Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ASS BEAUNOISE PROTEC ENFANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS BEAUNOISE PROTEC ENFANCE et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003212
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS BEAUNOISE PROTEC ENFANCE
Etablissement : 77816783300038 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

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Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes

Entre

L’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance, représentée par agissant en qualité de Président,

d'une part,

et

La délégation suivante :

- le syndicat CFDT représenté par , Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La direction de l’Association et son représentant du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’Association.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des services de l’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance actuels et à venir.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction de l’Association et l’organisation syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans la consultation obligatoire (la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi), l’index égalité hommes femmes remis au Comité Social et Economique mais également sur les précisions demandées par le délégué syndical.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 4.1 : L’embauche

En préambule, les parties conviennent que la répartition des sexes actuelle au sein de l’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance (environ ¾ de femmes pour ¼ d’hommes) n’est pas le fait d’une politique particulière appliquée par celle-ci, mais est bien du fait de la féminisation du secteur.

Afin d’assurer une totale égalité dans la diffusion et l’embauche des nouveaux salariés (sur tous types de contrats et de postes), il est convenu que toutes les offres d’emplois diffusées ne comporteront pas d’indication sur le sexe. Toutes les offres seront donc totalement mixtes.

Les parties conviennent de retenir comme objectif que 100 % des offres d’emplois seront mixtes.

Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

Article 4.2 : La formation

Afin d’assurer une totale égalité dans la formation des salariés de l’Association, celle-ci s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination sur le sexe lors de l’étude des demandes de formations pour le Plan de Développement des Compétences, dans la mesure où celles-ci répondent aux exigences des orientations associatives, de l’établissement et des contraintes budgétaires.

Partant de la répartition actuelle de l’effectif de l’Association (3/4 de femmes, ¼ d’hommes), les parties conviennent de retenir comme objectif que la proportion des départs en formation ne pourra être inférieure à 60 % pour les femmes, et supérieure à 40 % pour les hommes.
Cet objectif est applicable dans le cadre des demandes de formations du Plan de Développement des Compétences qui répondent aux exigences des orientations associatives, de l’établissement et du budget de l’établissement.

Cet objectif est cependant conditionné à ce que le taux de demandes de départ en
formation du personnel féminin atteigne ou dépasse le seuil de 60% susvisé.

Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre de demandes de départ en formation par sexe et le nombre de départs effectifs en formation par sexe.

Article 4.3 : La rémunération effective

L’égalité salariale est une constituante essentielle de toute politique visant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est rappelé dans le présent accord que le principe d’égalité de traitement concerne tous les éléments de rémunérations alloués aux salarié(e)s, qu’il s’agisse du salaire de base ou de tout autre avantage et accessoires payés par l’employeur aux salarié(e)s à l’occasion ou en contrepartie de leur travail.

Tout écart de rémunération doit être justifié par des raisons professionnelles objectives. La rémunération doit ainsi se fonder sur des critères objectifs, et plus particulièrement les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification du personnel.

L’Association Beaunoise de Protection de l’Enfance s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.

Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs l’évolution du salaire d’embauche par statut, métier et par sexe pour une année.

Article 4.4 : L’articulation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale

  • Maintien total de l’ancienneté pour les PREPARE à temps plein

La non prise en compte de l’ancienneté lors d’une PREPARE (prestation partagée d’éducation de l’enfant, nouveau nom du congé parental) totale peut être un élément apportant un déséquilibre de rémunération entre les hommes et les femmes (une femme sur deux réduit son temps de travail suite à la naissance d’un enfant, contre un homme sur 9 selon l’INSEE).

Ainsi, l’ancienneté lors d’une PREPARE totale sera être maintenue dans sa totalité.

Ce choix devra s’opérer lors de la demande de PREPARE, si possible à l’aide d’un courrier type proposé.

Indicateurs :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre de PREPARE à temps complet et le nombre de demande de maintien à 100 % de l’ancienneté.

Article 5 : Echéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.

Actions Date de mise en œuvre Terme de l’action
Embauche (offres mixtes) Dès signature Durée indéterminée
Formation Dès signature Durée indéterminée
Rémunération effective Dès signature Durée indéterminée
Maintien de la totalité de l’ancienneté pour les PREPARE à 100 % Dès signature Durée Indéterminée

Article 6 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 03 ans, à compter de la date de la signature.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de Côte-d’Or de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'homme de Dijon.

A Savigny les Beaune, le 11/03/2021

Pour l’Association : Le Président

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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