Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit au sein de l'atelier soudure de l'Entreprise Adaptée" chez ADAPEI - GROUPE ASSOCIATIF HANDY UP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - GROUPE ASSOCIATIF HANDY UP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07022001486
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ASSOCIATIF HANDY UP
Etablissement : 77812546800406 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2018-07-06) Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2019-03-26)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE L’ATELIER SOUDURE DE L’ENTREPRISE ADAPTEE

ENTRE

Le groupe associatif Handy’Up, Association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège est situé 4 rue Marie Chantal Isle de Beauchaine - 70000 VESOUL, représentée par ___________, agissant aux présentes en sa qualité de Président de ladite Association,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par ____________ son délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ____________ son délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par _____________ sa déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ______________ son délégué syndical,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord fait suite à l’accord d’entreprise du 27 juillet 2017 visant à mettre en place le travail de nuit au sein de l’atelier soudure de l’Entreprise Adaptée pour une durée de 1 an, et ses avenants 1 et 2 qui avaient renouvelé les dispositions de cet accord pour une durée de 1 an puis de 3 ans.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’atelier soudure de l’Entreprise Adaptée du groupe associatif Handy’Up pour une durée de 7 ans, afin d’être en mesure d’assurer une continuité de service lorsque les besoins clients le nécessitent. Sans cette possibilité, le risque de non attribution de certains marchés représenterait un risque économique certain pour cet atelier.

Le présent accord tient compte de la spécificité de l’organisation du travail nocturne et des contraintes qu’elle génère. A ce titre, des garanties particulières sont accordées aux salariés travaillant la nuit, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Il est rappelé que le passage d’un poste de jour à un poste de nuit constitue une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié. Le recours au travail de nuit repose donc sur le volontariat du salarié.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’atelier soudure de l’Entreprise Adaptée du groupe associatif Handy’Up.

Article 1. Travail de nuit

  1. Recours au travail de nuit

La pénibilité et les contraintes que le travail de nuit génère impliquent qu’il n’y soit recouru que lorsque les besoins de la production l’exigent.

Il est précisé que l’Association n’a pas vocation à recourir de façon permanente au travail de nuit. Le modèle économique de l’atelier soudure de l’Entreprise Adaptée est construit sur la base de deux équipes. Néanmoins, pour répondre à des demandes ponctuelles des clients, il sera parfois nécessaire de mettre en place une organisation sur trois équipes et donc de recourir au travail de nuit.

En effet, l’atelier soudure de l’Entreprise Adaptée, travaille à la fabrication de pièces série en flux tendu pour des clients du secteur automobile. Etant attributaire des marchés sous forme de commandes ouvertes, il se doit de livrer les pièces en fonction de commandes de ses clients sous peine de mettre en panne les chaînes d’assemblage des constructeurs, voire de perdre les marchés concernés.

Par conséquent, l’atelier soudure est contraint d’étendre l’organisation au travail de nuit, soit pour faire face à des commandes importantes dépassant le potentiel habituel, soit pour s’adapter à l’organisation de ses clients.

  1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée de 21h00 à 06h00.

  1. Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, au cours d’une période d’un mois, au moins 42 heures de travail de nuit.

    1. Durée du travail

      1. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail du travailleur de nuit est fixée à 8 heures.

  1. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

  1. Contreparties de la sujétion du travail de nuit

Chaque heure travaillée sur la plage horaire nocturne ouvre droit :

  • A un repos compensateur d’une durée égale à 5 % par heure de travail ;

  • Et à une majoration de 1 € par heure de travail, portée à 2,5 € les dimanches et jours fériés.

Ces contreparties ne sont pas dues en cas d’absence de toute nature (congés payés, formation, maladie, etc).

Le repos compensateur pourra être pris par le salarié dès lors que ce dernier aura acquis, en repos, l’équivalent d’une nuit de travail, sauf demande contraire du salarié.

Par ailleurs, conformément à l’article 25 de l’accord d’entreprise relatif au statut collectif de l’Entreprise Adaptée du 15 septembre 2011, les travailleurs de nuit bénéficient d’une prime d’équipe dont le montant, au jour de la signature du présent accord, est de 2€ pour chaque nuit travaillée.

  1. Conditions de travail

    1. Temps de pause

Un temps de pause repas de 30 minutes minimum est accordé aux travailleurs de nuit avant que leur durée de travail n’atteigne 6 heures consécutives.

Les travailleurs de nuits bénéficient d’une prime panier dont le montant est défini par l’accord d’entreprise relatif au statut collectif de l’Entreprise Adaptée du 15 septembre 2011 et ses avenants. Au jour de la signature du présent accord, le montant de la prime panier s’élève à 3€.

  1. Programmation mensuelle

Afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, un planning mensuel leur est remis un mois avant le début de chaque période mensuelle, étant précisé que les horaires sont en principe fixes et se répètent ainsi selon un rythme régulier.

Ces horaires ne sont susceptibles de faire l’objet de modifications qu’à titre exceptionnel, lorsque les nécessités de production l’exigent, en respectant le délai de prévenance de 3 jours calendaires, pouvant être réduit à 2 jours dans les conditions prévues par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au statut collectif de l’Entreprise Adaptée du 15 septembre 2011, en date du 26 mars 2019.

Le groupe associatif Handy’Up s’engage ainsi à limiter le recours aux heures supplémentaires, de façon à garantir au salarié un rythme régulier.

  1. Prise en compte des obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra refuser son affectation sur un poste de nuit, sans que ce refus ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Pour ces mêmes motifs, un salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible.

  1. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La demande du salarié doit être formulée par écrit.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  1. Protection de la santé du travailleur de nuit

    1. Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du Code du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adapté. La périodicité de ce suivi sera fixée par la médecine du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. L’Association s’engage à solliciter tous les 6 mois la médecine du travail pour réaliser un bilan et évaluer le besoin de suivi individuel.

Par ailleurs, lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, celui-ci est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

  1. Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions fixées par l’article 3 du présent accord, est affectée à un poste de jour :

  • Soit lorsqu’elle en fait la demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci ;

  • Soit lorsque le médecin constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse, cette période pouvant être prolongée, si le médecin du travail le juge nécessaire, pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Il est rappelé qu’une femme ne peut exercer un emploi pendant les 6 semaines suivant son accouchement, donc l’affectation de la salariée à un poste de jour pendant le congé postnatal ne pourra intervenir qu’à l’issue des 6 semaines suivant son accouchement.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d’affectation ne pourra entraîner aucune diminution de la rémunération.

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité.

  1. Egalité professionnelle

Le groupe associatif Handy’Up assure une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et entre les travailleurs de jour et les travailleurs de nuit, notamment quant à l’accès à la formation.

A ce titre, il s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, hommes et femmes, en tenant compte de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, afin de garantir un égal accès à la formation professionnelle à l’ensemble des salariés de l’Association.

Il est par ailleurs rappelé que l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur au sein de l’Association s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association. Ses dispositions s’appliquent donc aux travailleurs de nuit.

Article 2. Travail exceptionnel de nuit

    1. Définition du travail exceptionnel de nuit

Sont des heures exceptionnelles de nuit les heures effectuées par un salarié non qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 3 du présent accord, par suite de circonstances exceptionnelles, sur la plage horaire de nuit.

  1. Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Concernant les contreparties au travail exceptionnel de nuit, il sera fait application de l’article 15 de l’accord d’entreprise relatif au statut collectif de l’Entreprise Adaptée du 15 septembre 2011.

Article 3. Durée, suivi et révision de l’accord

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 7 ans. Il prendra donc fin le 27 juillet 2029.

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de réaliser un bilan précis et détaillé du travail de nuit dans l’établissement, sur la base des indicateurs suivants :

  • Nombre de salariés concernés, personnes physiques et ETP, qu’ils soient en CDI, CDD ou intérim

  • Emplois concernés

  • Répartition par sexe

  • Nombre d’accidents du travail

  • Age moyen des salariés concernés et nombre de salariés de 55 ans et plus

  • Nombre de demandes de retour à un emploi de jour qui n’auraient pas été acceptées par l’employeur

    1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra, au cours de la période pour laquelle il est conclu, être révisé au gré des parties.

La procédure de révision pourra être engagée sur accord des parties signataires.

L’ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise devront être convoqués à la négociation de l'avenant de révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles légales de validité des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de l’accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Il sera opposable, dès son dépôt, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord d’entreprise.

Article 4. Notification et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), via la plateforme de dépôt en ligne ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.

Article 5. Entrée en vigueur, publicité et communication de l’accord

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable à compter du 28 juillet 2022.

  1. Publicité et communication

Le présent accord sera publié sur le site internet de l’Association et figurera au tableau d’affichage de chaque établissement.

Dans le trimestre suivant sa signature, un article y sera consacré dans la revue interne Handy’Up & Vous.

Fait à Vesoul, le 06/07/2022 en 6 (six) exemplaires orignaux.

Pour l’Association,

Le Président

____________

Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical

_________________

Pour la CGT,

Le Délégué Syndical

_______________

Pour la CFE-CGC,

Le Délégué Syndical

_______________

Pour la FO,

La Déléguée Syndicale

__________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com