Accord d'entreprise "AVENANT DU 19 DECEMBRE A LA CONVENTION HORAIRES VARIABLES" chez INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER et le syndicat CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223039693
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER
Etablissement : 77815032600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19

AVENANT DU 19 DECEMBRE 2022 A LA CONVENTION « HORAIRES VARIABLES »

ENTRE :

La société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3 rue de la République – 92150 SURESNES, au capital de 40 000 €, immatriculée sous le n° 778 150 326 au RCS de NANTERRE représentée par Monsieur XXXXXX ;

D’une part,

ET :

La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX, Délégués Syndicaux au sein de la société IdRS ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Le Groupe Servier a annoncé en 2016 la création d’un institut de Recherche sur le site de Paris-Saclay.

En effet, le Groupe Servier a pour projet de concrétiser cette création en regroupant en 2023 à la fois la Recherche et le Développement du Groupe en France sur ce site unique. Ce regroupement est un axe fondamental de ce que le Groupe souhaite pour sa R&D de demain.

En effet, le regroupement des activités de R&D sur un site intégré localisé sur le campus de Paris–Saclay doit permettre :

  • De s’ancrer dans un écosystème de recherche riche permettant d’attirer des talents clés, de favoriser les échanges et partenariats entre les chercheurs du Groupe Servier et l’environnement scientifique et technologique et de renforcer la visibilité et l’attractivité du Groupe Servier ;

  • D’accueillir sur un même site les activités de Recherche et de Développement menées en France, afin de renforcer la proximité et les interactions entre collaborateurs porteurs d’expertises et de savoir-faire critiques à la compétitivité du Groupe Servier et de mutualiser les équipements et technologies actuels et futurs ;

  • De s’appuyer sur les sites internationaux de la R&D du Groupe et de capitaliser sur les complémentarités qu’ils représentent (Plateformes technologiques, disciplines, accès à des expertises mondiales, aux Agences du médicament, aux patients, etc.) ;

  • D’évoluer sur un site ayant une architecture conçue pour s’adapter aux évolutions des programmes et des pratiques de recherche pharmaceutique et des technologies, ainsi que pour favoriser les fonctionnements agiles, la collégialité et l’interdisciplinarité.

L’ouverture du futur Institut de Recherche et Développement Servier à Paris-Saclay est ainsi une étape majeure pour le Groupe Servier afin de construire une R&D plus ouverte, innovante, dynamique, agile et productive au bénéfice des patients.

Aujourd’hui réparties sur 5 sites (Croissy, Suresnes, Gidy, Orléans et Surval) les activités de R&D seront demain rassemblées sur un Site unique à Paris-Saclay.

Dans ce contexte, et face à ces enjeux structurants pour la R&D, il est apparu nécessaire d’amorcer une réflexion sur les modes d’organisations des collaborateurs et l’harmonisation des pratiques liées au temps de travail entre les différentes sociétés de la R&D.

Dans un 1ier temps, le constat est que seule la Société IDRS est actuellement à 38h par semaine avec octroi de 18 jours de RTT, alors que les autres entités de la R&D en France travaillent avec une référence horaire de 39h et en contrepartie 23 JRTT.

Dans le cadre des discussions PSE, un engagement avait été pris d’harmoniser la durée du travail et son corolaire le nombre de RTT avec les autres sociétés de la R&D, tout en conservant la particularité, sur IDRS, de la prise semestrielle des RTT fixée selon un calendrier établi par la Direction.

Ainsi, la Direction et la CFDT, partageant le souhait de mettre en place ce projet d’alignement de la durée hebdomadaire par la voie d’un accord, ont conclu le présent avenant qui définit l’ensemble des dispositions applicables à l’IDRS à compter du 1ier janvier 2023.

Par ailleurs, il est à noter que l’organisation du futur site de Paris Saclay a fait l’objet d’un travail important de réflexion au sein de la Commission Emménagement Paris Saclay (CEPS) ces derniers mois.

C’est ainsi qu’afin de favoriser un accès facile au site, la CEPS a abordé la question des amplitudes horaires d’ouverture et de fermeture du site de Paris Saclay.

Dans ce cadre, la Direction s’est engagée à mettre en place les horaires d’ouverture de site suivants, qui seront repris dans le cadre du règlement intérieur Saclay : 6h30 à 20h30 avec une possibilité d’accès planifiée et tracée de 6h à 6h30 et de 20h30 à 21h sera mis en place.

Par ailleurs, l’organisation des horaires est envisagée sous forme de plage horaires, permettant une flexibilité pour le collaborateur de ses heures d’arrivée, de pause méridienne et de départ. Ces modalités feront ainsi l’objet d’une formalisation ad hoc en vue d’une mise en œuvre à compter de l’emménagement.

Dispositions générales

Le présent avenant vient modifier les dispositions prévues par la convention Horaire Libre du 26 septembre 1983 et son avenant du 20 janvier 2000 uniquement sur les parties expressément mentionnées ci-dessous

Article 1 – Durée hebdomadaire du travail

A compter du 1er janvier 2023, et pour l’ensemble des collaborateurs IDRS - hors collaborateurs en temps partiel - la durée du travail est désormais de 39 heures hebdomadaire (soit 7 heures 80 centièmes par jour), correspondant à un dépassement de 4 heures par semaine par rapport à la durée légale de 35 heures.

L’ampleur des variations autorisées est donc portée à 4 heures en plus ou en moins par rapport aux 39h.

Etant entendu que chaque collaborateur reste tenu par principe de travailler cinq jours par semaine du lundi au vendredi inclus, exception faite des jours de congés payés et RTT dont ils disposent.

Article 2 – Acquisition des JRTT :

Nombre de JRTT

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire égal à 35 heures, chaque collaborateur à temps plein et présent toute l’année bénéficiera désormais de 23 JRTT par an.

Il est bien entendu que ces 23 jours de temps libéré destinés à ramener l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures ne sont accordés qu'aux salariés dont l'horaire est de 39 heures par semaine.

La variation du nombre de jours fériés chômés selon les années de référence , du nombre de samedi et dimanche et du nombre de jours calendaires n’aura aucune incidence sur le nombre de JRTT accordés aux salariés concernés.

Désormais, chaque journée d’absence hors RTT équivaudra à 7H48’ et chaque demi-journée à 3h54’

Impact des absences et arrivées et départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

L’acquisition des JRTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de JRTT a exclusivement pour objet de compenser des périodes travaillées à hauteur de plus de 35 heures par semaine pour parvenir à cette durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Les salariés embauchés en cours de période bénéficient donc d’un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif

Le nombre de JRTT auxquels le salarié qui quitte l’entreprise en cours de période peut prétendre sera calculé au prorata de son nombre de jours de travail effectif sur la période. Le solde de JRTT sera régularisé pour ces salariés sur le solde de tout compte

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer les règles de prorata identiques.

Pour les calculs exposés ci-dessus, le nombre obtenu sera arrondi au 1/2 RTT supérieur.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux, conventionnels ou relevant d’une décision unilatérale de l’employeur,

  • Les jours fériés,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et représentants syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, maternité, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction du nombre de JRTT à due concurrence du nombre de jours d’absence sur la période de référence.

Article 3 : Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est calculée en fonction de l’année civile, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de JRTT acquis au début de chaque période est égal à 0, chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à JRTT au prorata de son temps de travail effectif ou périodes assimilées.

Article 4 : Prise des JRTT

La période de prise des JRTT est calée sur la période d’acquisition, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Toutefois un salarié ne peut pas prendre plus de jours RTT qu’il n’a acquis au titre des heures faites au-delà de 35h.

Fixation des dates

Les règles de pose des 23 RTT demeurent inchangées tel que définis annuellement et présentées au CSE lors de l’information en vue d'une consultation sur la période de prise et l'ordre des départs en congés payés.

Cependant le nombre de jours de repos fixé à l’initiative de l’employeur sera désormais de 11 jours maximum.

Article 5. Rémunération de la prise de JRTT

Les JRTT pris sont traités sur la base du maintien du salaire.

Ils font l’objet d’une pose et du suivi via le logiciel de gestion du temps de travail (actuellement chronos).

Article 6 Dispositions finales

Article 6.1 : Parties à l’accord

Les parties reconnaissent la capacité de chacun de procéder à la négociation et à la signature du présent accord.

L’organisation syndicale représentative CDFT confirme à ce titre qu’elle est dûment et légalement habilitée et remplit les sept critères de représentativité prévus à l'article L.2121-1 du code de travail, notamment

  • Le respect des valeurs républicaines, l'indépendance dans nos actions et informations syndicales,

  • Elle a valablement constitué son bureau de section syndicale

  • Elle procède à la publication de ses comptes et est à jour des cotisations.

Article 6.2 : Entrée en vigueur et portée du présent Accord

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux Accords collectifs, entre la Direction et les représentants de l’organisation syndicale représentative à l’IdRS.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 : Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 6.4 : Révision

À la demande de l’une des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Article 6.5 : Notification, publicité et dépôt de l’Accord

Le présent Accord est déposé conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Une copie du présent Accord est adressée à l’organisation syndicale représentative signataire.

Il est également procédé à la publicité du présent Accord en application des dispositions des articles R2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Fait le 19 Décembre 2022 à Suresnes,

Pour la société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER,

Monsieur XXXXXX

Pour la CFDT,

Monsieur XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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