Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU FORFAIT HEURES AU SEIN DE LA SOCIETE BOUGIES LA FRANCAISE" chez SA BOUGIES LA FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA BOUGIES LA FRANCAISE et les représentants des salariés le 2021-09-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005468
Date de signature : 2021-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SA BOUGIES LA FRANCAISE
Etablissement : 77812604500039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU FORFAIT HEURES AU SEIN DE LA SOCIETE BOUGIES LA FRANCAISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BOUGIES LA FRANCAISE,

Dont le siège social est situé rue du Président Auguste Durand – 85610 CUGAND

Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 778126045

Représentée par la société Les Etablissements DEVINEAU ET AUBRON , elle-même représentée par la société BERGER INTERNATIONAL, présidée par XXXXXX.

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, pris en la personne de ses 3 titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles ayant voté au cours de la réunion du 02 septembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

TITRE II – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 ­ Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

Article 2 – Durée annuelle du travail

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

Article 4 – Organisation du travail

Article 5 ­– Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

TITRE III –FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE

Article 1 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures

Article 2 – Durée annuelle du travail

Article 3 – Décompte des heures de travail

Article 4 – Organisation du travail

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Article 2 – Révision

Article 3 – Dénonciation

Article 4 – Dépôt et publicité

Article 5 – Suivi


PREAMBULE

La société BOUGIES LA FRANCAISE est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de bougies parfumées. Elle constitue une des entités du Groupe EMOSIA suite au rapprochement avec MAISON BERGER.

Une réflexion a été engagée au sein du Groupe afin d’actualiser et d’harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux personnels Cadres et non Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Les collaborateurs de l’entreprise relèvent aujourd’hui :

  • des dispositions de la Convention collective des Industries Chimiques  et plus particulièrement de l’accord Cadre de branche du 8 février 1999 ;

  • de l’Accord sur la réduction du temps de travail datant du 21 octobre 1998, prenant effet le 1er novembre 1998, pour une durée indéterminée, qui avait pour objectif de réduire la durée moyenne de travail, dans le cadre du passage aux 35 heures travaillées par semaine et qui avait vocation à s’appliquer à tous les salariés travaillant plus de 35 heures entrant dans une gestion collective du temps de travail (CDI, CDD, saisonniers) hors travailleurs à domicile et VRP. Cet accord n’est, à ce jour, pas appliqué par les cadres et les agents de maîtrise.

Il est apparu toutefois que ces dispositions conventionnelles, par ailleurs anciennes, n’étaient pas adaptées et ne prenaient pas en compte la spécificité de l’activité et de l’organisation du temps de travail de certains personnels de l’entreprise.

Certains personnels cadres ou non-cadres, compte-tenu de la nature de leurs fonctions, de leur degré d’autonomie et de l’impossibilité de suivre un horaire strictement défini, ne relèvent pas en effet tantôt d’une gestion collective du temps de travail, tantôt d’un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires.

Le recours aux dispositifs de forfait annuel en jours ou du forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures permet précisément de répondre à ces contraintes et constitue un cadre adapté à l’aménagement du temps de travail de ces catégories du personnel.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de fixer un cadre conventionnel permettant d’encadrer le recours aux forfaits en heures et aux forfaits annuels en jour au sein de l’ensemble des entités du Groupe EMOSIA.

L’accord cadre de branche prévoit notamment à cet égard à son article 12 des dispositions non étendues sur le Forfait avec une référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail pour :

  • les ingénieurs et Cadres ;

  • certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières ;

  • le personnel commercial et des professions assimilables ainsi que le personnel itinérant dont l’horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l’entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’entreprise.

Ces dispositions conventionnelles de branche méritent d’être précisées et complétées au regard des spécificités propres à la Société BOUGIES LA FRANCAISE.

L’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 octobre 1998 applicable au sein de la Société BOUGIES LA FRANCAISE ne prévoit de son côté aucune disposition particulière sur les forfaits annuels en jour et les forfaits en heures.

En outre, en vue de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et le droit à la santé et au repos de ses collaborateurs, le Groupe a souhaité prendre des engagements pour assurer un suivi de leur charge de travail, passant notamment par la mise en œuvre d’entretiens spécifiques et l’effectivité d’un « droit à la déconnexion » pour ces catégories de personnels.

C’est l’ensemble de ces raisons qu’un accord collectif sur ces différents sujets est proposé à la signature des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE qui ont manifesté leur intention de négocier, ayant pour objet de fixer les modalités de recours au forfait-jours et au forfait heures sur l’année au sein de la société.

Il est expressément rappelé que la mise en place du forfait-jours ou en heures sur l’année impliquera, en toute hypothèse, indépendamment de la conclusion du présent accord, la signature par chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait entérinée dans son contrat de travail ou par avenant.

Aux termes des échanges et des discussions qui se sont déroulées, il résulte ainsi de la négociation avec les membres de la délégation du CSE les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes :

  • les modalités d’aménagement du temps de travail  pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année (TITRE II).

  • les modalités d’aménagement du temps de travail  pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année (TITRE III) ;

  • les modalités d’aménagement du temps de travail  pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur le mois ou sur l’année (TITRE IV) ;

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans le cadre du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société BOUGIES LA FRANCAISE selon leur catégorie et leurs conditions d’emploi au sein de l’entreprise.

Il est expressément précisé que n’entre pas dans le champ d’application du présent accord  :

  • les VRP qui sont régis par les articles L.7311-1 et suivants du code du travail et par l’ANI du 3 octobre 1975 ;

  • les mandataires sociaux  qui ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail ;

  • les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

Les salariés qui ne relèvent pas des conditions d’emploi décrites aux titres II, III et IV du présent accord et qui ne disposent d’aucune autonomie dans l’organisation de leur temps de travail demeurent régis par les dispositions conventionnelles par ailleurs applicables au sein de la Société BOUGIES LA FRANCAISE en matière d’aménagement du temps de travail.

TITRE II–LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Catégories de salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément à l’article L et en référence à l’article 12 de l’accord conventionnel de branche cadre du 8 février 1999, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées .

Est particulièrement visé le personnel commercial ou relevant du service commercial dont l’horaire de travail peut être lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs et aux exigences de la clientèle ou à des déplacements professionnels qui font fluctuer le temps de travail d’un jour sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre.

Le personnel relevant des fonctions de production ou support peut également être concerné par la convention de forfait jours dès qu’il dispose d’une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions.

Sont notamment susceptibles de relever d’un décompte de leur temps de travail en jours au sein de la Société BOUGIES LA FRANCAISE les catégories de personnels suivants :

  • le personnel Cadre, Groupe V coefficient 350 à 880

  • le personnel TAM, Groupe IV, coefficient 225 à 360.

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation du temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser la régularisation d’une telle convention.

Article 2 – Nombre de jours travaillés inclus au forfait

2.1 La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.

2.2 Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

2.3 Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, ouvrant également droit à un nombre de jours de repos au prorata.

A titre d’exemples, ce forfait réduit pourra être établi pour une année complète de présence et un droit intégral à congé payés sur la base de : 88 jours maximum (40%), 131 jours maximum (60%), 175 jours maximum (80%).

Il est expressément rappelé que les salariés sous forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés travaillant à temps partiel.

2.4 Pour les salariés entrés en cours de période de référence et qui ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

2.5 Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.

2.6 En cas d’arrivée en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisé sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

3.1 Cette limitation du nombre de jours travaillés prévue au forfait conduit à déterminer un nombre de jours non travaillés, dénommés « Jours de repos ».

Le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 11 par an

3.2 En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

3.3 La prise de jours de repos interviendra en principe par journée entière à l’initiative partagée du salarié et de l’employeur.

Le salarié sera autorisé à prendre ses jours de repos par demi-journée, dans la limite de 2 demi-journées par an fixé avant ou après la pause déjeuner.

Les repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.

Les journées de repos pourront être pris isolément ou regroupés en accord avec l’employeur, en respectant un délai de prévenance de minimum de 7 jours calendaires.

La prise des jours de repos ne pourra, en tout état de cause, avoir pour effet de cumuler plus de 5 jours de repos consécutifs, sauf accord de la hiérarchie.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

3.4. Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés ayant un an d’ancienneté, pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos et selon les modalités de rachat légalement définies.

Article 4 – Rémunération

4.1 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, qui calculée sur l’année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel de le leur classification.

4.2. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendant du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou demi-journée n’est possible.

Pour la gestion des absences, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

4.3. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entrainer de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l’intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

Article 5 – Organisation du travail et Droit à la déconnexion

5.1 Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

5.2 Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à :

- 11 heures minimales consécutives quotidiennes et

- 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

5.3 En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail, favoriser l’effectivité de son droit à la déconnexion de ses outils de travail.

Il est rappelé que le soir, les week-ends et jours fériés, les salariés n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, de lire ou répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus.

Il est par ailleurs recommandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter dans la mesure du possible, et sauf urgence l’envoi des courriels et des appels téléphoniques avant 8 h 00 et après 20 h 00.

Il est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail ou pendant les périodes de repos et de congés, de poursuivre l’exercice de ses fonctions pour le compte de l’entreprise et d’utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique.

5.4 Les collaborateurs en situation de télétravail en forfait jours organisent librement leur journée et leur temps de travail, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le présent accord, notamment celles concernant le respect des durées minimales hebdomadaire et quotidienne de repos ainsi que le droit à la déconnexion dans les mêmes conditions qu’un travail sur site.

Les salariés en situation de télétravail s’engagent tout particulièrement à respecter les dispositions de la Charte relative au Télétravail applicable à la société BOUGIES LA FRANCAISE depuis le 2 décembre 2020.

Article 6 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

6.1 Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il est établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître, chaque mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos selon la ventilation entre :

  • jours de repos ;

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;

  • congés payés, jours fériés.

Le salarié s’engage à établir tout au long de l’année au moyen du système déclaratif, des demandes d’absence pour organiser la prise et le suivi des journées non travaillées (congés, RTT).

La transmission de ces demandes sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

6.2 Dans cette même optique, un entretien annuel adossé à l’entretien annuel d’évaluation, portant spécifiquement sur la charge de travail, l’équilibre vie privée, vie familiale et vie professionnelle ainsi que sur la rémunération sera réalisé avec sa hiérarchie.

Des entretiens supplémentaires pourront également être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.

6.3 Ce(s) entretien(s) portera (ont) notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, et sera (ont) l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires et actions à mener sur l’organisation du travail.

En cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, l’(les) entretien (s) doit(vent) permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :

  • l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,

  • une nouvelle priorisation de certaines tâches,

  • la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,

  • le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…)

  • l’adaptation des objectifs annuels…

Un compte rendu écrit de cet (ces) entretien (s) individuel()s sera (ont) établi(s) et signé(s) conjointement par les parties, qui précisera (ont) , s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

6.3 En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

6.4 De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.

Article 7 – Convention individuelle de forfait jours

7.1 Chaque salarié concerné se verra proposer la régularisation par écrit d’une convention individuelle de forfait jours soumis à son accord exprès rappelant notamment la justification du recours au forfait jours au regard des fonctions occupées et de l’autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, le nombre de jours travaillés, la rémunération forfaitaire du salarié , les modalités de décompte des journées de travail et des journées de repos ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.

7.2 Cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste ou d’un article spécifique inséré au contrat de travail soumis à la signature.

TITRE III –FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE

Les parties conviennent que certaines catégories de personnel sont susceptibles de relever d’une convention de forfait en heures établie sur l’année qui accomplissent un horaire de travail supérieur à 1607 heures annuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne du fait de la nature des fonctions, missions ou responsabilités exercées.

Article 1 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures l’année

Conformément à l’article L3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, et ce quelle que soit leur rémunération :

Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont susceptibles de relever d’une telle convention ls profils de salariés suivants, relevant du statut Cadres, Agents de maîtrise ou techniciens :

  • le personnel Cadre, Groupe V coefficient 350 à 880

  • le personnel TAM, Groupe IV, coefficient 225 à 360

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait annuel en heures précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.

Article 2 – Durée annuelle du travail pour les salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures l’année

2.1 La durée annuelle du travail du salarié relevant d’une convention de forfait-heures sur l’année est fixée à son contrat de travail qui peut correspondre à un horaire de référence moyen supérieur à 35 heures, étant précisé que la période de référence s’entend du 01 janvier au 31 décembre.

A titre d’illustration, le volume minimum d’heures de travail, incluant la journée de solidarité, est fixé selon la formule de calcul suivante à

365 jours dans l’année ;

104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

25 jours ouvrés de congés payés acquis

8 jours fériés tombant un jour ouvré

---------------------------------------------------------

228 = Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait

45,6 semaines = Nombre de semaines théoriques travaillées, dans la mesure où un salarié travaille généralement sur un rythme de travail de 5 jours par semaine

Nombre d’heures théoriques travaillées :

(45,6 semaines x nombre d’heures hebdomadaires) = nombre d’heures annuelles arrondi au nombre entier supérieur

Journée de solidarité : 7 heures

Durée légale annuelle : Nombre d’heures annuelles + journée de solidarité

Ainsi, à titre d’illustrations :

- Pour un horaire de référence moyen à 36 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incluse, est fixé à 1649 heures.

- Pour un horaire de référence moyen à 37 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incluse, est fixé à 1695 heures.

- Pour un horaire de référence moyen à 38 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incluse, est fixé à 1740 heures.

- Pour un horaire de référence moyen à 39 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incuse, est fixé à 1786 heures.

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle, précisée dans leur contrat, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur volume horaire annuel fixé au contrat de travail, incluant les majorations pour heures supplémentaires incluses au forfait, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

2.2 Les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.

2.3 En cas d’arrivée au sein de l’entreprise en cours d’année, le volume d’heures annuel à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est régularisée, le cas échéant, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de travail effectuée et celui correspondant au nombre annuel d’heures moyen fixé au contrat, proratisée sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3 – Contingent annuel et taux de majorations des heures supplémentaires prévues au forfait

3.1 Le contingent annuel des heures supplémentaires pour les salariés en forfait annuel en heures est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3.2 Les heures supplémentaires incluses dans le forfait annuel en heures ouvriront droit à  une majoration de 110 % qui feront l’objet :

  • d’un règlement au titre de la rémunération forfaitaire dans la limite maximale de 88 heures supplémentaires annuel, correspondant à un horaire mensuel moyen de référence de 37 heures;

  • d’un repos compensateur de remplacement pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 88 heures annuel.

Ainsi, à titre d’exemples,

1°- un salarié disposant d’une convention de forfait annuel en heures de 1740 heures (38 h hebdomadaire) bénéficiera dans le cadre de son forfait :

  • de la rémunération à taux majoré de 88 heures annuelles à 110 % du taux horaire de référence, comprise dans la rémunération forfaitaire versée chaque mois ;

  • d’un repos compensateur de remplacement pour les 45 heures supplémentaires accomplies au-delà de 88 heures (1740 - 1607 – 88), soit 5,9 jours de repos compensateur calculé sur la base d’un horaire de référence de 7,6 heures (38 heures / semaine), arrondi à 6 jours pour une année entière de référence.

2°- Pour un salarié embauché dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures de 1786 heures (39 h hebdomadaire), ce dernier bénéficiera :

  • d’une rémunération à taux majoré de 88 heures annuelles à 110 % du taux horaire de référence comprise dans la rémunération forfaitaire versée chaque mois,

  • d’un repos compensateur de remplacement pour les 92 heures supplémentaires accomplies au-delà de 88 heures (1786 - 1607 – 88), soit 11,66 jours de repos compensateur calculé sur la base d’un horaire de référence de 7,8 heures (39 heures / semaine), arrondi à 12 jours pour une année entière de référence.

3.3 Il est expressément rappelé que toute heure qui serait accomplie au-delà du forfait annuel devra faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable d’un Responsable hiérarchique.

Toute heure supplémentaire qui serait accomplie au-delà du forfait annuel donnera, le cas échéant, lieu à une majoration de 110 % réglée au terme de la période de référence .

Article 4 – Organisation du travail et décompte du forfait annuel en heures

4.1 Les salariés en forfait annuel en heures disposeront d’une liberté dans l’organisation de la répartition de leur horaire de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, en concertation régulière avec leur hiérarchie et en considération des contraintes de leur activité et des impératifs de leurs fonctions, sous réserve de respecter les durées légales maximales de travail en vigueur fixées actuellement à :

  • à 10 heures quotidiennes, portées à 12 heures dans les conditions exceptionnelles visées à l’article 11 de l’accord de branche cadre du 8 février 1999 pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise et pour faire face aux circonstances exceptionnelles telles que : crise pandémique, commande exceptionnelle, réimplantation industrielle, …

  • 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives

Il en est de même des durées minimales de repos fixées à :

  • 11 heures consécutives quotidiennes,

  • et 35 heures consécutives sur une semaine.

4.2 Un état récapitulatif du nombre d’heures accomplies sur la période de référence par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur sur la base des décomptes mensuels effectués et transmis avec le bulletin de salaire du mois de juin.

Article 5 – Convention individuelle de forfait annuel en heures

5.1 La convention individuelle de forfait annuel en heures soumise par écrit à chaque salarié concerné fixera, quant à elle, le nombre d’heures prévues au forfait, le lissage de la rémunération sur 12 mois, la rémunération forfaitaire dans la limite du forfait, les modalités de décompte des heures de travail accomplies dans et au-delà du forfait, les modalités d’organisation et de répartition de l’horaire de travail forfaitaire sur la période de référence considérée et de régularisation éventuelle à l’issue de la période de référence.

5.2 Cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste ou d’un article spécifique inséré au contrat de travail soumis à la signature.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.

Article 2 – Révision

2.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

2.2 Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

2.3 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Article 4 – Dépôt et publicité

4.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société BOUGIES LA FRANCAISE  :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagné du procès-verbal consignant l’avis du CSE. Une fois le dépôt finalisé, le dossier sera transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente ;

  • au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (LA ROCHE SUR YON) en un exemplaire.

4.2 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle des membres du CSE suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

FAIT A CUGAND

LE 02 septembre 2021

EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES

Pour la société BOUGIES LA FRANCAISE Pour le Comité Social et Economique

XXXXXXXXX

Président

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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