Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail et des avantages catégoriels" chez LYCEE LPETP - OGEC GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE - DIJON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE LPETP - OGEC GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE - DIJON et le syndicat Autre le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02119001179
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE - DI
Etablissement : 77821417100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2019 (2019-11-07) Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-04-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Association de Gestion
Groupe Scolaire Saint Joseph - La Salle

Accord d’entreprise
relatif à l’organisation du travail
et des avantages catégoriels

Préambule :

Un accord d’entreprise a été signé le 21/12/1999 suite à la loi AUBRY L98-461 relative à la réduction du temps de travail. Un avenant à cet accord a été signé le 30 mai 2002.

Suite aux diverses négociations pour l’écriture d’une nouvelle Convention Collective, un accord a été signé et la Convention Collective des Salariés des Etablissements Privés (IDCC 2408) promulguée en septembre 2015.

Afin de s’approcher au mieux de cette nouvelle Convention Collective, l’accord d’entreprise a été dénoncé le 15 octobre 2015. Un nouvel accord a été signé le 10 mai 2017.

Dans le cadre du regroupement des branches au niveau national, une nouvelle convention collective des établissements d’enseignement à but non lucratif CC EPNL regroupe tout l’enseignement privé non lucratif. Elle porte le numéro 3211. C’est la section 9 de cette convention collective qui remplace la SEP 2015.

Il a été convenu ce qui suit :

Entre le Président de l’Association de Gestion du Groupe Scolaire Saint Joseph-La Salle,

Le directeur général du Groupe

Le délégué syndical FEP-CFDT

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique aux personnels salariés de l'entreprise relevant de la Convention Collective des Salariés des Etablissements Privés à but non lucratifs (CEPNL 3211, section 9).

Article 2 : Application de l'accord

Il est convenu que ce présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Cet accord pourra être révisé à tout moment, à la demande d'une des parties signataire de l'accord, par lettre recommandée avec AR adressée à tous les organismes et organisations signataires. La partie demanderesse proposera la rédaction d'un avenant de révision qui sera soumis à la négociation 15 jours suivant la notification de la demande.

L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2222-6 du Code du Travail, par lettre recommandée avec AR, adressée à tous les signataires de l'accord. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi. La dénonciation prendra effet après un préavis d'un délai d'une durée de 3 mois.

Article 3 : Mesures de publicité de l'accord

Avant signature, l'accord sera soumis pour consultation au Conseil Economique et Social.

Le présent accord sera déposé par l'entreprise conformément aux dispositions légales, dans les 8 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera obligatoirement remis par la direction à chaque membre du personnel concerné et envoyé à la DIRECCTE et à la Commission paritaire de l’Enseignement privé.

Article 4 : Modalités de suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec réunion de révision tous les ans.

  1. Personnels concernés :

Sont concernés par cet accord, tous les personnels relevant de la classification des personnels OGEC selon la CC CPNEL 3211 section 9 ;

  1. Catégories :

La CC CPNEL 3211 section 9 définit par la classification deux familles de métiers en se référant à deux durées de CP :

  • les personnels dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de CP

  • les personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP, en conformité avec les textes de la CC 3211 section 9.

Article 5 : Temps de travail

5.1 Temps de travail :

Le temps de travail ci-dessous est défini pour les personnels non-cadres.

Le temps de travail des personnels cadres est de 1502h (1558h dans la CC)

Temps de travail par famille de métiers :

  • Personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP: 1332 h annuelles (1470 dans la CC), réparties sur 35 semaines minimum. Les horaires pourront être aménagés.

  • Personnels dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de CP: 1502 h annuelles (1558 h dans la CC)

    • dont les infirmières (fonctions 17 et 18) : 1260 h annuelles (1470 h dans la CC)

    • dont les ASEM : 1467 h annuelles (1470 h dans la CC)

    1. Annualisation et modulation du temps de travail.

Le décompte du temps de travail défini au paragraphe 5.1 se fera à compter du 1er septembre pour tous les personnels.

  1. Disposition temporaire

Pour les salariés dont la période de de référence de calcul des congés payés débutait au 1er juin, la période transitoire du 1/6/2019 au 31/8/2019 se traduira par un ajout de 9 jours de congés payés par anticipation et d’1,5 jour à zéro heure. A partir du 1er septembre 2019, le décompte du temps de travail s’effectuera comme pour tous les salariés à partir du 1er septembre.

Article 6 : Autorisation d'absences

Tout salarié peut, sur justificatif médical, bénéficier d'une autorisation d'absence pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite de 5 jours (3 dans la CC) ouvrables par année scolaire (10 demi-journées), 7 pour les personnes élevant seules leurs enfants ou dont le conjoint ne bénéficie pas de ce type d'autorisation d'absence, pendant lesquels le salaire est maintenu. Ces jours peuvent aussi être pris lorsque les professeurs de l'éducation nationale, les nourrices agréées/crèches, les agents municipaux chargés des T AP sont en grève, ou toute autre manifestation libérant les enfants de cours, afin que le salarié garde son enfant, à prendre en journées ou demi-journées. Les jours enfant malade sont donnés pour les enfants du conjoint uniquement si les parents sont mariés ou pacsés.

I) Personnels dont les fonctions ouvrent droits à 36 jours de CP

Article 1 : Annualisation et modulation

Un calendrier annuel sera donné chaque année pour l’année scolaire suivante précisant les congés d’été, les jours mobiles et les jours à zéro heure.

Chaque personnel posera ses vacances en fonction de ses droits acquis et du calendrier donné par l’établissement, en utilisant la feuille de congés donnée par la comptabilité.

Article 2 : 6 jours à zéro heure

  • 1 semaine de 5 jours à zéro heure est fixée par l’employeur sur le calendrier d’annualisation.

  • 2 demi-journées sont prises selon les vœux du salarié, exprimés au moins 15 jours avant l’absence et après l’accord du chef de service. Ces demi-journées ne peuvent être accolées à des jours de congés. Elles doivent être prises sur 2 jours de semaine différents. (lundi et jeudi par exemple mais pas deux lundis)

Article 3 : Semaines de congés

  • 4 semaines en été (4 x 6 jours)

  • 1 semaine fixée pour tout le personnel durant les congés d’hiver (1 x 6 jours)

  • 1 semaine à prendre en accord avec le chef de service de chaque secteur. (1 x 6 jours)

Cette semaine, non fractionnable, pourra éventuellement être prise en dehors des congés scolaires, si cela ne perturbe pas le service.

Article 4 : Jour de congés payés d’ancienneté

Pour les personnels de services cadres ou non-cadres, des jours de congés d’ancienneté seront accordés suivant l'ancienneté acquise :

  • 1 jour pour 5 années d’ancienneté révolues au 31 août.

  • 2 jours pour 10 années d’ancienneté révolues au 31 août.3 jours pour 15 années d’ancienneté révolues au 31 août.4 jours pour 20 années d’ancienneté révolues au 31 août.

Les jours d’ancienneté peuvent être pris à suivre. Ils doivent être pris sur 4 jours de la semaine différents ; exemple : 1 lundi, 1 jeudi et un vendredi mais pas 3 jeudis.

Article 5 : Jours mobiles

Les jours mobiles sont uniquement dus aux personnels dont les fonctions ouvrent droits à 36 jours de CP. Ils doivent être pris selon le calendrier suivant :

- 8 jours répartis dans l’année scolaire par l’employeur.

Les jours mobiles sont des jours à zéro heure.

Article 6 : Ascension

Le vendredi de l’Ascension est parfois intégré aux jours travaillés dans le calendrier annuel de début d’année. Mais le Ministère de l’Education Nationale décide, parfois tardivement, de le donner aux élèves et aux enseignants. Dans ce cas, il sera également offert par l’établissement aux personnels dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de CP.

II) Personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP

Article 1 : Annualisation ou modulation

  1. Un calendrier annuel prévisionnel sera donné chaque année au plus tard le 15 septembre, à chacun des personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP non cadre basé sur les 1332h annuelles. Il peut être modifié en fonction des besoins (code du travail). Les personnels seront prévenus au minimum 2 semaines à l’avance.

  2. Le temps de travail apparaissant sur le plan d'annualisation transmis aux personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP sera réparti sur 35 semaines de travail minimum.

Article 2 : Internat

  1. Durée quotidienne et hebdomadaire :

  • La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 10 heures consécutives effectives. La durée quotidienne de travail sur 24h ne peut dépasser 14h30 maximum. La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

  • Pour la nuit du dimanche, le temps rémunéré aux personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP travaillant à l'internat classés sur un poste d'employé sera majoré d'une heure.

  • Un service de nuit (de 21h à 6h) équivaut à 5,15h (5h09) de travail de nuit rémunéré 5 heures d’équivalence = 45 % de 23h à 6h). 10 heures de travail de nuit rémunéré ouvrent droit à une heure de repos compensateur (accord de branche relatif au travail de nuit, 31/01/2007). Cela représente une « nuit de récupération » que les surveillants peuvent prendre toutes les 19,7 nuits travaillées en accord avec le responsable d'internat qui devra être prévenu au moins 48h à l'avance. Cette récupération ne pourra pas être prise les veilles de vacances.

  1. Passage à un poste de jour :

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent. L'employeur doit l'informer des postes disponibles.

Article 4 : Participation de l'employeur aux frais de repas

Les assistants d'éducation qui travaillent le matin et lors du service de midi ou qui prennent leur service à 11h15 (cantine, portail ou surveillance de cours), ont la possibilité de prendre leur repas de midi gratuitement à la cantine scolaire. Ce repas est déclaré comme avantage en nature.

III) Infirmières.

Article 1 : Temps de travail et congés payés

Les infirmières travaillent en fonction du temps scolaire des élèves. L'année scolaire officielle étant basée sur 36 semaines, ces dernières ont un temps de travail annuel de 1260 heures, pour une durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures.

Comme prévu dans ce texte, les accords seront relus de façon annuelle et pourront être modifiés selon la volonté des parties.

Dijon, le 11 avril 2019

Président de l’OGEC Délégué syndical FEP-CFDT Chef d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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