Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez LES FRANCAS DU DOUBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FRANCAS DU DOUBS et le syndicat CGT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02522003520
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES FRANCAS DU DOUBS
Etablissement : 77833015901202 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité accord d'établissement relatif au don de jours de repos (2018-12-21)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ENTRE

LES FRANCAS DU DOUBS

Représentée par Monsieur …. en sa qualité de Président

D'UNE PART,

ET

Le syndicat C.G.T représenté par Mme …., déléguée syndicale

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le présent accord vient préciser les modalités d'application de des articles du code du travail L1225-61 à L1225 62-2 qui prévoient la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l'enfant est gravement malade, et pour l’octroi de dons de jours de repos à un salarié dont l’enfant est décédé.

La négociation de cet accord s'inscrit pleinement dans la politique sociale de l'entreprise mise en œuvre depuis plusieurs années. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur des valeurs de solidarité et d'entraide. Il donne la possibilité à un salarié d'aider un collègue qui a besoin de temps pour s'occuper de son enfant et/ou de son conjoint gravement malade.

Le don de jours de repos s'appuie sur la solidarité qui s'exprimera entre les salariés, avec le soutien de l'association. Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association Départementale des Francas du Doubs, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENTS EXISTANTS 2.1 / Le cadre légal

Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants - Le congé de proche aidant :

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un proche dont la liste est limitativement énumérée à l’article L3142-16du code du travail, et pour qui le salarié doit venir en aide aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Ce congé non rémunéré est d'une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle.

- Le congé de solidarité familiale :

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettent en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé est d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

- Le congé de présence parentale :

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absences autorisées à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d'une allocation journalière de présence parentale.

2.2 / Le cadre conventionnel

L'article 6.2 de la CCN ECLAT dispose :

Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) ou porteur de handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours par an d'absence avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.

Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.

A la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

ARTICLE 3 : DON DE JOURS DE REPOS : DEFINITION ET PRINCIPE 3.1 / le cadre Légal :

Conformément aux dispositions de l'article L.1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, (qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui

Assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvres. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve donc le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l'article L.1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établit par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le certificat doit être fourni à l'employeur.

3.2 / Les jours de repos cessibles

3.2.1 / Nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don :

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de cinq par année civile, sous la forme de journées.

3.2.2 / Jours pouvant faire l'objet d'un don :

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

- Des jours de congés payés correspondant à la 5eme semaine, acquis et non consommés.

Les jours de RTT et de récupération (hors contrepartie obligatoire en repos), et les jours de RTT des cadres au forfait, peuvent faire faire l'objet d'un don.

3.2.3/ Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, en remplissant un formulaire annexé au présent accord, qui sera ensuite transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours ainsi que la période de référence auxquels ils se rapportent. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés ou de récupération), il leur affectera un niveau de priorité.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d'exemple, un salarié ne peut pas procéder le 5 juillet 2021 à un don de jours de congés qu'il devait poser avant le 30 juin 2021.

Une communication sera réalisée au sein de l'association pour un appel aux dons.

3.3 Les salariés donateurs

Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de congés ou récupérations, sur la base du volontariat.

Le don de jours de repos n’ouvre droit à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois accepté par la direction, le don effectué ne peut plus être rétracté. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur ni rémunérées.

3.4 Les salariés bénéficiaires

3.4.1 Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès d'un enfant malade

Peut bénéficier de dons de jours de congés payés ou de récupération tout salarié de l'entreprise sans condition d'ancienneté :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou qui assume la charge d'un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de
    la sécurité sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident

  • d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l'accident a été ou est survenu avant l'âge de vingt ans.

  • Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (Article L1225-61-1 alinéa 2.

Au préalable de l'entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d'absences, c'est-à-dire :

  • les jours JRTT ou heures de récupération (exclusion de la journée de solidarité) ;

  • ses jours de congés annuels de l'année en cours, une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période de fin d'année ;

  • le jour de congé exceptionnel enfant (s) malade (s).

ARTICLE 4: CREATION D'UN FONDS DE SOLIDARITE ET REGLES ASSOCIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

4.1 Création d'un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé

Il est créé au niveau de l'Association Départementale des FRANCAS un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé, destiné à recueillir l'ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Le Fonds pourra intégrer jusqu'à 90 jours.

4.2 Règles de gestion du Fonds de solidarité

4.2.1 L'alimentation du Fonds

La Direction alimentera le Fonds à la hauteur de 10 jours dès sa création. En cas d'urgence, un avenant pourra être signé au présent accord.

Sur les premiers mois d'exercice du présent accord, les salariés pourront céder leurs jours pour poursuivre l'alimentation du Fonds.

Pour prioriser les salariés qui procéderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l'ordre chronologique de leur réception et souscriptions clôturées au fur et à mesure des dons réalisés.

Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous forme de journée entière ou demi-journée.

Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons.

En cas d'urgence et si le solde du Fonds de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande d'un salarié bénéficiaire, la Direction fera l'avance des jours nécessaire dans la limite de 15 jours. Cette avance sera ainsi comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés.

4.2.2 La consommation du Fonds

Lorsqu'une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines (DRH) en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire dans la limite de 90 jours.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant ou du conjoint.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai d'une semaine à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

En cas d'urgence ou d'événement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s'engage à répondre sous un délai de 48 heures à réception de sa demande.

Un code d'imputation spécifique unique sera créé.

La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à un temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés, et pour le calcul de l'ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Ces jours valent autorisation d'absence rémunérée pour le bénéficiaire des jours.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD

Une commission de suivi de l'accord est mise en place au sein de l'association départementale des FRANCAS. Elle est composée de l'employeur, du délégué syndical et d'un membre du CSE.

La commission sera en particulier en charge :

  1. du suivi du nombre des donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l'exercice

  2. de l'évolution des règles régissant le Fonds de Solidarité

  3. de l'examen d'éventuels dysfonctionnements constatés

  4. d'éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Elle se réunit une fois par an.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE CONCILIATION

Parallèlement, une commission de conciliation spécifique au don de jours sera constituée. Elle sera composée de deux membres du CSE et du représentant de l’employeur.

En cas de retour, la commission de conciliation se réunira dans un délai de 5 jours ouvrés.

Les salariés peuvent saisir cette commission dans le cas où ils estiment qu'une disposition du présent accord n'est pas appliquée. La Direction investigue pour étudier les demandes formulées et en informe les membres de la commission.

Cette faculté est portée à la connaissance des salariés. Les noms et coordonnées des membres de la commission sont intégrés au sein du formulaire de don des jours et de l'application interne dédiée au don de jours.

Le résultat de l'investigation et les mesures correctives appliquées sont portés à la connaissance du salarié qui a saisi la commission, et aux membres de la commission de suivi.

La decision finale relève du pouvoir de l’employeur, conformément à son pouvoir de direction.

ARTICLE 7 : SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L'ACCORD

Le Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l'ensemble des salariés de l'association départementale des FRANCAS du Doubs.

Elle assurera également que les responsables hiérarchiques et les équipes des ressources humaines (RH) seront formés sur les dispositions du présent accord.

La Direction s'engage enfin à ce que l'ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.

ARTICLE 8 : DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

8.1 Durée de l'accord et date d'application

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. La date d'entrée en application de cet accord est fixée 1er janvier 2022, soit jusqu'au 31 décembre 2024.

Une expérience du dispositif sera réalisée sur une période d'un an, à l'issue de laquelle les règles de gestion associées pourront être adaptées.

8.2 Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

8.3 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbéliard.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Besançon, le 21 décembre 2021

Pour l'Association Pour l'Organisation Syndicale

Le Président, Déléguée Syndicale CGT :

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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