Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SA BOUGIES LA FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA BOUGIES LA FRANCAISE et le syndicat CFDT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519002174
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : BOUGIES LA FRANCAISE
Etablissement : 77812604500039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-07-12) UN ACCORD - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - OCTOBRE 2020 (2020-11-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord – Négociations annuelles obligatoires – juin 2019

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société BOUGIES LA FRANCAISE SAS au capital de 1 312 800 Euros, dont le siège social est situé : Rue du Président Auguste Durand – 85610 CUGAND, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon, sous le numéro B 778 126 045 000 39, relevant de l’URSSAF de Vendée sous le n° 527210077428, représentée par xx, en qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et

  • Xx en sa qualité de délégué syndical CFDT

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction les 12, 18 et 27 juin 2019.

SOMMAIRE

Dispositions relatives à la négociation

  • Article 1 : Les salaires effectifs 

  • Article 2 : Prime annuelle

  • Article 3 : Chèques cadeaux « été »

  • Article 4 : Prime d’ancienneté

  • Article 5 : La durée effective du travail 

  • Article 6 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande du personnel 

  • Article 7 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise 

  • Article 8 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

  • Article 9 : L’emploi des salariés âgés

  • Article 10 : prime d’équipe

  • Article 11 : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« prime macron »)

  • Article 12 : Durée et application de l’accord

  • Article 13 : Publicité de l’accord

Cadre général de conclusion

Contexte

Le présent accord formalise les décisions arrêtées entre les parties.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

  • Article 1 : Les salaires effectifs 

Il a été décidé une augmentation générale de xx% sur le salaire de base réel du mois de juin 2019 pour l’ensemble des collaborateurs ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er juillet 2019. Cette augmentation prendra effet au 1er juillet 2019 pour les salariés présents à la date de signature du présent accord. L’augmentation de xx% ne s’ajoute pas aux augmentations individuelles qui pourraient avoir eu lieu depuis le début de l’année 2019.

  • Article 2 : Prime annuelle

Une prime annuelle de xx € brut est attribuée pour les collaborateurs des coefficients 140 à 205 ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2019 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2019.

Une prime annuelle de xx € brut est attribuée pour les collaborateurs des coefficients supérieurs à 205 ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2019 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2019.

La valeur de cette prime sera calculée au prorata du temps de présence des collaborateurs.

La durée de présence dans l’entreprise, au cours de l’année, correspond aux périodes de travail effectif, mais aussi aux périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Sont considérées comme motifs d’absence non déductibles du temps de présence, les évènements suivants :

  • les congés payés,

  • les congés conventionnels,

  • les jours de RTT,

  • les accidents du travail,

  • les maladies professionnelles,

  • les maternités et d’adoption

  • les congés de paternité,

  • les heures de délégation, de mandat prud’homal, …

La base du temps de présence sera déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés normalement travaillés pour un salarié à temps plein, et déterminé pour chaque exercice.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours ouvrés sera décompté au prorata de leur contrat par rapport à ce plein temps.

Déduction des absences :

Les absences continues ou discontinues seront déductibles en jours ouvrés (hors samedi et dimanche) pour une valeur de 1, pour 1 jour d’absence.

La durée des absences sera elle aussi proratisée en fonction de la durée du temps de travail portée au contrat.

Ex. : 1 jour de maladie pour un salarié à mi-temps correspond à la déduction d’une demi-journée.

Ex. global : Hypothèse où l’exercice comporte 220 jours ouvrés

Durée de travail Base Absences en jours ouvrés Durée de base de calcul
Monsieur A 100 % 220 j 2 j 218
Monsieur B 50 % (mi-temps) 110 j 2 j x 50 % = 1 109

Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2019. Toute absence sur le mois de décembre qui n’aurait pas été prise en compte pour le calcul de la prime entrainera une régularisation sur la paie du mois de janvier 2020.

  • Article 2 bis : Chèques cadeaux « noël »

Il a été décidé de revaloriser le montant du chèque cadeau noël.

Le montant est porté à xxx € pour l’année 2019, pour les collaborateurs des coefficients 140 à 205 ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2019 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2019.

Le montant est porté à xxx € pour l’année 2019, pour les collaborateurs des coefficients supérieurs à 205 ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 31 décembre 2019 et présents dans les effectifs au 31 décembre 2019.

Il sera remis courant décembre. Le CSE se chargera du versement sous forme de chèques cadeaux conformément aux règles URSSAF.

  • Article 3 : Chèques cadeaux « été »

Il a été décidé de revaloriser le montant du chèque cadeau d’été.

Le montant est porté à xxx € pour l’année 2019, pour l’ensemble des collaborateurs ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au 30 juin 2019 et présents dans les effectifs au 30 juin 2019.

Il sera remis courant juillet.

  • Article 4 : Prime d’ancienneté

Il a été décidé de ne pas déroger aux accords de branche et de conserver les dispositions conventionnelles actuellement applicables dans la Chimie.

  • Article 5 : La durée effective du travail

Les collaborateurs rémunérés pour un nombre d’heures, effectueront sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 les heures suivantes (dans l’hypothèse d’une année complète avec 25 jours de congés payés pris sur la période).

Nombre d’heures de travail

Sur l’année 2019/2020

Production et Expédition

(dont l’horaire hebdomadaire est de 34,20H)

1 546 H

Administratif

(dont l’horaire hebdomadaire est de 35H00)

1582 H
  • Article 6 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.

Les parties n’ont pas eu de remarque particulière sur ce point.

Au 31 mai 2019 :

  • 4 personnes occupent une activité à temps partiel à leur demande pour des raisons familiales ou de santé.

  • Article 7 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

 

Un accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé entre la direction et la CDFT, représentée par xx, le 31 janvier 2017 et déposé à la DIRECCTE et au conseil des Prud’hommes. Cet accord porte sur les années 2017 à 2019.

  • Article 8 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties ont fait le constat que l’entreprise s’attache à employer sur des postes adaptés des collaborateurs porteurs d’un handicap.

L’entreprise remplit à ce jour ses obligations légales

  • Article 9 : L’emploi des salariés âgés.

17 % de l’effectif CDI de Bougies La Française est composé de collaborateurs ayant 55 ans et plus.

Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.

  • Article 10 : prime d’équipe

Il a été décidé de revaloriser la prime d’équipe.

Le montant est porté à xx euros, à compter du 01/07/2019.

  • Article 11 : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« prime macron »)

Un accord de principe a été validé concernant le versement d’une prime de xxx euros brut au titre du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dit « prime macron » pour l’ensemble des collaborateurs éligibles à ce dispositif, ayant une ancienneté ininterrompue d’un an au moment de l’évènement et présents dans les effectifs au moment de l’évènement.

Les modalités de versement de cette prime exonérée d’impôt et de charges sociales seront précisées ultérieurement, dans l’attente de la publication des textes encadrant cette mesure.

  • Article 12 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

A son terme, il cessera automatiquement de produire effet.

  • Article 13 : Publicité de l’accord

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera transmis (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) aux fins de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support électronique (format PDF) et une (1) version sur support électronique (format docx).

Une version sur support papier sera également transmise la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire.

Un (1) exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La ROCHE SUR YON (85).

Les Parties rappellent que, dans le cadre de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, elles pourront convenir dans un acte distinct qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de ladite publication, et que la Société pourra occulter les éléments de l’accord portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Fait à CUGAND, en 4 exemplaires originaux, le 11 Juillet 2019.

Pour la CFDT Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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