Accord d'entreprise "Protocole d'accord local sur le don de jours de repos" chez CAF 21 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 21 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02121003252
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE D OR
Etablissement : 77821334800015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord de méthode (2018-10-22) Protocole de mise en oeuvre de la journée de solidarité (2021-05-17)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

Entre

  • d’une part, la Caisse d’allocations familiales de la Côte d’or, représentée par sa Directrice ,

  • Et, d’autre part les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, ci-après désignés :

Pour la CFDTFDT, Jean-Marie BALLEYGUIER

Pour FO la-FO, Dominique MOROT

il a été conclu le présent accord.

  1. Préambule

La loi du 9 mai 2014 vise à apporter une solution concrète permettant à un parent d’être présent auprès de son enfant gravement malade, sans pour autant se retrouver privé de rémunération. Cette solution simple est basée sur la solidarité de la communauté de travail à laquelle appartient le parent concerné.

En effet, le drame d’avoir un enfant atteint d’une pathologie où le pronostic vital est engagé se double souvent d’un coût financier important pour la famille, que ce soit en termes de prise en charge ou de diminution des revenus du ménage. Aussi, pour des raisons matérielles, n’est-il pas toujours possible aux parents de prendre un congé ou de quitter leur emploi afin d’être présents aux côtés de leur enfant malade. Parmi les congés légaux auxquels les salariés peuvent prétendre, un certain nombre sont en effet non rémunérés. Quant au congé de présence parentale, qui est précisément destiné aux salariés ayant un « enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants », il s’accompagne, certes, d’une indemnisation mais celle-ci ne permet souvent pas au ménage de continuer d’assumer les charges auxquelles il doit faire face, ajoutant à la perspective de la perte d’un être cher celle d’une précarisation de la situation familiale.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise ; le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés que l’entreprise prend en charge d’organiser.

Les parties signataires ont souhaité poursuivre la démarche précédemment engagée qui s’était concrétisée par un premier accord local de 3 ans signé fin 2017.

Le dispositif de don de jours de repos ne se substitue pas, mais complète les dispositions légales et conventionnelles existantes.

  1. Le cadre légal et conventionnel

La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

L’article L. 1225-65-1 du code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par ailleurs la loi de juin 2020 prévoit qu’un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. 

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de cette maladie, de ce handicap ou de cet accident (article L. 1225-65-2).

Le protocole d’accord institutionnel du 28 juin 2016 relatif à « la Promotion de la Diversité et de l’Egalité des Chances », étend le don de jour de repos au « conjoint, ou ascendant » (article 15.2).

  1. Objet du protocole local de la Caf de la Côte d’Or

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant, conjoint ou ascendant gravement malade.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par la Caf de la Côte d’Or.

  1. Champ d’application

  1. Généralités

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme, quels que soient :

  • leur convention collective (Convention collective nationale du travail de 1957 des employés et cadres et Convention collective nationale du travail de 1968 des Agents de Direction),

  • la nature du contrat (Cdi ou Cdd),

  • leur durée de travail (temps plein, temps partiel,

  • leur statut (cadre ou non cadre).

N’étant pas salariés de la Caf de la Côte d’Or, les intérimaires ou les salariés des prestataires intervenant pour l’organisme n’entrent pas dans le champ d’application du présent protocole.

Il n’est pas possible de faire un don de jours à un salarié d’une autre entreprise ou d’un autre organisme de sécurité sociale.

  1. Les salariés concernés

Peuvent bénéficier des dispositions prévues par le présent protocole d’accord, les salariés dont :

  • leur enfant ou l’enfant qu’ils ont à leur charge effective au sens des prestations familiales1, et ce quel que soit son âge

  • le conjoint / partenaire de Pacs / concubin

  • un ascendant

est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (cf. définition paragraphe VII- point 3)

  1. Les jours pouvant faire l’objet du don

L’article L. 1225-65-1 prévoit que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ainsi, il peut s’agir :

  • des jours de réduction du temps de travail,

  • de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978,

  • des jours de congés supplémentaires (par exemple : congé enfant à charge, congés ancienneté…),

  • des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés)

  • des jours affectés au Compte épargne temps,

  • des jours de repos des cadres au forfait ou de cadre dirigeant.

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

  1. Les salariés bénéficiaires de don de jours de repos

  1. Ancienneté

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié qui bénéficie du don de jours.

  1. Statut du salarié durant l’absence

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et les accessoires de sa rémunération. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et Rtt, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait avant le début de sa période d‘absence.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  1. La situation du bénéficiaire vis-à-vis de son propre droit à congé

Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours pour être auprès de son enfant / conjoint / ascendant devra avoir :

  • épuisé l’ensemble de ses jours Rtt

  • épuisé ses droits à congés conventionnels à savoir :

    • Congé pour enfant malade

    • congé supplémentaire du protocole d’accord de 1978

    • congés ancienneté

    • congé pour enfant à charge

    • congé mobiles

  • utilisé son droit Compte épargne temps dans le cadre de l’accompagnement d’un proche, tel que prévu selon les modalités conventionnelles2,

  • épuisé une partie de ses congés principaux. En effet, afin de garantir un droit à congés postérieurement à la période qui a justifié l’appel au don, le salarié devra conserver 10 jours de congés principaux. L’employeur s’assure ainsi de la préservation de la santé et de la sécurité du bénéficiaire. Le nombre de jours à conserver est proratisé en cas de période incomplète et conduit donc à un droit à congé inférieur.

  1. La durée maximale d’absence et les possibilités de renouvellement

Le salarié peut bénéficier d’un don de 90 jours ouvrés par enfant / conjoint / ascendant.

Ils peuvent être utilisés en une seule fois ou de manière fractionnée mais dans tous les cas par journée entière.

Il est toutefois possible de prendre cette absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant / conjoint / ascendant au titre de la pathologie en cause. Dans ce cas, il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours en discontinu, le salarié devra informer par mail, le service ressources humaines en charge de la gestion des jours et qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer le service ressources humaines lorsque l’état de santé de l’enfant / conjoint / ascendant ne rend plus nécessaire la prise de jours.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de 90 jours ouvrés, un nouvel appel collectif au don de jours pourra être réalisé conformément aux modalités définies.

  1. L’information du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire sera informé par l’employeur des dons dont il peut bénéficier en préservant l’anonymat du/des donneur/s.

  1. Les jours reçus et non utilisés

Se reporter au paragraphe IX.1.

  1. La procédure de demande

  1. Formalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé de jours donnés doit adresser une demande écrite en ce sens à la Direction en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires dans la limite de 90 jours ouvrés par demande.

Ce type de demande peut être formulé plusieurs fois dans l’année.

  1. Pièces à fournir

Pour pouvoir bénéficier de la solidarité de ses collègues, le salarié justifie de la réalité de la situation.

Ainsi, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical récent dûment établi par un médecin qui suit la personne au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant /conjoint /ascendant.

Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 90 jours.

  1. Précisions

La maladie grave s’entend :

  • d’une maladie, d’un handicap ou d’accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants,

  • d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

  1. La réponse de l’employeur à la demande de don de jours de repos

La réponse de l’employeur à la demande de don de jours est notifiée par écrit dans un délai maximum de dix jours ouvrés (10 jours ouvrés).

Un refus peut être opposé au demandeur si celui-ci ne respecte pas les dispositions prévues au présent protocole.

En donnant son accord au don de jours, l’employeur accepte de fait une autorisation d’absence dont les périodes précises seront déterminées en fonction des jours obtenus par don.

  1. Situation des deux parents travaillant à la Caf de la Côte d’Or

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux à la Caf, ils peuvent bénéficier des dons de jours de repos successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 90 jours ouvrés défini pour les deux parents. Dans ce cas, le certificat médical du médecin suivant la pathologie de l’enfant /conjoint /ascendant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

  1. Les salariés faisant un don de jours

  1. Ancienneté

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié qui bénéficie du don de jours.

  1. Conditions à respecter

La seule condition que doivent respecter les salariés donateurs est d’avoir acquis des jours de repos.

L’employeur est libre d’accepter ou de refuser le don du salarié ou de l’accepter partiellement. En effet, il doit veiller à préserver un volume de repos suffisant au donateur pour préserver sa santé et sa sécurité.

C’est ainsi que le donateur doit pouvoir encore disposer, après avoir effectué son don, de 10 jours de congés/Rtt.

  1. Volontariat, anonymat et gratuité du don

Le don de jour est volontaire et anonyme.

Afin de préserver l’anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de jours de repos :

  • n’est pas informé de la nature des jours dont il bénéficie,

  • n’est pas informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s’effectue sans contrepartie, de quelle que nature que ce soit.

Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelle que nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant, à ce titre, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

  1. Solde des congés

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours Rtt ou du compte épargne temps des salariés donateurs.

  1. La procédure de recueil de dons

  1. Le fonds de solidarité

A l’occasion du précédent accord agréé en 2018, un fonds de solidarité a été créé : il est maintenu et ceci conformément à la fiche 5 de l’Ucanss sur le don de jours ( paragraphe 3.8).

Désormais lorsque la situation qui a justifié l’appel au don se présente, le présent accord prévoit que le fonds peut être alimenté de 2 manières :

  • par le transfert de jours cédés et non utilisés (Cf. Article VI.6)

  • par l’affectation volontaire de jours de congés / Rtt non pris à l’échéance de la période de prise, sur expression explicite du salarié concerné et à la condition de ne pas dépasser 1 607 h de travail par an.

  1. Campagne ponctuelle d’appel au don de jours de repos

Dès que la Direction valide une demande de don de jours,

  • les jours disponibles dans le fonds de solidarité sont mobilisés

  • dans l’hypothèse où le nombre de jours disponibles est insuffisant, l’ensemble des salariés de la Caf est sollicité au travers d’un appel au don relayé dans l’intranet.

Sans que ne soit révélée de quelle que manière que ce soit la situation du demandeur il est précisé à l’ensemble des salariés, lors de l’appel au don, le nombre de jours nécessaires, ce dans la limite de 90 jours ouvrés.

Les promesses de don sont prises en compte par ordre d’arrivée.

  1. Suivi annuel

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et présenté aux instances représentatives du personnel au moment de la présentation de l’arrêté des comptes au CSE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés,

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le solde en jours du fonds de solidarité,

  • le nombre de campagnes ponctuelles.

  1. Communication aux salariés de la Caf de la Côte d’Or

Les salariés sont informés de la poursuite de ce dispositif par le biais de différents outils de communication interne à la Caf et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

Un rappel sur ce dispositif sera fait au moment de la planification des jours de congés et sur la pose du solde de congés.

Les parties signataires du présent protocole conviennent d’informer les salariés confrontés à ces situations difficiles de ces dispositions.

Le bilan annuel est communiqué à l’ensemble des salariés par le biais de l’intranet après la présentation au CSE (cf. point X).

  1. Durée du protocole d’accord local

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

    Un bilan annuel est présenté aux représentants du personnel de la CSSCT et du CSE

  2. Révision

Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.

La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires.

Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

  1. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l‘autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de la Côte d’Or.

  1. Entrée en vigueur du protocole

Il entrera en vigueur au 1er jour du mois civil qui suit l’obtention de son agrément.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent protocole sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par le décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Cet accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet de la Caf de la Côte d’Or après agrément.

Un exemplaire du présent protocole d’accord est remis à chacun des signataires.

Fait le 9 novembre 2020 à Dijon

La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or,

Caroline MICHAL

Pour l’organisation syndicale CFDTCCF

Jean-Marie BALLEYGUIER

Pour l’organisation syndicale FO,

Dominique MOROT

ANNEXE

Formulaire de don de jours

Nom– Prénom :

N° agent :

Service :

Souhaite renoncer à

  • ___ jours de réduction du temps de travail,

  • la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978,

  • ___ jours de congés supplémentaires (par exemple : congé enfant à charge, congés ancienneté…),

  • ___ jours de congé principal

  • ___ jours affectés au Compte épargne temps

  • ___ jours de repos des cadres au forfait ou cadre dirigeant

Soit au total ___ jours.

J’ai bien noté que :

  • ce/ces jour(s) sera/seront déduit(s) du solde de jours correspondant dans un délai maximum de 90 jours à compter du moment où je recevrai l’information de ce que ma promesse a été retenue,

  • ce/ces jour(s) ne donnera/donneront lieu à aucune compensation,

  • ce don est définitif, volontaire et anonyme.

Date Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Avis de la Direction

  • Avis favorable

  • Avis défavorable

Document à retourner au service ressources humaines


  1. Conformité à la définition de l’enfant à charge de l’article 39 de la CCNT de 1957.

  2. Référence à l’Article 4.3.2. du Protocole d’Accord du 08 mars 2016

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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