Accord d'entreprise "Référendum pour soumettre un projet d'accord collectif d'entreprise aux salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060188
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 77829831500046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-24

REFERENDUM

POUR SOUMETTRE UN PROJET D'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE AUX SALARIES

1) QUESTION SOUMISE AU REFERENDUM

La question soumise au référendum est :

  • Approuvez-vous l'accord collectif d'entreprise élaboré par l’employeur relatif à la mise en place au sein de l’Association Uriopss BFC du contrat à durée déterminée à objet défini ?

2) ORGANISATION DU REFERENDUM

Le projet d'accord collectif d'entreprise est soumis aux salariés par envoi individuel par voie électronique, le mardi 24 octobre 2023 . Le référendum est organisé en application des articles D. 2232-2 et D. 2232-3 du Code du travail,

La consultation aura lieu par voie de référendum le mardi 31 octobre 2023

  • A l’URIOPSS BFC 6 bis rue Pierre Curie 21000 DIJON

  • Entre

Modalités de la consultation :

  • La totalité des salariés de l’URIOPSS est appelée à voter. L'effectif total de l’association est constitué du personnel désigné au sein du Registre Unique du Personnel à la date du mardi 31 octobre 2023

  • Le vote aura lieu en l'absence de l'employeur

  • Chaque salarié recevra deux bulletins papier, un comportant la mention « Oui » et un comportant la mention « Non », mis à disposition le jour du vote

    • Le bulletin « Oui » exprime l'approbation de l'accord collectif d'entreprise par le salarié

    • Le bulletin « Non » exprime le refus de l'accord collectif d'entreprise par le salarié

  • Chaque salarié placera le bulletin de son choix dans des enveloppes normées garantissant l'anonymat ;

  • Chaque salarié émargera sa présence sur une liste prévue à cet effet ;

  • Le recueil, le décompte et le dépouillement des bulletins exprimés sera réalisé par deux salariés, cooptés par les salariés, dont un cadre et un non-cadre ;

  • Le décompte et le dépouillement auront lieu sur place, immédiatement à l'issue du vote.

Le procès-verbal du résultat du vote sera affiché au sein de l'entreprise et communiqué par voie électronique aux salariés

Quorum : Le projet d'accord collectif est validé s'il recueille 2/3 ou plus des suffrages exprimés.

Si l’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

3) PROJET D’ACCORD SUR LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI SOUMIS AU REFERENDUM

Ci dessous

ACCORD COLLECTIF

Portant sur la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini

ENTRE :

, L’URIOPSS BFC association dont le siège est situé 6 bis rue Pierre Curie 21000 Dijon, représenté par, en sa qualité Président, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée « l’association »

ET :

Les salariés à la majorité des deux tiers.

ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

A l'origine, l'article 6 de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 a institué le contrat à durée déterminée à objet défini, à titre expérimental, pour cinq ans courant à compter de sa publication, le 26 juin 2008. Puis, l‘article 123 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche renouvelé cette expérimentation pour un an.

Enfin, l'article 6 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé ce type de contrat en intégrant les dispositions le concernant dans le titre IV du livre II du Code du travail relatif au contrat de travail à durée déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Aucun accord de branche n’étant en vigueur sur ce sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l’association de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Ce contrat spécifique correspond ainsi précisément aux besoins de l’association dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques inhérents aux développements de ses activités et permet donc répondre aux besoins de ses adhérents.

La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettra à l’association de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.

Dans ce contexte, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités suivantes.

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des Contrats à Durée Déterminée à objet défini au sein de l’association en application des dispositions de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail.

Ce contrat ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs de l’association, à temps plein comme à temps partiel.

Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux cadres techniques et hiérarchiques de l’association.

En effet, compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie, ces salariés sont amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposées à l’article 3 ci-dessous.

Article 3 : Cas de recours – Nécessités économiques

Le présent accord a pour objet de permettre l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres en vue de la réalisation d’une mission définie en application des dispositions L.1242-1 suivantes du Code du travail. Cette mission peut porter sur les objets suivants :

  • La mise en œuvre de l’appel à projets « démocratie sanitaire 2023 » Période 2023 – 2024-2025

  • La réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’association, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre.

La conduite de ces projets spécifiques implique le recours, pour une durée déterminée qui pourra s’étaler sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans un domaine d’expertise particulier, non inscrit à ce jour à l’effectif permanent de l’association BFC.

Or, le CDD de droit commun d’une durée maximale de 18 mois, ne permet pas, en l’état des dispositions légales en vigueur, de couvrir dans sa totalité la conduite du projet programmé.

La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur la base d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 3 ans apporte donc une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.

Une fois les projets menés à leur terme, les compétences des salariés concernés ne seront pas nécessairement réutilisables.

Article 4 : Durée et rupture du CDD à objet défini

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement.

Il prend automatiquement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois.

Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme pour les motifs et dans les conditions prévues par les règles légales en vigueur.

Article 5: Contenu du contrat

Ce contrat doit être établi par écrit.

Le contrat devra compoter les mentions obligatoires suivantes :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 6: Garanties offertes aux salariés

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Afin de faciliter le reclassement ultérieur des salariés sous CDD à objet défini et en fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance de 2 mois, un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier à leur demande, d’un bilan de compétences. Les frais correspondant au bilan de compétences seront financés par l’association sur justificatif de l’organisme prestataire. Ce bilan pourra être organisé soit pendant l’exécution du contrat, soit après l’exécution de celui-ci, sous réserve dans cette hypothèse d’en faire la demande au plus tard le dernier jour d’exécution du contrat.

Si le bilan peut être organisé pendant l’exécution du contrat, il se déroulera en dehors du temps de travail. Si tel n’est pas le cas, sa réalisation devra être effective dans un délai de 3 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par l’association.

Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’OPCO ou tout autre organisme compétent.

Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés sous CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.

Durant le délai de prévenance de 2 mois que doit respecter l’association (lors de l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation de son objet), les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de leur parcours professionnel. Ces heures pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.

A l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein de l’association et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.

Pendant une période de douze mois suivant la fin de leur CDD à objet défini, les salariés bénéficieront également d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés pourront soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à leur demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'ils estiment correspondre à leurs compétences et qualifications.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Pour assurer le suivi du présent accord, les parties analyseront ensemble, lors d’une réunion annuelle :

  • Si des dysfonctionnements majeurs ont été constatés quant à l’application de l’accord ;

  • Si certaines dispositions n’apparaissent plus adaptées au contexte économique et social de l’association ;

  • Si certaines dispositions sont devenues contraires aux règles légales en vigueur.

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles légales en vigueur.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle. Cependant, chaque partie signataire peut le dénoncer dans son intégralité, sous réserve du respect des règles légales en vigueur.

Article 9 : Approbation

Le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords ».

Un exemplaire de ce dernier sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

L’accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt.

L’accord sera accessible à tous les salariés sur le réseau numérique interne et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’association.

Fait à Dijon, le mardi 24 octobre 2023

Président de l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com