Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2021" chez SEMAT - SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAT - SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01722003392
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT
Etablissement : 77812846200034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

et

Accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2021 portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail »

Entre :

La société SEMAT SA, 335 avenue Jean Guiton – 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS 778 128 462, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Le syndicat CGT,

représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;

Le syndicat CFE-CGC,

représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail » a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 03/12/2021.

La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :

  • Le 03/12/2021, de 12h00 à 12h30, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle CODIR)

  • Le 10/12/2021, de 12h00 à 13h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle CODIR)

  • Le 20/12/2021, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)

  • Le 06/01/2022, de 09h00 à 09h30, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle CODIR)

  • Le 11/01/2022, de 12h00 à 12h30, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle CODIR)

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la première réunion susvisée, les éléments suivants :

  • Le lieu et du calendrier des réunions ;

  • Les informations que l'employeur a remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant les délégations syndicales, en vue de la négociation et la date de cette remise.

En outre, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes.

Une négociation sérieuse et loyale a été engagée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 : SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail et sur la programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, il est convenu les points suivants :

A. Les salaires effectifs

Mesures salariales – Augmentations générales des salaires de base

Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel.

  • Salariés Non-cadres

  • Augmentation générale des salaires de base* : 1,90 % du salaire de base brut au 01/01/2022.

* Nota Direction : en complément du « +1% automatique » qui sera appliqué au 01/01/2022 / « +1% automatique » a été appliqué au 01/01/2021.

  • Salariés Cadres

  • Augmentation générale des salaires de base : 2,30 % du salaire de base brut au 01/01/2022.

Mesures salariales – Augmentations individuelles / Développement des compétences

Les mesures individuelles visent à reconnaître les contributions individuelles à la performance de l’entreprise pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles :

  • Salariés Non-cadres

  • Crédit augmentations individuelles : enveloppe globale à distribuer de 0,2% des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2021.

La valeur d’une augmentation individuelle, attribuée le cas échéant dans le cadre du présent crédit et calculée à partir du salaire de base mensuel brut, ne pourra être inférieure à 80 euros bruts ; ladite augmentation individuelle prenant effet au 01/01/2022.

  • Salariés Cadres

  • Crédit augmentations individuelles : enveloppe globale à distribuer de 0,5% des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2021.

La valeur d’une augmentation individuelle, attribuée le cas échéant dans le cadre du présent crédit et calculée à partir du salaire de base mensuel brut, ne pourra être inférieure à 80 euros bruts ; ladite augmentation individuelle prenant effet au 01/01/2022.

  1. Autres

Titres-Restaurants

A compter du 01/03/2022, les salariés Cadres pourront demander à bénéficier des titres-restaurants selon les mêmes modalités/répartition que le personnel Non-cadres.

Rappel : valeur faciale à 6,00 € (40% Salarié / 60% Employeur).

Intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise

A l’occasion de la négociation de l’accord d’intéressement relatif à la prochaine période triennale (2022-2024) qui se tiendra au cours du 1er semestre 2022, réflexion quant à une évolution du dispositif actuel afin 1) d’associer plus encore les salariés aux résultats de l’entreprise, au travers par exemple d’un montant distribuable potentiel plus important si les objectifs sont atteints (cf. pourcentage du résultat d’exploitation de l’exercice concerné) ; et 2) d’y intégrer une dimension « épargne salariale ».

C. La programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les négociateurs ne constatent aucun écart significatif de rémunération entre le salaire des hommes et des femmes sur des fonctions similaires.

La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 2 : SUR L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-17 du Code du travail. Les parties n’ont pas souhaité convenir de nouvelles mesures sur ces sujets.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord correspondent aux résultats de leur négociation annuelle portant sur l’ensemble des thèmes mentionnés en préambule laquelle se trouve donc clôturée les concernant.

3.1 Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée au respect des règles mentionnées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. La Direction notifiera l’accord aux organisations syndicales représentatives.

3.2 Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à l’issue des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Il pourra être révisé, modifié ou complété conformément aux dispositions légales.

3.3 Entrée en vigueur – Publicité et dépôt

Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative et pour les formalités de dépôt prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Il fera l'objet d'une information collective dans l’entreprise.

Il sera versé dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à la ROCHELLE, le ___/___/___.

Pour le syndicat CGT,

XXXXXXXXXXX

Pour la société SEMAT SA,

XXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFE-CGC,

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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