Accord d'entreprise "Avenant n°1 au protocole d'accord relatif aux modalités de mise en œuvre des congés trimestriels" chez SDAT - SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDAT - SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAIL et le syndicat CGT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02122004190
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAIL
Etablissement : 77820805800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail MISE EN OEUVRE DISPOSITIF D'ASTREINTE (2020-10-08) Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre d'un dispositif d'astreinte de l'Accueil de jour (2022-07-01) Avenant n°2 au protocole d'accord relatif aux modalités de mise en œuvre des congés trimestriels (2023-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Avenant n° 1

Protocole d’accord relatif aux modalités de mise en œuvre des congés trimestriels

(Article 09-05 de la convention collective)

Le présent avenant annule et remplace l’article 2 relatif au personnel bénéficiaire des congés trimestriels, l’article 3 relatif au personnel non bénéficiaire des congés trimestriels et l’article 4.2 relatif au nombre de jours de congés attribués.

Le présent avenant a pour objet d’introduire les modalités de prise de congés pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et d’augmenter le nombre de jour pour le personnel encadrant technique.

Le présent avenant se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.

Le présent avenant entre en vigueur au 01/01/2022.

Article 2 – Personnel bénéficiaire des congés trimestriels

Le personnel, sous contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant une activité égale ou supérieure à une quotité de travail de 50 %, bénéficie des congés trimestriels avec la prime décentralisée au taux de 3 %.

En application de l’article A1-3 de la Convention collective, le personnel cadre de direction bénéficie des congés trimestriels et d’une prime décentralisée au taux de 5 %.

Le personnel en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée initiale supérieure ou égale à 6 mois et qui exerce une activité égale ou supérieure à une quotité de travail de 50 %, bénéficie des congés trimestriels avec la prime décentralisée au taux de 3 %.

Article 3 – Personnel non bénéficiaire des congés trimestriels

Le personnel sous contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant une activité inférieure à une quotité de travail de 50 % ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5 %. Les heures de travail complémentaires qui seraient effectuées ponctuellement (remplacement, surcroit d’activité…) en sus de l’horaire de base, ne pourront donner lieu à une modification de cette situation.

Le personnel sous contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée initiale inférieure à 6 mois, quelle que soit la durée de travail effectuée, ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5 %. Toutefois, par dérogation, les salariés recrutés en CDD d’une durée initiale inférieure à 6 mois bénéficieront de congés trimestriels au prorata de la durée travaillée et d’une prime décentralisée au taux de 3 % dès lors que le contrat dépasse 6 mois consécutifs.

Le personnel en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée initiale supérieure ou égale à 6 mois et qui exerce une activité inférieure à une quotité de travail de 50 % ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5 %.

Le personnel exerçant l’emploi de fossoyeur ne bénéficie pas de congés trimestriels et bénéficie d’une prime décentralisée au taux de 5%.

Le personnel en situation d’insertion ne bénéficie pas de congés trimestriels et ne bénéficie pas de prime décentralisée.

Article 4.2 – Nombre de jours de congés attribués

  • Personnel éducatif : 5 jours ouvrés

  • Personnel encadrant technique : 5 jours ouvrés

  • Autre personnel : 3 jours ouvrés

Date d’application du présent avenant

Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

Dispositions finales

Tous les autres articles de l’accord initial signé le 26 juin 2006 restent inchangés et sont annexés au présent avenant.

Fait à DIJON le 14 décembre 2021 en 4 exemplaires.

Directeur Général

Les Organisations Syndicales - CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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