Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES" chez SULO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SULO FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05223060027
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SULO FRANCE
Etablissement : 77815194400189

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central d'entreprise au sein de la société SULO FRANCE SAS (2019-04-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre la société X, nommée ci-après la société X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de X, sous le numéro X, dont le siège social est sis X, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur du site.

D’une part,

ET :

Monsieur X— délégué syndical CGT

Monsieur X — délégué syndical CFE/CGC

Monsieur X — délégué syndical SUD

Monsieur X — délégué syndical FO

D’autre part,

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PREAMBULE

Le droit d’expression est un des éléments qui traduit la reconnaissance effective de la capacité de tout salarié à participer comme acteur à part entière à la vie de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de ce droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.

A cet effet, les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord.

Le droit d’expression ne se substitue pas à l’action des élus et des représentants syndicaux, ni à l’accès direct et individuel du salarié Vers le représentant de l’employeur.

Article 1. Domaine et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression directe et collective des salariés a pour objet de proposer des actions à mettre en œuvre pour améliorer Ieurs conditions de travail, l’organisation de I’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Les salariés peuvent notamment s'exprimer sur :

  • Les caractéristiques du poste de travail et de son environnement direct ou indirect (physique et mental) ;

  • Les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation, ainsi que sur les projets de réorganisation portant sur ces points ;

  • Les actions d’amélioration des conditions de travail ;

  • La qualité des biens et des services qu’ils produisent.

Les sujets non directement liés aux thématiques susvisées ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Ainsi, sont exclues du domaine du droit d’expression les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise.

Article 2. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X du site X.

Il bénéficie à tout salarié quel que soit le contrat de travail qui le lie à l’entreprise et quelle que soit sa place dans la hiérarchie professionnelle, sa qualification et son ancienneté. La présence des salariés intérimaires en contrat long est acceptée.

Article 3. Constitution de groupes d’expression

Ce droit d’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ». Ils sont organisés de telle sorte que l’ensemble du personnel de l’entreprise puisse y participer.

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité de travail (bureau, atelier, équipe, service, etc.)

Les collaborateurs qui seraient isolés en termes d’activité sur Ieur site de rattachement ou compte tenu des conditions de réalisation de Ieur mission, participeront à un des groupes d’expression locaux, la priorité étant donnée à la proximité des situations et conditions de travail.

Le personnel d'encadrement, comme les autres salariés, fait partie des groupes d'expression correspondant à l'unité de tra\/ail dont il assure le commandement.

En dehors de ces réunions d'expression comprenant, le cas échéant, leur unité de travail en Ieur entier, les cadres auront également la possibilité d’exercer Ieur droit d’expression Iors de réunions spécifiques, à la demande d’1/3 des cadres du site.

Il est souhaitable que le nombre de participants ne soit pas supérieur à 25 personnes.

Article 4. Fréquence et durée des réunions des groupes d’expression

Les groupes d’expression se réunissent 1 fois par trimestre durant 1h30.

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le calendrier des réunions sera fixé chaque début d’année lors du premier CSE sur proposition des représentants du personnel en accord avec la Direction. Le secrétaire du CSE présentera cette proposition.

Article 5. Organisation des réunions des groupes d’expression

L‘encadrement concerné est responsable de l’organisation des réunions des groupes d’expression. Il prévient une semaine à l’avance les membres du groupe.

La fixation de la date, du lieu et de l’heure de la réunion devra être en cohérence avec les modalités de fonctionnement de l'unité de travail concernée (horaires en particulier), afin

de permettre la participation effective des salariés désireux d’y participer.

Ainsi, à titre d’exemple, il conviendra d’éviter de planifier les groupes d’expression les mercredis ou dans les périodes de congés scolaires, de positionner les réunions en toute fin de journée.

Article 6. Animation et secrétariat des réunions des groupes d’expression

Une salle de réunion est mise à disposition par la Direction.

L’animation des réunions est assurée par roulement par des membres différents du groupe, membres de la hiérarchie ou autre participant, sans aucune exclusivité. Afin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné au début de chaque réunion.

L'animateur de ces réunions a pour fonction d’encourager et de faciliter l’expression directe de chacun des participants et de façon générale, de veiller au bon déroulement de la réunion.

Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du groupe qui s’est porté volontaire pour être rapporteur au début de chaque réunion, de manière à assurer un roulement parmi ses membres. Dans le cas où aucun volontaire ne se présenterait, le réunion ne se tiendra pas.

Article 7. Participation et garantie de la liberté d’expression des membres du groupe d’expression

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Les membres du groupe participent aux réunions en Ieur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit Ieur fonction ou position hiérarchique, soit Ieur mandat syndical ou collectif.

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction ou de reproches, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Lors des réunions d’expression, les questions relevant de la compétence du personnel de l’encadrement participant à ces réunions pourront être, le cas échéant, directement traitées.

En revanche, les questions relevant de la compétence du personnel de l’encadrement ne participant pas à ces réunions d’expression devront être communiquées au travers d’un compte-rendu auquel des réponses seront apportées par le personnel de l’encadrement compétent, dans les conditions définies à l’article 8.

Article 8. Rédaction et transmission des comptes rendus de réunion

A la fin de la réunion un compte rendu dit « provisoire » est établi par le secrétaire de la réunion. Ce document consigne, le cas échéant :

  • Les sujets abordés ;

  • Le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par l’animateur sur les questions et les suggestions du groupe ;

  • Le cas échéant, les questions auxquelles il n'a pu être apporté de réponse au cours de la réunion et les interlocuteurs éventuels auxquels elles s'adressent.

Une version informatique du compte rendu provisoire sera communiquée, dans les 10 jours suivants la réunion, à la Direction qui, dans un délai de deux mois suivant la communication du compte rendu provisoire, fera connaître les réponses apportées aux questions restées en suspens aux membres du groupe d’expression.

Le compte rendu provisoire devra alors être complété des réponses apportées par la Direction. Le compte rendu définitif sera validé par la Direction et publié dans le réseau social interne.

Article 9. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé. A l’issue de cette période l’organisation syndicale du salarié représentative pourra procéder à la révision de l’accord, en application de l’article L. 2222-5 du code du travail, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d’une part, et les propositions de remplacement, d’autre part,

- dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'a\lis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et un sur support électronique ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

Fait à X, le 27/07/2023

En 7 exemplaires via signature électronique,

Pour la société X :

Monsieur X, Directeur d’usine

Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur X — délégué syndical CGT

Monsieur X— délégué syndical CFE/CGC

Monsieur X — délégué syndical SUD

Monsieur X — délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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