Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006341
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI
Etablissement : 77826940700020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés,

Le Domaine de la Romanée Conti SIRET 778 269 407 00020 dont le siège social est situé 1, place de l’Eglise 21700 VOSNE ROMANEE, représentée par et en leur qualité de co-gérants.

CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR

Et

Les salariés

CIDESSOUS DENOMME LES SALARIES

Il a été conclu l'accord suivant

PREAMBULE

Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, le domaine de la Romanée Conti a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche.

En effet, l’accord de branche n’ayant pu aboutir à la suite du droit d’opposition déposé par les organisations non signataires en novembre 2021, l’employeur a souhaité proposer aux salariés un accord propre à l’entreprise, dans un souci permanent de valoriser la profession de tâcheron et de maintenir une bonne qualité de travail au sein du domaine.

Le présent accord a pour objectif de définir au sein du domaine les conditions de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.

Le domaine n’est pas doté d’un CSE, en effet, un pv de carence a été réalisé à la suite de l’organisation des précédentes élections du CSE le 20/01/2020.

L’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. Le domaine compte un effectif de 35 salariés qui seront consultés.

Dans l’objectif d’associer les salariés, une réunion d’information préalable à la conclusion est organisée au sein de l’entreprise le 13/06/2023 afin de présenter le projet. En fonction des retours, des éléments pourront être intégrés au projet d’accord.

Le projet sera remis aux salariés à l’issue de la réunion du 13/06/2023 conformément à l’article D2232-4 du code du travail. Lors de la réunion de présentation, le calendrier et les modalités de vote seront également précisés à savoir que la transmission du projet aux salariés interviendra au moins quinze jours avant la date du vote.

Le scrutin aura lieu le mardi 4 juillet 2023, le vote se fera à bulletin secret.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de la société du domaine de la Romanée Conti, dont le siège social se situe 1 place de l’Eglise 21700 VOSNE ROMANEE après la date de signature de l’accord.

Il est également applicable, après signature d’un avenant au contrat de travail, aux salariés tâcherons liés au domaine par un contrat de travail signé avant la validation du présent accord,

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la production agricole et CUMA du 15/05/2020 et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau à l’article 3 du présent accord.

En cas de contrat à durée déterminée, le contrat de travail précisera les tâches, les surfaces de référence, la nature des travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures associées.

Article 3 : NATURE DE LA TACHE

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.

N° d’ordre Définition des travaux vigne basse 10 000 à 11 000 pieds hectares. Nombre d’heure pour 1 ouvrée
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Enlever les agrafes et les racks de confusion 1
2 Repiquages à hauteur de 10 plants en moyenne et par ouvrée sur l’ensemble du bail 1.5
3 Taille (« démontage » + taille définitive) + Sarmentage (tirer les sarments et fagoter et/ou brûler à la demande) 9
4 Attachage des baguettes 1.5
5 Piochage : sevrage des jeunes plants 1
6 Ebourgeonnage / dédoublage 5
7 Mise en place des fils - relevages – accolage 5
8 Travaux d’été (attachage des jeunes plants, 2ème ébourgeonnage (repousses), piochage des « américains » et des grandes herbes. 3.5
TOTAL 27.50 heures
TRAVAUX OPTIONNELS
Vendanges et/ou travaux de vinification Temps réel
Rognage Temps réel
Effeuillage/Ecoeurage Temps réel
Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)** Temps réel
Vendanges vertes Temps réel

** travaux divers tels que taille de jeunes vignes, aide à la plantation, repiquage, effeuillage, dépalissage, palissage de jeune vignes, prospection flavescence…… cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués dans le contrat de travail.

Les travaux de réparations seront rémunérés hors bail. Le tâcheron pourra réaliser des travaux dits optionnels en plus de la tâche complète qui seront rémunérés au temps réel.

Tous travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration, correspondant à ces heures supplémentaires, sera effectué à la fin du mois de leur réalisation sauf pour les heures contractuelles réalisées au-delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.

Il est possible d’établir un contrat de tâche majorée si la surface confiée est supérieure 2.50 hectares (ou 58.44 ouvrés) soit un temps de travail supérieur à 1607 heures.(C’est le volume horaire total des travaux réalisés sur la période de référence qui déclenche une rémunération majorée lorsque ce total dépasse 1 607 heures.)

Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux dits obligatoires effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

Article 5 – Période d’essai

La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.

En cas d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, la durée de la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de cdd, la durée de préavis et les modalités de rupture sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Caractéristique de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface plantée.

Elle sera rappelée dans le contrat de travail où la surface est précisée en ouvrées.

En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

En cas de modification des surfaces plantées, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.

Le tâcheron a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle. Le tâcheron s’engage à entretenir les vignes dont il a la charge en « bon père de famille ».

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.

Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées et/ou reprécisées par l’employeur chaque année au tâcheron, par tout moyen (courrier, mail, SMS, …).

Le tâcheron pourra assurer l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications de l’employeur.

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le tâcheron et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

L’ensemble des travaux réalisés par le tâcheron s’effectue en concertation régulière avec le chef de culture qui en assure le contrôle.

Article 8 – Obligations professionnelles

Le tâcheron s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.

Il est strictement interdit au tâcheron de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du tâcheron pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

Article 9 – Absences du tâcheron

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le tâcheron doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du tâcheron est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens et/ou remplaçant de son choix.

En cas d’absence injustifiée, et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération pourra être recalculée en fonction de la tâche non-réalisée sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures.

En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.

A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisé par ses soins ou devoir rendre des heures.

Article 10 – Durée du travail

La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail et, elle est fonction des travaux à effectuer dont la durée est détaillée à l’article 3 du présent accord et de la surface attribuée au salarié.

Lorsque le nombre d’heures annuelles à l’ouvrée multiplié par la surface totale prévue au contrat est :

  • Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps incomplet dit tâche incomplète.

  • Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps complet dit tâche complète.

  • Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps complet majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dit tâche majorée.

En cas de cumul d’emplois salariés, le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 11 – Aménagements de la durée du travail

Le contrat de tâche peut être assorti d’autres travaux complémentaires. Le tâcheron peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau figurant à l’article 3 du présent accord, incluant les heures de formation.

Cette liste de travaux optionnels indiqués à l’article 3 ne correspond pas à une liste exhaustive. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel et font l’objet d’un décompte individuel quotidien précisant les parcelles et les travaux concernés, rendu mensuellement.

Si les travaux génèrent des heures réalisées au-delà des 1607 heures, la rémunération de ces heures supplémentaires est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sauf dispositions contractuelles contraires.

En cas de modification de la durée de travail du tâcheron, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

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Article 12 – Organisation du travail

Le salarié tâcheron est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre quotidiennement au siège de l’exploitation. Il s’engage à respecter les durées maximales de travail et les temps de repos.

Il peut être demandé par l’employeur à son salarié tâcheron de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année afin de faire le point sur l’avancement des travaux ou tout autre sujet relatif à la vie du domaine. Dans ce cas, la présence du salarié tâcheron est obligatoire.

De même, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié sur les parcelles qui lui sont confiées dans les cas suivants :

  1. Arrêt maladie ou accident de travail du tâcheron retardant l’avancement des travaux en fonction du cycle végétatif de la vigne

  2. En cas d’incident climatique

  3. En cas de manquement à ses obligations contractuelles.

Article 13 – Classification et Rémunération

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 3

Autonomie : degré 3

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 1

  • Enjeux économiques : degré 2

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Soit un coefficient de 52 correspondant à un palier 6

Le tâcheron perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.

Le taux horaire ainsi que les modalités de rémunération sont fixés dans le contrat de travail.

A cette rémunération, s’ajoutent une prime d’outillage définie à l’article 14 du présent accord, les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés(10%).

Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures complémentaires ou supplémentaires « dites hors bail » sont payées avec leur majoration dans le mois de leur réalisation.

Article 14 – Matériel et équipements de travail

Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur sur justificatifs.

Par ailleurs, l’employeur octroie une prime annuelle d’outillage versée chaque mois par douzième et calculée sur la base annuelle de 45 minutes par ouvrée.

Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié

Le tâcheron en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.

Dans tous les cas, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en demander l’autorisation au préalable après de son employeur par écrit dans les meilleurs délais.

Il s’engage en cas d’accord à exercer son activité dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron encourt une sanction disciplinaire.

Article 16 – Généralités

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le tâcheron dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 17 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.

Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à Vosne Romanée, le 4 juillet 2023, en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

L’employeur Les salariés (liste ci-après)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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