Accord d'entreprise "Avenant de révision des accords relatifs aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire "frais de santé"" chez SEMAT - SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEMAT - SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01721003123
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT
Etablissement : 77812846200034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - SALARIES NON-CADRES (2017-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-01

AVENANT DE REVISION DES AccordS relatifS

auX REGIMES COLLECTIFS DE PREVOYANCE

COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés :

  • La société SEMAT

Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 5 847 451 euros,

Inscrite au RCS de LA ROCHELLE, sous le numéro 778 128 462

Dont le siège social est situé au 335 Avenue Jean Guiton à LA ROCHELLE (17000),

Représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT,

Représenté par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

La société SEMAT a souhaité faire évoluer les régimes Frais de santé existant jusqu’alors, à savoir un régime pour les salariés cadres et un régime pour les salariés non-cadres.

La société SEMAT désirait mettre en œuvre un régime unique Frais de santé pour l’ensemble des salariés, à compter du 1er janvier 2022.

Après concertations et échanges avec la Commission Mutuelle instituée au sein du CSE, il a été décidé d’instituer un nouveau régime frais de santé unique qui couvrira l’ensemble des salariés de la société.

Les évolutions et les modifications des régimes frais de santé nécessitent de procéder à l’établissement du présent accord.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société SEMAT et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les dispositions de l’accord du 11 décembre 2013 ayant institué un régime obligatoire Frais de Santé pour les salariés cadres et les dispositions de l’accord du 18 décembre 2017 relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé pour les salariés non-cadres sont abrogées et remplacées à compter du 1er janvier 2022 par les dispositions suivantes :

En ce sens, il a été décidé et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

  1. . Caractère collectif

Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble des salariés (c’est-à-dire les cadres ainsi que les non-cadres)1, sans condition d’ancienneté.

Pendant une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation par l’employeur ou par un organisme assureur au titre d’une couverture cofinancée par notre Société ou dans l’hypothèse d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, les garanties sont maintenues dans les conditions fixées à l’article 5.1.

1.2. Caractère obligatoire

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés visés au point 1.1.

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.

La notion d’ayant-droit est définie dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L.911-7 et D.911-2 et suivant du Code de la Sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information (annexe 1 du présent avenant).

En outre, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 2° du Code de la Sécurité sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, sous condition de justifier de sa couverture pour le même type de garanties,

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont les cotisations aux régimes complémentaires instaurés par l’employeur seraient égales ou supérieures à 10% de leur rémunération brute,

  4. Les salariés bénéficiant d’une couverture frais de santé collective obligatoire en tant qu’ayant-droit (notamment en tant qu’ayant-droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise), uniquement si cette couverture prévoit l’affiliation des ayants-droit à titre obligatoire,

  5. L’un ou l’autre membre de couples salariés ou assimilés de la Société peuvent ne pas s’affilier en propre (et ne pas cotiser), étant déjà couverts en tant qu’ayants-droit.

Il est précisé que dans les cas a, b et c, les dispenses ne pourront être sollicitées qu’au moment de l’embauche du salarié.

Dans les cas d et e, les dispenses pourront être sollicitées lors de l’embauche et à tout moment.

Les salariés souhaitant bénéficier des dispenses ci-dessus, devront préciser le cadre dans lequel ils se situent.

Pour ce faire, les salariés concernés complèteront et retourneront au service du personnel, le formulaire « dispense d’affiliation » accompagné des justificatifs nécessaires à la prise en compte de leur demande. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Il est rappelé que les salariés sollicitant une dispense d’affiliation ne bénéficient pas des garanties du présent régime ainsi que leur(s) éventuel(s) ayant(s)-droit.

ARTICLE 2 - GARANTIES

Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques frais de santé.

Il est précisé que SEMAT s’engage à contribuer au financement de ce régime et à adhérer à un contrat d’assurance ayant pour objet un régime de prévoyance collective mis en œuvre par un organisme assureur.

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre Société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de notre Société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 - EVOLUTION DU REGIME

L’obligation de notre Société se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessous et de leur évolution future, dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

4.1. Le régime de base obligatoire dit « BASE »

4.1.1. Taux, assiette, répartition des cotisations du régime « BASE » obligatoire :

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 1.2.

A titre d’information, pour l’année 2022, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Pour 2022

Cotisation mensuelle Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié Cotisation employeur
Montant 106,50€ 0

106,50€

Soit 100 % de la cotisation totale

  1. Evolution des cotisations du régime de base obligatoire :

En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et les salariés, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles constatées au 1er janvier 2022, c’est-à-dire que la part patronale correspond à 100 % du montant de la cotisation.

  1. Le régime optionnel facultatif dit « surcomplémentaire »

Le salarié peut choisir de prendre au-delà du régime de base obligatoire dit « BASE », des garanties supplémentaires. A cet effet, il peut adhérer au régime « surcomplémentaire».

Ce régime a pour objet d’améliorer les prestations garanties du régime de base obligatoire.

L’adhésion à ce régime dit « surcomplémentaire » est conditionnée à l’adhésion au régime de « BASE ».

  1. Taux, assiette, répartition des cotisations du régime optionnel facultatif :

Le financement de ce régime est entièrement et exclusivement à la charge des salariés qui le choisissent.

A titre informatif, la cotisation mensuelle s’élève à :

2022 Régime optionnel facultatif surcomplémentaire
Cotisation mensuelle à la charge du salarié 6,17 €

Ces cotisations viennent se rajouter à la cotisation du régime de base obligatoire dit « BASE » décrite au 4.1.1.

  1. Evolution des cotisations du régime optionnel facultatif :

Pour cette garantie optionnelle, le salarié cotisant seul, il supportera l’évolution des cotisations tant à la hausse qu’à la baisse. Les variations sont calculées annuellement par l’assureur en fonction notamment de l’équilibre du contrat (rapport cotisations versées / dépenses remboursée).

  1. Précompte salarial du régime optionnel facultatif :

Les salariés ayant opté pour le régime optionnel versent directement à l’organisme assureur (par prélèvement bancaire) le montant correspondant au montant de la cotisation « surcomplémentaire ».

ARTICLE 5 - MAINTIEN DES GARANTIES

5.1. Suspension du contrat de travail du salarié

  1. Dans l’hypothèse d’un maintien total ou partiel de salaire et/ou indemnisation complémentaire financée au moins pour partie par l’employeur :

Indépendamment des éventuels cas de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation (maintien total ou partiel de salaire et/ou indemnisation par le régime de prévoyance sous réserve qu’il soit cofinancé par l’employeur), le bénéfice du présent régime est maintenu.

Dans ce cas, la cotisation définie aux articles 4.1.1 et 4.1.2 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.

De même, la cotisation précisée au point 4.2.1 sera maintenue ; elle demeure à la charge du salarié.

  1. Dans l’hypothèse d’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment lorsque le salarié est en activité partielle en application de l’article L. 5122-1 du Code du travail ou en activité partielle longue durée (APLD) en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le bénéfice du présent régime est maintenu.

Dans ce cas, la cotisation définie aux articles 4.1.1 et 4.1.2, et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.

De même, la cotisation précisée au point 4.2.1 sera maintenue, elle demeure à la charge du salarié.

  1. Lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation :

Indépendamment des éventuels cas de gratuité des garanties prévues dans la notice d’information, le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu.

  1. Rupture du contrat de travail

    1. Maintien temporaire des garanties :

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de prévoyance applicable dans l’entreprise, sous réserve de justifier de leur situation et selon les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

  1. Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement2 (notamment rente d’incapacité, d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une allocation de chômage) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité (conformément au point 5.2.1).

ARTICLE 6 - OBLIGATION D’INFORMATION

6.1 - Information individuelle :

En qualité de souscripteur, la société SEMAT remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés sont également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative leur étant alors remise.

6.2 - Information Collective :

Les institutions représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, les institutions représentatives du personnel pourront avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes des conventions d’assurance.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions de l’accord du 11 décembre 2013 relatif au régime obligatoire Frais de Santé pour les salariés cadres et les dispositions de l’accord du 18 décembre 2017 relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé pour les salariés non-cadres sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En vue de permettre une bonne application du présent accord, la commission de suivi sera composée comme suit :

  • Des trois membres de la commission mutuelle du CSE,

  • De deux représentants de la Direction,

  • Des signataires de l’accord.

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.

Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord au sein de la société SEMAT.

ARTICLE 10 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

ARTICLE 11 - ADHESION A L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

ARTICLE 12 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société SEMAT, signataires ou non au présent accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à LA ROCHELLE, le / / .

Pour les organisations syndicales : Pour la société SEMAT :
XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC. XXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
XXXXXXXXXXX Délégué Syndical CGT.

  1. Les bénéficiaires sont les cadres relevant des définitions de l’encadrement telles qu’elles résultent des définitions des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 pérennisées par l’accord interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires du 30 octobre 2015 (art. 8) et par l’accord interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (Art. 2) et les non-cadres entendus comme les salariés ne relevant pas de la définition précitée.

  2. Dans les situations visées par l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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