres dispositions pour des ETAM répondant aux critères légaux d’autonomie ci-dessus.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société/entreprise, il est nécessaire de négocier et conclure un accord.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Ses dispositions prévalent sur celles des Conventions collectives et des accords de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

1-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

A la date de conclusion du présent accord, tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Responsable d’affaires / Assistant Responsable d’Affaires / Responsable Administratif et Financier / Assistant Responsable Administratif et financier / Ingénieur d’études ou d’affaires / Responsable QSE.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

1-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

A la date de conclusion du présent accord, tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Technicien d’Affaires / Technicien d’Etudes.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les conventions individuelles de forfait en jour conclues ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continus, correspondant à l’année civile.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque salarié soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via les bulletins annexes remis avec ses paies chaque mois ou via l’application Codex.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

ARTICLE 3 - GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque salarié au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS

5.1 Acquisition

Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.

Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une année à l’autre, ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.

5.2 Modalités de prise

La répartition des jours de repos est fixée comme suit :

  • Jusqu’à 6 des jours de repos acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, réduit à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  • 6 des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, réduit d’un commun accord à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

ARTICLE 7- CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER

La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

Un point spécifique sera effectué lors de chaque Entretien Individuel de Management.

ARTICLE 8 - REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le salarié soumis au forfait en jours.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

ARTICLE 9 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La Société est dotée d’une charte sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Chaque salarié soumis à un forfait en jours doit en prendre connaissance. L’information lui est communiquée lors de son accueil dans la société, un exemplaire est affiché dans la société (panneau d’affichage) et il est disponible sur demande dans le bureau du Responsable Administratif et Financier.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les salariés soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les salariés soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. 

ARTICLE 10 - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 12 - SUIVI

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis à tous les membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen, notamment Diffusion du PV de CSE et Diffusion dans People Doc et affichage dans la société.

Fait à Pont-Evêque, le 9 juin 2023.

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société

Président

Pour le CSE :

Membre du CSE

Membre du CSE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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