Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation de la révision de l'accord collectif d'entreprise de CONSEIL ELEVAGE 25-90 du 24 octobre 2003 et ses avenants" chez CEL 25-90 - CONSEIL ELEVAGE 25-90 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEL 25-90 - CONSEIL ELEVAGE 25-90 et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02519000590
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL ELEVAGE 25-90
Etablissement : 77829708500020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

Accord de méthode

sur la négociation de la révision

de l ‘Accord collectif d’entreprise de CONSEIL ELEVAGE 25-90

du 24 octobre 2003 et ses avenants

Entre

CONSEIL ELEVAGE 25-90

6, rue des Epicéas

25 640 ROULANS

Représenté par

Agissant en qualité de Président du Conseil d ‘administration et ayant tous pouvoirs pour les présentes,

D’une part,

Et

Agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT

Agissant en qualité de délégué syndical UNSA-2A

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Le Syndicat de Contrôle Laitier du DOUBS a signé le 24 octobre 2003 un Accord collectif d’entreprise en application de la Convention Collective Nationale du Contrôle Laitier du 16 septembre 2002.

L’évolution du monde agricole et de la législation en matière de droit du travail depuis la conclusion de l’Accord collectif d’entreprise nécessite l’aménagement des dispositions conventionnelles.

Les exploitations agricoles ont dû faire face à la crise du lait et se moderniser pour pérenniser leur activité, voire pour survivre. Les structures agricoles, comme CONSEIL ELEVAGE 25-90, doivent anticiper et innover pour diversifier leur offre de service auprès des éleveur, notamment en termes de conseil.

Le Syndicat de Contrôle Laitier du DOUBS a souhaité moderniser son image et changer de dénomination sociale pour devenir CONSEIL ELEVAGE 25-90. CONSEIL ELEVAGE 25-90 doit s’adapter à son environnement et doit anticiper les évolutions à venir.

Plusieurs raisons ont incité les partenaires sociaux à toiletter l’Accord collectif d’entreprise et ses avenants :

  • Plusieurs avenants ont été conclus, après l’entrée en vigueur de l’Accord collectif d’entreprise, notamment en matière de durée du travail et rémunération, mais la multiplication des avenants modificatifs rend difficile la lecture de l’Accord collectif ;

  • Le Règlement Zootechnique Européen est entré en vigueur le 1er novembre 2018. Il instaure une concurrence sur les différentes missions de CONSEIL ELEVAGE 25-90, et plus précisément sur la réalisation du contrôle de performances. CONSEIL ELEVAGE 25-90 doit adapter son fonctionnement à cette nouvelle donne ;

  • Les métiers de CONSEIL ELEVAGE 25-90 ont changé, certains ont presque disparu, d’autres évoluent pour répondre à l’attente du monde agricole. La grille de classification et les fonctions repères négociées en 2002 et 2003 ne sont plus satisfaisantes pour classer le personnel nouveau ou faire évoluer les salariés présents ;

  • Le Code du travail a été considérablement modifié par plusieurs Lois successives depuis 2003. Certaines s’imposent à CONSEIL ELEVAGE 25-90, comme celle relative à la création du Conseil Social et Economique ;

L’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 prévoit les modalités de sa dénonciation et de sa révision, comme l’exige la Loi. L’article 14 relatif à la révision prévoit le cadre de celle ci et notamment les délais dans lesquels elle doit se tenir ; l’article 15 relatif à la dénonciation prévoyant le cadre de celle ci et les délais pendant lesquels les salariés conservent leurs avantages individuels acquis. Il est rappelé qu’à défaut de dispositions relatives à la dénonciation partielle de l’Accord collectif d’entreprise, celle-ci est impossible juridiquement.

Aussi, afin d’éviter l’éventuel « traumatisme social » provoqué par une dénonciation totale de l’Accord collectif d’entreprise, le Conseil d’administration de CONSEIL ELEVAGE 25-90 a souhaité, en accord avec les délégués syndicaux et les membres de la délégation unique du personnel, aménager les dispositions conventionnelles par la voie de la révision de l’Accord.

L’ambition des parties au présent accord est de trouver ensemble la voie vers une modernisation de l’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 et de ses avenants dans un schéma gagnant-gagnant.

Le présent accord de méthode a pour objet de prévoir ensemble la méthodologie, le calendrier et les moyens à mettre en place pour la négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise et ses avenants.

Les délégués syndicaux, en lien avec la délégation unique du personnel, ont communiqué à la direction de CONSEIL ELEVAGE 25-90 un courrier suite à une séance de travail du 25 juin 2018 faisant état de leurs demandes relatives à la révision.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies, dans le respect des procédures de consultation des instances de représentation du personnel. 

Article 1 : Objet de l’accord de méthode

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 et de ses avenants du 13 avril 2004, du 26 avril 2007, du 18 mars 2010, du 17 décembre 2010.

Il s’agit de définir dans le présent accord de méthode :

  • La composition de l’instance de négociation ;

  • Les modalités de la négociation ;

  • Le calendrier de négociation ;

  • Les thèmes et articles de négociation ;

  • Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

Bien que la négociation d’un accord de méthode soit facultative, les partenaires sociaux de CONSEIL ELEVAGE 25-90 ont souhaité s’inscrire dans cette démarche.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2222-3-1 et suivants du code du travail selon lesquels « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. » 

Article 2 : Composition de l’instance de négociation

L’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 prévoit dans son article 26 la composition de la Commission Mixte qui a pour objet de négocier et conclure tout accord collectif d’entreprise.

Selon cet article, l’instance de négociation est composée :

  • De sept salariés dont les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales de l’accord, ceux ci étant chargés de nommer les autres membres ;

  • De sept représentants employeurs.

En application de cet article, la Commission Mixte de négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise est composée de la façon suivante :

  • Les deux délégués syndicaux,

  • Le Président de CONSEIL ELEVAGE 25-90, le Directeur, et cinq membres du Conseil d’administration.

Les parties signataires qui ont la volonté d’aboutir dans des délais relativement courts, et eu égard à la difficulté de réunir quatorze membres, souhaitent mettre en place une Commission Mixte restreinte qui pourrait se réunir entre deux réunions de la Commission Mixte, en tant que de besoin.

Ladite Commission Mixte restreinte serait composée de membres choisis parmi les membres de la Commission Mixte.

Son objet serait de travailler de façon plus efficace puisqu’en nombre restreint. Elle devrait rendre compte en début de Commission Mixte des travaux réalisés. Elle ne pourrait en aucun cas être décisionnaire, et l’accord de méthode ne pourrait être conclu et signé que dans le cadre de ladite Commission Mixte.

Article 3 : Modalités de la négociation de la révision de l’Accord

L’article 14 de l’Accord collectif d’entreprise prévoit qu’il peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, et que la révision peut être totale ou partielle.

Il est rappelé que la demande de révision doit être communiquée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.

La négociation sur la demande de révision doit être engagée dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.

Les parties conviennent que le Président de CONSEIL ELEVAGE 25-90 adressera la lettre de demande de révision dans les quinze jours calendaires de la signature du présent accord de méthode.

Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de deux mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.

Il est rappelé que :

  • D’une part, seules les organisations syndicales signataires de l’Accord collectif d’entreprise, et/ou de ses avenants sont habilitées à signer les avenants portant révision de l’Accord et/ou de ses avenants ;

  • D’autre part, les nouvelles dispositions se substituent aux dispositions des articles révisés.

La direction de CONSEIL ELEVAGE 25-90 s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.

Article 4 : Calendrier de négociation

A partir de la signature du présent accord, une réunion de négociation dans le cadre de la Commission Mixte sera organisée au minimum tous les deux mois.

Les réunions de négociation se dérouleront sur une demi-journée, selon le calendrier fixé ci-dessous :

- 4 mars 2019

- 15 avril 2019

- 3 juin 2019

- 3 juillet 2019

Après concertation avec les organisations syndicales présentes, la délégation des employeurs indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.

Des réunions supplémentaires pourront être prévues.

A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation des employeurs.

Il est précisé que tous les managers seront informés par la direction des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.

Article 5 : Thèmes et articles de négociation

Les thèmes et articles de négociation visant à la révision de l’Accord collectif d’entreprise et de ses avenants sont fixés de la façon suivante (sans ordre de priorité):

  • Préambule,

  • Chapitre II, articles 23, 24, 25 et 26

  • Chapitre III, articles 30, 31 et Annexe 1

  • Chapitre IV, articles 41, 42

  • Chapitre V, articles 51, 52, 53, 55, 56 et 58

  • Chapitre VI, articles 61.3, 62, 63 et annexe 2,

  • Chapitre VII, articles 70,

Par ailleurs, il est prévu de réviser les articles de l’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 et de ses avenants afin de substituer la dénomination de CONSEIL ELEVAGE 25-90 à celle de Syndicat du Contrôle laitier du DOUBS.

Article 6 : Moyens accordés aux organisations syndicales

Les organisations syndicales participant à la négociation de la révision se verront appliquer les règles légales, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.

En outre, elles bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :

Article 6-1 : Crédit d’heures par organisation syndicale représentative

Chaque délégation syndicale bénéficie, en outre, d’une demi-journée de préparation pour chaque réunion de négociation.

Il est mentionné que les objectifs individuels éventuellement assignés aux représentants du personnel sont proratisés en tenant compte du temps consacré à l’activité professionnelle et à l’activité syndicale.

Article 6-2 : Réunions d’informations syndicales

Chaque organisation syndicale participant à la négociation de l’Accord collectif d’entreprise et de ses avenants pourra réunir le personnel pour organiser des réunions d’information syndicale sur le thème des négociations relatives à la révision de l’Accord collectif de travail et de ses avenants, après information des Directions concernées.

Dans le cadre de l’organisation de réunions d’information syndicale, chaque salarié bénéficie de l’autorisation de quitter son poste de travail à hauteur de 2 heures sur la durée du présent accord pour assister à ces réunions d’information syndicale.

Article 6-3 : Mise à disposition de l’Accord collectif d’entreprise et des avenants

L’Accord collectif d’entreprise et ses avenants seront communiqués par la direction à l’ensemble des membres de la Commission Mixte.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit six mois à compter du jour de sa signature.

Avant son terme, les parties pourront se réunir en vue d’examiner son renouvellement.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord collectif de méthode notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, en application des dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail.

Article 8 : Révision de l’accord de méthode

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision du présent accord de méthode devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, étant entendu cela n’aura pas pour effet de suspendre l’accord collectif de méthode qui cessera de produire ses effets dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-6 et D 2231-7 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier signée des parties, l’autre sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Le présent accord collectif de méthode sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article R 2231-1-1 et de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire est remis à chaque organisation signataire,

Fait à ROULANS, le 9 Janvier 2019,

En cinq exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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