Accord d'entreprise "ACCORD CRP" chez CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY (CENTRE POST CURE-READAPTATION DE SILLERY)

Cet accord signé entre la direction de CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118001177
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY
Etablissement : 77811508900014 CENTRE POST CURE-READAPTATION DE SILLERY

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD ENTREPRISE ADAPTEE (2020-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

  1. ACCORD D’ETABLISSEMENT

    CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE DE SILLERY

    CRP

PREAMBULE

Présentation FFBS

  • Historique

La Fondation Franco-Britannique de Sillery (F.F.B.S.) est héritière de l’Association Colonie Franco-Britannique de Sillery fondée en 1919.

Elle a son siège à Epinay sur Orge (Essonne).

  • Passage association – Fondation

La Fondation Franco-Britannique de Sillery (F.F.B.S.) est créée et reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 2012, paru au journal officiel le 25 février 2012.

  • Objets de la Fondation

Elle a pour but d’agir en faveur des personnes en situation de handicap et/ou d’exclusion par l’accueil, l’accompagnement, l’assistance, l’éducation et tous moyens permettant d’atteindre cet objectif dans le strict respect de la Personne.

Pour ces Personnes, (dénommées Usagers selon la terminologie en vigueur), la Fondation se donne comme moyens d’action :

  • La création, l’acquisition, la gestion d’établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux ou autres,

  • La formation et la mise à disposition de personnels qualifiés dans un champ d’intervention,

  • L’apport d’assistance, la recherche, la formalisation et la diffusion de conseils

  • La coopération avec les organismes et institutions poursuivant le même but.

  • Dans ce cadre, place de l’Etablissement C.R.P

    1. L’Etablissement CRP (Centre de Réadaptation Professionnelle) est géré par la Fondation Franco-Britannique de Sillery (FFBS), il dispose de 120 places et accueille un public mixte (femmes/ hommes) âgé de plus de seize ans, issu de tout le territoire national. Les personnes accueillies ont toutes obtenu de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une orientation, en internat ou semi-internat, vers une formation professionnelle en CRP. Le statut des personnes accueillies en CRP est celui de stagiaires de la formation professionnelle. Ces dernières perçoivent une rémunération financée par la Région dont le montant est calculé en fonction du parcours professionnel.

Les CRP relèvent du CASF (Code de l’action sociale et des familles) et à ce titre, place le stagiaire au centre de ses préoccupations en proposant un accompagnement médico-social personnalisé et une formation de qualité vers une insertion socio-professionnelle adaptée.

  • Accords d’Etablissements spécifiques

Il est apparu rapidement la nécessité de créer des accords spécifiques au CRP afin de répondre à des dispositions particulières.

A cet effet les accords suivants ont été signés :

  • Accord d’établissement du 17 février 1997

  • L’avenant N° 1 du 14 novembre 1997

  • L’avenant N° 2 du 13 juin 2000

  • L’avenant N° 3 du 26 juillet 2013

  • L’avenant N° 4 du 25 juillet 2013

  • Accord d’établissement du 30 juin 1999

  • L’avenant N° 1 du 6 décembre 1999

  • L’avenant N° 2 du 23 octobre 2008

  • L’accord du 25 juin 2013 signé le 26 juillet 2013

Après de nombreuses années de fonctionnement, certains dispositifs des accords précités sont devenus obsolètes.

La Direction Générale a souhaité dénoncer par courrier recommandé l’ensemble des accords d’Etablissement ainsi que les avenants découlant de ces trois accords en date du 9 février 2018 auprès de la Déléguée Syndicale d’Entreprise ainsi qu’à la DIRECCTE.

L’Accord du 25 juillet 2013 demeure d’actualité.

Le préavis de dénonciation était de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé avec un délai de douze mois au delà du préavis pour renégocier un nouvel accord.

TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD ET

GESTION DE L’ACCORD

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2231-1, D.2232-2 et suivants du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail.

Pour rappel :

Article L2231-1

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Article D2231-2

Modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1

Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à toute personne liée par un contrat de travail de la FFBS pour son établissement CRP.

Article 3 – Principes généraux

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du titre V, Chapitre I et IV, ainsi que du titre VI , chapitre I, Livre II du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs.

Si des dispositions nouvelles, légales, règlementaires s’avéraient être plus favorables, celles-ci seraient revues conformément à l’article 6 à la place du présent accord par la signature d’un avenant.

Les parties, la Direction Générale et le CSE s’engagent à signer un nouvel accord Qualité de Vie au travail en 2018 pour l’ensemble des salariés de la Fondation Franco-Britannique de Sillery.

Article 4 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il fera l’objet, ainsi que ses adjonctions, avenants, ou ceux conclus ultérieurement, de formalités de dépôt prévues par la législation. Afin de respecter les règles en matière de publicité et de dépôt auprès des autorités compétentes, l’application du nouvel accord et l’arrêt du système actuel sont fixés à la date de signature du présent accord. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés via l’intranet de la Fondation et sera mis à disposition du personnel pour consultation.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre partie signataire avec un préavis de trois mois sous forme d’une notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.

Article 6 – Révision, avenants

Chaque partie signataire pourra formuler une demande de révision du présent accord, les parties signataires s’engagent à ne pas y recourir avant le délai d’une année, sauf circonstances exceptionnelles. Ainsi la prochaine entrevue est prévue pour le Jeudi 10 janvier 2020.

Ce délai d’une année doit permettre d’expérimenter les nouvelles dispositions de l’accord.

Article 7 – Application, procédure de conciliation

En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, une commission composée du Directeur Général, d’un représentant de la Direction, d’un représentant des salariés du CRP élu ou non et d’un représentant de chacune des instances représentatives sera réunie, dans un délai d’un mois, à l’initiative de la Direction Générale. Elle sera convoquée par lettre recommandée avec AR. par la Direction Générale. Elle devra statuer dans le trimestre suivant sa première réunion.

TITRE II : PRINCIPES

Article 8 – Durée du travail

Article 8.1 : Temps de travail

 

A compter de la date d’application du présent accord et conformément aux dispositions légales, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine civile. (Article L.3121-10 du Code du travail). La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L.3122-1 soit la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 8.2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail qui précise :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 

Article 8.3 : Salarié à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé proportionnellement aux 35 heures et rentre dans l’accord d’annualisation.

Article 8.4 : Ouverture de l’Etablissement sur l’année

Il est rappelé que l’Etablissement CRP est ouvert 345 jours / an.

Article 8.5 : Annualisation

L’annualisation sera calculée sur une base de 365 jours en déduction, des jours fériés, des congés payés des jours de repos hebdomadaire, des congés trimestriels etc.

En conséquence, le nouveau calcul du temps de travail se définit par rapport aux dispositions de la convention collective 1951, ses avenants et ses additifs.

Article 8.5.1 : Calcul de l’annualisation

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 140 jours à déduire

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -140 jours

---------------------- ------- = 45 semaines (225 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 45 semaines * 35 heures = 1575 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1582 heures.

Article 9 – La prime décentralisée à 5 % ou 3 %

Conformément à Article A3.1.2 de la CCN 51, à compter du 1er janvier la prime décentralisée sera de 3% avec congés trimestrielles.

Pour des raisons de maintien du niveau du salaire, les salariés cités ci-dessous garderont la prime décentralisée à 5 % avec des congés trimestriels.

Sont concernés :

En ce qui concerne le cadre dirigeant (Directeur), le taux de la prime est égal à 5 %, quel que soit le secteur d’activité.

Les personnes citées ci-dessous disposeront des congés trimestriels et bénéficieront du maintien de la prime décentralisée à 5 %.

Le maintien de ces 2 % interviendra sous forme d’indemnité différentielle dégressive qui diminuera à hauteur de 0.5 % à chaque prise d’ancienneté.

Les personnes concernées par ce maintien sont :

9.1 : Personnels de la filière Educative (Article 06.05.2 de la CCN51)

« Les personnels éducatifs ont droit à 6 jours de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global à 18 jours de congés trimestriels sur l’année. 

Ce droit est proratisé lorsque les trimestres sont incomplets (entrée ou sortie en cours de trimestre)»

Sont concernés :

  • Formateurs

  • Animateurs Socio-Educatifs

  • Chargés d’Insertion

  • Conseillers (es)Sociale et Familiale

  • L’assistant social

Soit :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -158 jours

---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.

9.2.1 : Personnel non éducatif (Article 06.05.2 de la CCN51) :

Les personnels non éducatifs ont droit à 3 jours de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global à 9 jours de congés trimestriels sur l’année.

Ce droit est proratisé lorsque les trimestres sont incomplets (entrée ou sortie en cours de trimestre).

Sont concernés :

  • Le personnel des services généraux

  • Les veilleurs (ses)

  • Les infirmiers (es)

  • Les psychologues

  • Les personnels administratifs

  • Médecins

  • Directeur Adjoint

  • Adjoint de Direction

  • Conseiller Technique

Soit :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -149 jours

---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.

Article 10 – Journée continue

  • Le personnel de cuisine conserve le principe de la journée continue

  • Selon les besoins du service et à la demande du Directeur de l’Etablissement le personnel du service animation peut être en journée continue (repas du soir et le week-end) obligatoirement en présence des Usagers

  • L’infirmière garde le principe de journée continue, sauf en cas de modification du temps de travail la journée continue est alors perdue

    • La personne concernée est Mme Colette DIRR

Article 11 – Heures de récupération

Le solde d’heures de récupération est de 35h maximum au 31/12 de l’année en cours, elles sont reportables sur l’année suivante. Tout dépassement de ce solde au 31 décembre sera perdu. Ce solde reportable est déterminé au prorata du temps travaillé. Ces temps de récupération sont fractionnables par heure minimum.

Une procédure de fonctionnement sera indexée à l’accord.

Article 12 – Les congés payés

Toujours dans un objectif d’amélioration de l’accueil des stagiaires et à la demande des salariés, Les congés seront répartis de la manière suivante : 3 semaines consécutives en juillet et août et une semaine en décembre. Ces semaines sont obligatoires et définies chaque année dans le calendrier de fonctionnement distribué au plus tard avant la fin du mois de septembre.

Concernant la 5ème semaine : elle sera prise sur proposition du salarié après considération des besoins du service puis validée par le directeur de l’établissement.

Pour le bon fonctionnement du service et un meilleur accompagnement des stagiaires, L’ensemble du personnel doit être conscient qu’il peut lui être demandé un effort supplémentaire afin de pallier à l’absence du personnel en congé.

Ce dispositif (5ème semaine) sera revu 2 ans après sa mise en place.

Article 13 – Les nouvelles embauches

A compter de la signature du présent accord toutes les nouvelles embauches se feront conformément aux dispositions de la CCN 51.

Article 14 – Rappel de l’avenant N° à l’accord du 17 février 1997

Il est réaffirmé que les formateurs ne peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnité de logement.

CHAPITRE IV : OPPOSABILITE – DENONCIATION - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 13- Opposabilité

Le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés de la Fondation rattachés au CRP que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

ARTICLE 14 - Dénonciation révision

Le présent accord est signé pour une durée de 7 ans allant du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2025.

ARTICLE 15 - Dénonciation révision

Le présent accord fera l’objet d’une mise à jour systématique au plus tard tous les 7 ans avec une obligation de faire le point à la 6ème année.

Rappel : En cas de désaccord la convention collective 51 sera appliquée automatiquement.

ARTICLE 16 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité́ conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Epinay sur Orge, en 6 exemplaires originaux, le 27 Septembre 2018.

Secrétaire du CSE Fondation Franco Britanique

Directeur CRP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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