Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASS PARENTS ECOLE LIBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS PARENTS ECOLE LIBRE et les représentants des salariés le 2019-08-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001390
Date de signature : 2019-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ECOLE LIBRE
Etablissement : 77829810900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-23

Accord collectif d’entreprise

Aménagement du temps partiel à l’année

Entre les soussignés :

  • L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE L’ACADÉMIE DE BESANÇON (A.P.E.L. de l’Académie de Besançon), dont le siège social est situé 20 Rue Mégevand à BESANÇON (25000), représentée par M…………………………., agissant en qualité de Président,

N° Siret: 778 298 109 00035

Code APE : 9499Z

d’une part, et

  • Les salariés de l’association, consultés sur le projet de l’accord,

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de l’association.

En effet, les parties au présent accord ont constaté que les dispositions en vigueur au sein de l’association devaient être modifiées afin de répondre aux variations inhérentes à son activité.

Le recours excessif aux heures complémentaires, les contraintes propres à l’association ont donc conduit l’association A.P.E.L. de l’Académie de Besançon à proposer un aménagement sur l’année du temps de travail aux salariés à temps partiel afin d’adapter la durée et l’organisation du travail aux contraintes de l’activité tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires sur
12 mois, conformément aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les postes à temps partiel.

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de l’association ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

  • Rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail à temps partiel ;

  • Fixer et clarifier les règles relatives à la période d’application du temps partiel aménagé ;

  • Fixer les règles relatives aux conditions et délais de prévenance du changement de la durée du temps de travail ou de l’horaire de travail ;

  • Fixer les règles relatives au lissage de la rémunération.

C’est en l’état de ces considérations que l’association A.P.E.L. de l’Académie de Besançon a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de l’association.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Travail à temps partiel

Article 5 – Définition du travail à temps partiel

Article 6 – Durée et organisation du travail à temps partiel

Article 7 – Droits et repos quotidien et hebdomadaire

Article 8 – Heures complémentaires

Article 9 – Contreparties pour les salariés à temps partiel

Article 10 – Interruptions d’activité au cours d’une même journée

III – Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Article 11 – Définition

Article 12 – Période de référence

Article 13 – Durée du travail

Article 14 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Article 15 – Délais de prévenance, modification des conditions de travail ou des horaires de travail

Article 16 – Heures complémentaires

Article 17 – Lissage de la rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence

17-1 : lissage de la rémunération

17-2 : absences en cours de période

Article 18 – Compteur individuel de suivi

Article 19 – Régularisation des compteurs

19-1 : salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

19-2 : salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

IV – Entrée en vigueur, durée, publicité, information du personnel, révision et dénonciation de l’accord

Article 20 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 21 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 22 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Article 23 – Information du personnel

Article 24 – Publicité de l’accord


I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ;

  • les articles L 3123-1 et suivants du Code du travail, relatifs au temps partiel ;

  • l’articles L.3121-44 du Code du travail, relatif au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine.

Compte tenu de l’activité, il est précisé qu’aucune convention collective n’est applicable dans l’association au jour de la rédaction du présent accord collectif.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’association. A.P.E.L. de l’Académie de Besançon dans tous les établissements présents et à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’association, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…), la durée du contrat s’il est à durée déterminée.

Par conséquent, le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps complet.

Enfin, il ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.


II –TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 5 – Définition du travail à temps partiel

Les parties rappellent que le temps partiel est défini par l’article L 3123-1 du Code du travail.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement

Article 6 – Durée et organisation du temps de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise, il est précisé que la durée minimale du travail à temps partiel est fixée :

  • par convention ou accord de branche étendu

  • à défaut d’accord, elle est de 24 heures minimum par semaine ou le cas échéant à l’équivalent mensuel ou annuel.

Une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être demandée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée globale de 24 heures hebdomadaires.

Il est précisé également que la durée minimale de travail n’est applicable ni aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours, ni à ceux conclus pour remplacer un salarié temporairement absent.

Article 7 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire

  • Repos quotidien

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives).

Article 8 – Heures complémentaires

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3123-6 et L 3123-10 du Code du travail, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat.

Celui-ci doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées, dans le respect des plafonds mentionnés ci-après.

Les heures complémentaires sont soumises à une double limite à laquelle il ne peut pas être dérogé :

- le présent accord prévoit que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ;

- les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article 9 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans l’association.


Article 10 - Interruptions d’activités au cours d’une même journée

Conformément aux dispositions légales, l’horaire de travail à temps partiel ne peut comporter :

  • ni plus d’une interruption d’activité

  • ni une interruption d’activité supérieure à 2 heures

par jour travaillé.

III –LE TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE

A LA SEMAINE

Article 11 – Définition 

Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 12 – Période de référence

Les parties ont convenu que la période de référence pour le temps partiel aménagé est fixée à 12 mois, allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata de la période de référence, dans les conditions prévues à l’article 19-2 du présent accord.

Article 13 – Durée du travail

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence d’annualisation telle que définie à l’article 12 du présent accord.

La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur, journée de solidarité incluse.

Il est précisé que la journée de solidarité de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée du travail des salariés sur l’année, afin de s’adapter au volume d’activité, variable d’un mois ou d’une semaine sur l’autre.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l’association sur l’ensemble de la période de référence d’aménagement du temps de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

La durée minimale du contrat est fixé à 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogations prévues dans les conditions légales, telles que définies à l’article 6 du présent accord.

Article 14 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’association, de 0 à 48 heures.

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées suivantes :

  • 10 heures par jour

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 48 heures par semaine.

Article 15 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires

Au moins un mois avant le début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée du travail, lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individuels de travail.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.

Pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités d’organisation, l’association pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes hautes et basses défini initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes.

Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs de l’association ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés.

Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Article 16 - Heures complémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue pour la période de référence de 12 mois, sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Article 17 – Lissage de la rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence

Article 17-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Article 17-2 : Absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante :

taux horaire brut x nombre d’heures d’absence

Article 18 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, et la durée contractuelle annuelle du travail du salarié.

Ce compteur sera validé par la Direction une fois par mois afin de suivre les fluctuations du temps de travail et de réajuster éventuellement le planning en cas de dépassement important du volume d’heures prévu initialement.


Le compteur individuel de suivi sera tenu directement sur le bulletin de paie faisant état :

  • des heures réellement effectuées

  • des heures prévues dans le cadre de l’horaire moyen

  • des heures restant à effectuer sur la période de référence

  • et du solde d’heures (positif ou négatif) de fin de période de référence.

Article 19 - Régularisation des compteurs

Article 19-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois ou au terme du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim le cas échéant.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux prévu par les dispositions en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un trop perçu par le salarié.

Ce trop perçu constaté par le salarié lors de la régularisation du lissage de la rémunération s’analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le 10è du salaire par mois et ce jusqu’à épuisement du trop perçu.

Article 19-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’association, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période ou à la date de son départ, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuel, par rapport à la durée de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord sont des heures complémentaires.

Elles seront majorées conformément aux dispositions en vigueur à la date de la régularisation.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat, dans le respect des dispositions en vigueur.

IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 20 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du
1er septembre 2019.

Article 21 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, et du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


  • Révision 

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, et du Conseil de prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 22 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 

Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 23 – Information du personnel 

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’association.


Article 24– Publicité de l’accord 

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx).

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BESANÇON, le

En quatre (4) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Direction

  • un pour l’association (pour affichage).

Pour l’association 

M……………..

Président

Les salariés consultés

(Cf liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com