Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE DEMONGEOT DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005317
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DEMONGEOT
Etablissement : 77818995100016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE DEMONGEOT DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL

ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La Société DEMONGEOT au capital de 648 000 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 778 189 951 dont le siège social est situé au 12 Rue de Cluj 21 000 DIJON, représentée par, en qualité de Membre du Directoire ayant reçu pouvoir de Président du Directoire,

Ci-dessous dénommée « la Société »

d'une part,

ET :

Les membres élus du Comité Social et Economique de la Société DEMONGEOT,

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».


PREAMBULE

L’activité de la Société DEMONGEOT est désormais répartie en deux activités :

  • L’activité

  • L’activité

Pour chaque activité, un Directeur d’Etablissement est nommé.

Chacun de ces Directeurs dispose d’une délégation de compétences et de pouvoirs leur permettant d’asseoir une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel et d’exécution du service.

Ils sont responsables de la gestion du budget de leur établissement et participent activement à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement de leur établissement, en lien avec le Siège.

En conséquence, dans le cadre du prochain renouvellement du Comité Social et Economique de la Société DEMONGEOT et convaincue de l’importance pour la Société et les collaborateurs de la Société d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la nouvelle organisation de l’entreprise, la Direction a invité les membres du CSE à négocier la création de deux établissements distincts (CSE d’Etablissement), au sein de la Société DEMONGEOT et la mise en place d’un Comité Social et Economique Central (CSE Central ou CSCE).

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les membres du CSE de la Société à négocier le présent accord

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts et leur composition, dans le cadre des prochaines élections du CSE au sein de la société DEMONGEOT ainsi que les modalités de création et de fonctionnement du CSE Central.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DEMONGEOT.

Tous les éventuels accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties conviennent de la mise en place de deux établissements distincts comme suit :

  • Etablissement composé des actuels services et identifiés sous les numéros et . Les collaborateurs/collaboratrices affectés à ces services seront rattachés à cet établissement.

  • Etablissement composé de l’actuel service identifiés sous le numéro. Les collaborateurs/collaboratrices affectés à ce service seront rattachés à cet établissement.

Les salariés affectés au service seront soit rattachés à l’établissement (2 personnes), soit à l’établissement (3 personnes).

La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles de chaque établissement sera très prochainement lancée.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera fixé par le protocole d’accord préélectoral négocié pour chaque établissement, en fonction des effectifs respectifs.

ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS

La durée des mandats des membres des CSE d’Etablissement sera de 4 ans.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

Chaque CSE d’Etablissement sera présidé par le Directeur d’établissement ou son représentant.

Au cours de la première réunion suivant son élection, chaque CSE d’Etablissement désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il sera arrêté un règlement intérieur qui fixera les modalités de fonctionnement du CSE d’Etablissement.

ARTICLE 6 – LES BIENS ET BUDGETS DES CSE D’ETABLISSEMENT

6.1 – Le transfert des biens du Comité Social et Economique sortant vers les CSE d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien CSE sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CSE d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE d’établissement concernés.

Lors de sa première réunion, chaque CSE d’établissement concerné décidera à la majorité de ses membres présents, soit d’accepter les affectations prévues par le CSE sortant, soit de décider d’affectations différentes, sans pouvoir remettre en cause le transfert des biens.

6.2 - Subvention de fonctionnement et contribution au financement des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-82 du code du travail, le montant de la contribution au financement des activités sociales et culturelles est calculé au niveau de l’entreprise. Cette contribution au financement des activités sociales et culturelles correspond à % de la masse salariale brute de l’entreprise, calculée selon les dispositions de l’article L2312.83 du code du travail et répartie au sein de chaque établissement au prorata de leur masse salariale respective.

Les parties conviennent que ces mesures seront applicables dès l’élection des CSE d’Etablissement.

ARTICLE 7 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

7.1 - La mise en place du CSEC

Lors de la première réunion après la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, les membres des CSE d’établissement élisent parmi leurs membres un nombre égal de délégués titulaires et suppléants au CSEC.

  1. - La composition du CSEC

Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant.

En l’absence de dispositions légales précisant le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au sein du CSEC (excepté la limitation fixée à l’article R.2316-1 du code du travail), il a été décidé de fixer le nombre de membres au CSEC comme suit :

Il est précisé que :

- les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires du CSE d’établissement dont ils sont issus ;

- en revanche, les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement dont ils sont issus.

Cette élection aura lieu lors de la première réunion de chacun des CSE d’établissement suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Le vote se déroulera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu. Un premier scrutin sera ouvert pour élire le représentant titulaire. Un deuxième scrutin sera immédiatement ouvert pour élire le représentant suppléant.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Lors de la 1ère réunion du CSEC, il sera procédé à la désignation du secrétaire du CSEC obligatoirement parmi les membres titulaires du CSEC et d’un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. - Le fonctionnement du CSEC

    1. - Réunions du CSEC

Le CSE central se réunit au moins un fois tous les 6 mois, sur convocation de l'employeur et par principe, au siège de l'entreprise.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président du CSEC ou sur demande de la majorité des membres du CSEC.

  1. - Convocation et ordre du jour

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSEC, avec voix délibératives ou consultatives.

Le suppléant reçoit une convocation à la réunion mais ce n’est qu’en l’absence du titulaire qu’il y assiste, selon des modalités de remplacement du titulaire fixées par le règlement intérieur du CSEC.

Les suppléants participant aux réunions en remplacement d’un titulaire absent bénéficieront d’une voix délibérative.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président, ou un représentant dûment mandaté par lui, et le Secrétaire, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est communiqué aux membres du CSEC, avec la convocation, au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion autres que ceux figurant dans la BDES, sont envoyés prioritairement par e-mail.

  1. - Etablissement des procès-verbaux

Les décisions du CSEC portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Les échanges intervenus au cours des réunions ordinaires et extraordinaires ainsi que les délibérations du CSEC sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 30 jours à compter de la durée de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal est présenté lors de la réunion suivante accompagné des observations de l’employeur pour approbation par les membres du CSEC.

Ce délai de 30 jours n’est pas applicable en présence de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cadre de consultations ponctuelles concernant un projet nécessitant l’intervention de l’Administration. Dans ces hypothèses, le procès-verbal sera établi dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion à laquelle il se rapporte.

  1. - Les attributions du CSEC

Les CSE d’établissement sont saisis de tous les sujets qui relèvent du périmètre de responsabilité du chef d'établissement, tandis que le CSE central se charge de ces sujets au niveau général de l’entreprise.

Le comité social et économique central exerce donc les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures

d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis,

accompagné des documents relatifs au projet, est transmis, par tout moyen,

aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque

leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet

d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets

d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant

les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il est également informé et consulté en matière :

  • économique et financière ;

  • concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le CSE central est doté de la personnalité civile.

  1. - Les moyens du CSEC

    1. Heures de délégation

Les membres du CSEC disposeront des heures de délégation prévues pour l’exercice de leur mission en tant que membre du CSE d’Etablissement.

  1. - Budget de fonctionnement du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique central sera déterminé par accord entre ce comité et les comités sociaux et économiques d’établissements, qui devront donc lui rétrocéder une quote-part de leur budget.

A défaut, le Tribunal Judiciaire devra être saisi. Il fixera le montant de la subvention de fonctionnement que chaque CSE d’Etablissement devra rétrocéder au CSE Central (Article R 2315-32 du code du travail).

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

8.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

8.2 – Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

8.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer et à défaut d’un accord, seront maintenues.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

8.4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

8.5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS – Ex DIRECCTE) de Dijon via la plateforme Télé-accords.

A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

Fait à Dijon, le 26 septembre 2022

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société DEMONGEOT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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