Accord d'entreprise "Accord relatif a l'organisation de la negociation annuelle obligatoire au sein de l'association notre maison" chez FOYER OCCUPATIONNEL NOTRE MAISON - NOTRE MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER OCCUPATIONNEL NOTRE MAISON - NOTRE MAISON et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03919000499
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : NOTRE MAISON
Etablissement : 77836141000013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’ASSOCIATION NOTRE MAISON

ENTRE :

L’Association NOTRE MAISON, dont le siège est situé à AROMAS 39240 représenté par le Directeur Général,

Ci-après dénommé « l’Association »

D’une part,

ET :

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

D’autre part.

Préambule

La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de l’association.

Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.

Par courrier en date du 02 avril 2019, la Direction a invité les représentants les organisations syndicales représentatives à la réunion de négociation fixée le 10 avril 2019.

C’est dans ce contexte, que le présent accord de méthode a été négocié entre les Parties.

Article 1er – Composition des délégations

Chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée de 1 salarié de l’association, choisi par ses soins.

Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom du membre qui constituera sa délégation qui ne pourra être modifiée pour la durée de la négociation.

Article 2 – Remise des informations aux délégations syndicales

Dix jours avant la première réunion, l’employeur convoque toutes les parties. A cette convocation sont joints les documents d’informations nécessaires à la négociation, à savoir :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,

  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (la dispersion mesure l’écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),

  • L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications,

  • L’avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 28 décembre 1999 au sein de l’Association Notre Maison,

  • L’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association Notre Maison,

  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee,

  • Le bilan social 2018,

  • Les indicateurs RPS.

    Article 3 – Thèmes de la négociation

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes qui devront être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • Les salaires effectifs et éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent également de négocier en 2019 sur la mise en place de mesures destinées aux séniors et sur la mise en place du télétravail.

Les parties rappellent l’existence :

  • D’un accord d’entreprise du 03 avril 2018, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des salariés de l’Association.

Ce thème de négociation ne sera dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires d’entreprise pour l’année 2019.

Article 4 – La périodicité des thèmes de la négociation

Conformément aux articles L2242-1 et L2242-10 du code du travail :

  • Les parties conviennent de porter à 2 ans la périodicité de la négociation visée à l’article L.2242-1- 1° du Code du travail sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. La prochaine négociation sur ce thème interviendra donc en 2021.

  • Les parties conviennent de porter à 2 ans la périodicité de la négociation visée à l’article L.2242-1- 2° du Code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. La prochaine négociation sur ce thème interviendra donc en 2021.

Article 5 – Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 6 – Calendrier des négociations

Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • Le mercredi 22 mai, à 11 heures,

  • Le mercredi 18 septembre à 11 heures,

  • Le mercredi 25 septembre à 11 heures.

Lors de la première réunion, les différentes parties, délégation patronale et délégation syndicale, font état de leurs propositions respectives sur les thèmes de la négociation, mentionnés à l’article 3 du présent accord.

A l’issue de chaque réunion est établi un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l’accord ou du PV de désaccord.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des délégations syndicales ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.

Le lieu des réunions est fixé dans les locaux de l’association située 1 route de Montdidier, 39240 AROMAS.

Article 7 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Article 8 – Publicité et Dépôt

Le présent accord sera rédigé en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procèdera aux formalités de publicité prescrites par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D2234-4 du Code du travail :

  • Dépôt d’1 exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes,

  • Mise à disposition de l’exemplaire signé sur le serveur de l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AROMAS, en quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, le 15 avril 2019.

Pour l’association NOTRE MAISON

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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