Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SA BOUGIES LA FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA BOUGIES LA FRANCAISE et le syndicat CFDT le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08518000792
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOUGIES LA FRANCAISE
Etablissement : 77812604500039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-07-11) UN ACCORD - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - OCTOBRE 2020 (2020-11-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

Accord – Négociations annuelles obligatoires – juin 2018

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société BOUGIES LA FRANCAISE SAS au capital de 1 312 800 Euros, dont le siège social est situé : Rue du Président Auguste Durand – 85610 CUGAND, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon, sous le numéro B 778 126 045 000 39, relevant de l’URSSAF de Vendée sous le n° 527210077428, représentée par XXXXXX, en qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par :

  • XXXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical CFDT, assisté de XXXXXX, membre de la délégation unique.

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 2 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction les 18 et 26 juin 2018.

SOMMAIRE

Dispositions relatives à la négociation

  • Article 1 : Les salaires effectifs 

  • Article 2 : Prime annuelle

  • Article 3 : Chèques cadeaux

  • Article 4 : La durée effective du travail 

  • Article 5 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés 

  • Article 6 : Bilan du régime de la mutuelle complémentaire : nombre, montant des cotisations…

  • Article 7 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise 

  • Article 8 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

  • Article 9 : L’emploi des salariés âgés 

  • Article 10 : Durée et application de l’accord

  • Article 11 : Publicité de l’accord

Cadre général de conclusion

Contexte

Le présent accord formalise les décisions arrêtées entre les parties.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

  • Article 1 : Les salaires effectifs 

Il a été décidé une augmentation générale de XXX sur le salaire de base réel du mois de juin 2018 pour l’ensemble des collaborateurs des coefficients XXX à XXX inclus ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er juillet 2018. Cette augmentation prendra effet au 1er juillet 2018 pour les salariés présents à la date de signature du présent accord. L’augmentation XXX ne s’ajoute pas aux augmentations individuelles qui pourraient avoir eu lieu depuis le début de l’année 2018.

Les collaborateurs des coefficients XXX à XXX seront reçus dans le cadre de leur entretien annuel d’évaluation avant fin décembre 2018.

  • Article 2 : Prime annuelle

Une prime annuelle de XXX € brut est attribuée pour les collaborateurs des coefficients XXX à XXX ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2018 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2018.

La valeur de cette prime sera calculée au prorata du temps de présence des collaborateurs.

La durée de présence dans l’entreprise, au cours de l’année, correspond aux périodes de travail effectif, mais aussi aux périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Sont considérées comme motifs d’absence non déductibles du temps de présence, les évènements suivants :

  • les congés payés,

  • les congés conventionnels,

  • les jours de RTT,

  • les accidents du travail,

  • les maladies professionnelles,

  • les maternités et d’adoption

  • les congés de paternité,

  • les heures de délégation, de mandat prud’homal, …

La base du temps de présence sera déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés normalement travaillés pour un salarié à temps plein, et déterminé pour chaque exercice.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours ouvrés sera décompté au prorata de leur contrat par rapport à ce plein temps.

Déduction des absences :

Les absences continues ou discontinues seront déductibles en jours ouvrés (hors samedi et dimanche) pour une valeur de 1, pour 1 jour d’absence.

La durée des absences sera elle aussi proratisée en fonction de la durée du temps de travail portée au contrat.

Ex. : 1 jour de maladie pour un salarié à mi-temps correspond à la déduction d’une demi-journée.

Ex. global : Hypothèse où l’exercice comporte 220 jours ouvrés

Durée de travail Base Absences en jours ouvrés Durée de base de calcul
Monsieur A 100 % 220 j 2 j 218
Monsieur B 50 % (mi-temps) 110 j 2 j x 50 % = 1 109

Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2018. Toute absence sur le mois de décembre qui n’aurait pas été prise en compte pour le calcul de la prime entrainera une régularisation sur la paie du mois de janvier 2019.

  • Article 2 bis : Chèques cadeaux

Il a été décidé de revaloriser le montant du chèque cadeau noël. Le montant est porté à XXX € pour l’année 2018.

Il sera remis courant décembre pour les collaborateurs des coefficients XXX à XXX ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2018 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2018.

  • Article 3 : Chèques cadeaux

Il a été demandé de revaloriser le chèque cadeau d’été. Celui-ci sera d’une valeur de XXX € pour l’année 2018.

Il sera remis courant juillet à l’ensemble des collaborateurs justifiant d’1 an d’ancienneté ininterrompu au 1er juin 2018.

  • Article 4 : La durée effective du travail 

Les collaborateurs rémunérés pour un nombre d’heures, effectueront sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 les heures suivantes (dans l’hypothèse d’une année complète avec 25 jours de congés payés pris sur la période).

Nombre d’heures de travail

sur l’année 2018/2019

Production et Expédition

(dont l’horaire hebdomadaire est de 34,20H)

1 566 H

Administratif

(dont l’horaire hebdomadaire est de 35H00)

1 603 H
  • Article 5 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.

Les parties n’ont pas eu de remarque particulière sur ce point.

Au 31 mai 2018 :

  • 4 personnes occupent une activité à temps partiel (soit 5,33% de l’effectif CDI) à leur demande pour des raisons familiales ou de santé.

  • Article 6 : Bilan du régime de la mutuelle complémentaire : nombre, montant des cotisations…

La direction a présenté un bilan de la mutuelle d’entreprise :

48% de l’effectif adhère à la mutuelle avec leur famille. Nous avons au 31 décembre 2017, 65 assurés.

Le coût des cotisations patronales pour l’année 2017 était de 10 641,30 €.

Le rapport sinistre sur prime est de 97% au 31 décembre 2017.

  • Article 7 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

 

Un accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé entre la direction et le CFDT, représentée par XXXXXX, le 31 janvier 2017 et déposé à la DIRECCTE et au conseil des Prud’hommes. Cet accord porte sur les années 2017 à 2019.

  • Article 8 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties ont fait le constat que l’entreprise s’attache à employer sur des postes adaptés des collaborateurs porteurs d’un handicap.

L’entreprise remplit à ce jour ses obligations légales

  • Article 9 : L’emploi des salariés âgés.

20 % de l’effectif CDI de Bougies La Française est composé de collaborateurs ayant 55 ans et plus.

Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.

  • Article 10 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

A son terme, il cessera automatiquement de produire effet.

  • Article 11 : Publicité de l’accord

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera transmis (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) aux fins de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support électronique (format PDF) et une (1) version sur support électronique (format docx), auxquels sera joint l’avis de la Commission Paritaire de branche, ou à défaut, le récépissé de réception de la saisine datant de quatre mois au moins.

Une version sur support papier sera également transmise la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire.

Un (1) exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La ROCHE SUR YON (85).

Les Parties rappellent que, dans le cadre de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, elles pourront convenir dans un acte distinct qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de ladite publication, et que la Société pourra occulter les éléments de l’accord portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Fait à CUGAND, en 4 exemplaires originaux, le 12 juillet 2018.

Pour la CFDT Pour la société

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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