Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif aux emplois de l'association Pierre et Paule SAURY" chez ASSOC VILLAGE D ENFANTS PIERRE ET PAULE SAURY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC VILLAGE D ENFANTS PIERRE ET PAULE SAURY et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05822000883
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC VILLAGE D ENFANTS PIERRE ET PAULE SAURY
Etablissement : 77844327500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

Accord Collectif d'Entreprise relatif aux emplois de l'Association

Pierre et Paule SAURY

ENTRE

L'Association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY, dont le siège social est situé à Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY — 581 10 Châtillon en Bazois

Représentée par

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

SOMMAIRE

PREAMBULE - Rappel du contexte : 3

TITRE l- CADRE DU PRESENT ACCORD 4

Art. 1 : Objet 4

Art. 2 : Cadre juridique 4

Art. 3 : Champ d'application 4

Art. 4 : Durée du présent accord 4

Art. 5 : Révision du présent accord 4

Art. 6 : Dénonciation du présent accord 5

Art. 7 : Défaut d'interprétation du présent accord 5

Art. 8 : Adhésion au présent accord 5

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES 7

Art. 9 : Congés payés annuels et congés payés supplémentaires : 7

Art. 9.1 : Période de référence (décompte du temps de travail et droits à congés): 7

Art. 9.2 : Congés payés « annuels » : 7

Art.9.3 : Congés payés « d'ancienneté » : 7

Art.9.4 : Congés payés « exceptionnels » : 7

Art.9.5 : Congés payés supplémentaires « trimestriels » : 7

Art. 10 : Jours fériés et Dimanches : 8

Art. 11 : Journée de solidarité : 8

Art. 12 : Formation professionnelle : 8

Art. 13 : Salariées enceintes : 8

Art.14 : Prime « d’accord 2011 » 8

TITRE III : Modalités d’organisation du temps de travail applicables à tous les salariés de l’Association (à l’exception des éducateurs familiaux) 9

Art. 15 : Personnel hors cadre hiérarchique (non cadre et cadre technique et administratif) 9

Art.15.1 : Organisation hebdomadaire du temps de travail 9

Art .15.1. a : Modalités d’organisation hebdomadaire du temps de travail : 9

Art. 15.1.b : Modalités de décompte des heures supplémentaire relatives à la journée de solidarité : 10

Art.15.2 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 10

Art.15.2. a : Modalités d’organisation du temps de travail 10

Art. 15.2.b: Modalités de décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les temps partiels : 11

Art. 15.3 : Les modalités de compensation de ces heure supplémentaires/complémentaires : 12

Art. 16 : Personnel cadre autonome 12

Art.16. 1 Cadre juridique 12

Art 16.2. Modalités d’organisation du temps de travail du forfait annuel en jours : 13

Art.16.3 Fixation du nombre de jours travaillés 14

Art.16.4 Modalités de suivi du nombre de jours travaillés 14

Art 17: Les jours de repos (JRTT) 15

Art. 18 : Modalité de mise en œuvre de l’astreinte au sein de l’association 16

Art. 18.1 Catégorie de personnel susceptible d’effectuer des astreintes : 16

Art.18.2 Astreinte non cadre 16

Art. 19 : Dispositions particulières relatives aux agents logistique 17

Art 19.1 Accompagnement sur la journée (aller-retour) 17

Art 19 2 Accompagnement sur deux jours (incluant une nuit en dehors du domicile) 17

TITRE IV: Modalités d’organisation du temps de travail particulières des éducateurs familiaux 18

Art. 20 : Définition de la fonction d'éducateur familial 18

Art. 21 : Cadre juridique 19

Art. 22 : Durée annuelle du travail 19

Art. 22.1. Définition du Nombre de journée de travail : 19

Art. 22.2 Jour de travail sans nuitée : 19

Art. 22.3 Nombre de jours travaillés dans l'année : 19

Art. 22 4 Prise d'effet et fin du contrat de travail en cours d'année de référence : 20

Art. 22.5 Jour de travail avec nuit : 20

Art. 22.6 Dépassement du nombre annuel de jours de travail : 21

Art. 22.7 Organisation des jours travaillés sur l'année : 21

Art. 22.8 Prise de repos et de congés : 22

Art. 23 : Modalités d'information sur l'organisation du travail 22

23.1 : Information sur l'organisation de la durée du travail : 22

Art. 23.2 : Comptabilisation de la durée du travail et information des salariés : 22

Art. 24 : Conditions d'hébergement de l'éducateur familial 23

Art. 25 : Classement et rémunération : 23

Art. 25.1 : Classement 23

Art. 25.2 : Rémunération : 24

Art. 25.2a : Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés : 24

Art. 25.2b : Indemnités pour sujétions d'internat : 24

TITRE V: PUBLICITE. EFFET ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24

Art. 26 : Publicité du présent accord 24

Art. 27: Effet et date d'entrée en vigueur 25

Art. 28 : Période transitoire 25

PREAMBULE - Rappel du contexte :

Au terme de l’application de l’accord collectif « relatif aux emplois de l’établissement Village d’Enfants Pierre et Paule SAURY » conclu le 09/12/2010, le constat a été fait par les parties que certaines dispositions n’étaient pas (ou plus) adaptées à l’organisation actuelle et à venir de l’association Village d’enfants Pierre et Paule Saury.

Les partenaires sociaux ont observé qu’il y avait un écart entre l’organisation du temps de travail telle que prévue dans l’accord dénoncé et la réalité des besoins RH sur les pavillons d’enfants pour assurer l’accueil et l’accompagnement des enfants dans les meilleures conditions possibles.

En outre, le constat a été partagé que l’organisation du temps de travail actuelle ne favorisait ni l’attractivité ni la fidélisation des professionnels intervenant sur les pavillons.

Enfin, dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyen (CPOM) conclu le 18 octobre 2020, il a été décidé, dans un souci de diversifier les dispositifs d’accueil au sein de l’association Pierre et Paule Saury, de créer de nouveaux services en plus des pavillons existants : service de semi-autonome ; PEAD ; MECS, non pris en compte dans l’accord de décembre 2010.

A l’aune de ces importants changements structurels et des enjeux forts en terme de gestion des ressources humaines, les partenaires sociaux se sont donc rapprochés pour envisager une refonte totale de l’accord et ont ainsi convenu de dénoncer intégralement l’accord du 09/10/2010 dont certaines dispositions étaient en sus obsolètes.

Ce nouvel accord vise à une amélioration globale des conditions de travail et à garantir un fonctionnement optimal des pavillons et des autres dispositifs d’accueil dans le respect des dispositions applicables aux salariés, avec pour finalité d'offrir le meilleur service aux enfants et adolescents accueillis et accompagnés.

TITRE l- CADRE DU PRESENT ACCORD

Art. 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir des mesures d’aménagement du temps de travail au sein de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

Art. 2 : Cadre juridique

  • Les dispositions du code du travail ;

  • Les dispositions du code de l’action sociale et des familles article L431-1 et suivants ;

  • La convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

  • La loi n°2008-789 du 20 aout 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale privé à but non lucratif relatif au temps de travail à temps partiel du 22 novembre 2013 ;

  • La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de de l’emploi ;

  • Le présent accord a été établi dans le cadre légal d'une dénonciation initiée par l'employeur ;

  • Le présent accord et son agrément ministériel ont été établis dans le cadre de la procédure légale en vigueur.

Art. 3 : Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés exerçant dans l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY — 58110 Châtillon en Bazois - structure habilitée « Aide Sociale à l'Enfance » — dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Art. 4 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, les parties au présent accord conviennent d'en renégocier et modifier les dispositions dans le cas où une modification légale ou conventionnelle rendrait nécessaire des mesures d'adaptation.

Art. 5 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé pour l'adapter aux normes supérieures qu'elles soient légales ou conventionnelles, ou à l'évolution des conditions de travail.

La partie demanderesse joint à sa demande une proposition de texte modificatif de tout ou partie des dispositions du présent accord

L'employeur convoque dans ce cas les différentes parties dans les meilleurs délais à une réunion afin qu'elles examinent cette proposition. La procédure légale est ensuite activée.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord.

Art. 6 : Dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être dénoncé totalement et à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Dans ce cas, l'employeur et les organisations syndicales représentatives se réunissent au minimum pendant la durée du préavis pour travailler sur les possibilités d'un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Art. 7 : Défaut d'interprétation du présent accord

Les deux parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande, pour régler toute différence d'interprétation du présent accord.

La demande consigne l'exposé précis du différend.

Elle est examinée par une Commission paritaire Employeur - Délégués Syndicaux représentatifs. Cette commission formule un avis qui est analysé au cours d'une réunion statuant sur cette demande à l'issue de laquelle un procès-verbal est rédigé par le Directeur de l'établissement Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY et remis à chacune des parties signataires.

Une seconde réunion peut être organisée dans les quinze (15) jours suivant la première réunion.

A titre d’information, il existe une commission paritaire d’interprétation au niveau national qui peut être saisie en cas de différends nés de l’interprétation ou de l’application de la convention collective.

Art. 8 : Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Une notification est également adressée aux parties signataires du présent accord, dans un délai de huit (8) jours, par lettre recommandée.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Les salariés de l’association Village d’Enfants Pierre et Paule Saury sont soumis, aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, hormis pour les éducateurs familiaux pour ce qui relève, des dispositions spécifiques relatives au temps de travail et à la répartition et à l’aménagement des horaires de repos quotidien et de repos hebdomadaire et au classement conventionnel. (Cf. titre III ci-après)

Art. 9 : Congés payés annuels et congés payés supplémentaires :

Art. 9.1 : Période de référence (décompte du temps de travail et droits à congés):

Pour tous les salariés, l'année de référence commence le 1 er septembre de l'année civile pour se terminer le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 9.2 : Congés payés « annuels » :

Le calcul des droits, les dates et l'ordre de départ en congés sont déterminés dans les conditions fixées par la loi et la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966.

La période de référence commence le 1 er septembre de l'année civile et se termine le 31 août de l'année civile suivante.

Art.9.3 : Congés payés « d'ancienneté » :

Tous les salariés ont droit à deux (2) jours ouvrables de congés payés supplémentaires tous les cinq (5) ans à hauteur de six (6) jours maximum tels que régis dans la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, appelés congés « d'ancienneté ».

Art.9.4 : Congés payés « exceptionnels » :

Tous les salariés ont droit aux congés payés « exceptionnels » prévus dans la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize (16) ans dont il assume la charge. La durée de ce congé rémunéré est au maximum de trois (3) jours par année civile.

Art.9.5 : Congés payés supplémentaires « trimestriels » :

Tout salarié a le droit de bénéficier de jours de congés supplémentaires dits « trimestriels » dont le nombre est défini dans les dispositions particulières du présent accord et qui sont régis suivant la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966 applicables à ce jour.

Les salariés en poste avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord fixée à l’article 27 conserveront le nombre de congés trimestriels dont ils bénéficient à la date de signature du présent accord.

Art. 10 : Jours fériés et Dimanches :

Il est fait application de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966.

Art. 11 : Journée de solidarité :

Il est fait application des dispositions légales relatives à la journée de solidarité pour l’ensemble des salariés à l’exception des éducateurs familiaux.

Le décompte de la journée de solidarité s’effectue en fonction de l’organisation du temps de travail déterminée dans le cadre du présent accord (Cf. dispositions ci-après).

Art. 12 : Formation professionnelle :

L’employeur s’engage au regard de l’enjeu fort de professionnalisation des équipes à construire une politique de formation continue ambitieuse et à favoriser l’accès de tous les salariés dans les meilleures conditions aux dispositifs de formation

Les actions de formation suivies dans le cadre du Compte personnel de formation (C.P.F.), peuvent être combinées avec d’autres modalités de financement de la formation (Plan de Formation, des périodes de professionnalisation, fonds d’intervention…) et peuvent, avec l'accord de l'employeur, se dérouler sur tout ou partie du temps de travail.

Art. 13 : Salariées enceintes :

II est fait application de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966.

Le présent accord prévoit d’accoler au terme du congé maternité, les congés acquis lors de la période N-1 mais qui n’ont pas pu être pris avant la fin de la période de référence du fait du congé maternité.

Art.14 : Prime « d’accord 2011 »

Pour tous les salariés en poste avant le 1er février 2011, à l’exception des éducateurs familiaux, aides familiaux et de l’équipe de direction (Directeur et chef de service), la prime d’usage dite prime d’accord 2011 continue d’être versée.

TITRE III : Modalités d’organisation du temps de travail applicables à tous les salariés de l’Association (à l’exception des éducateurs familiaux)

Art. 15 : Personnel hors cadre hiérarchique (non cadre et cadre technique et administratif)

Le personnel non cadre pourra bénéficier des aménagements du temps de travail suivants :

  • Horaire hebdomadaire du travail effectif de 35 heures

  • Cycle sur plusieurs semaines avec une moyenne de 35 heures hebdomadaires

L’annualisation n’a pas été proposée par l’employeur du fait d’une difficulté à identifier les périodes de haute et de basse activité. Le cycle permet de concilier les avantages de l'annualisation (une certaine souplesse pour répondre aux besoins) avec une simplification de la planification et du suivi des dépassements horaires.

 

Par principe, le personnel administratif non cadre et le personnel des services généraux est soumis aux modes d’aménagement du temps de travail ci-dessus mentionnés.

Il est rappelé que la Direction a la possibilité d’adopter l’une des formes possibles d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord, après consultation du CSE

Art.15.1 : Organisation hebdomadaire du temps de travail

Art .15.1. a : Modalités d’organisation hebdomadaire du temps de travail :

Les heures de travail sont réparties de manière hebdomadaire de façon à assurer l’organisation optimale du service.

Les parties précisent qu’il est question de semaine civile et que celle-ci débute le lundi à 0 heures pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.

Le temps de travail des salariés appartenant aux établissements ou services optant pour cette modalité d’aménagement sera organisé par la fixation d’un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

Art. 15.1.b : Modalités de décompte des heures supplémentaires relatives à la journée de solidarité :

En application de ce mode d’aménagement du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif travaillées au-delà de l’horaire collectif de 35 heures.

Pour les salariés qui bénéficient d’une organisation hebdomadaire du temps de travail sur l’année, la journée de solidarité prend la forme de 7h supplémentaires travaillées par an non rémunérées organisées de la manière suivante :

  • + 3,5 heures la 3ème semaine de septembre

  • + 3,5 heures la 3ème semaine de janvier

Dans l’hypothèse où le salarié serait absent sur cette semaine, la mise en œuvre de la journée de la solidarité est reportée la semaine de reprise du salarié.

Il appartient à l’employeur d’organiser la planification de ces heures supplémentaires, en privilégiant autant que possible l’organisation d’une concertation préalable au niveau des équipes. Une information spécifique sur la planification de ces heures sera réalisée dans le mois précédent leur réalisation.

Art.15.2 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Eu égard aux besoins des services et établissements, les partenaires sociaux ont souhaité permettre une organisation de la durée hebdomadaire du travail sur plusieurs semaines.

Elle doit permettre d’adapter l’horaire aux variations de charge de travail prévisibles ou imprévisibles et de mettre en place une organisation de travail performante qui répond aux besoins de flexibilité, dans le respect du cadre de travail des salariés.

L’employeur instaure un cycle de travail régulier afin de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Les plannings sont remis au plus tôt et a minima un mois avant le début du cycle.

Il peut néanmoins être demandé par la direction, pour des raisons particulières (notamment afin d’assurer la continuité de service), de travailler sur des périodes normalement non travaillées conformément au planning établi. Ces modifications de planning sont effectuées en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, sauf cas d’urgence (aucun délai de prévenance). L’urgence se caractérise par des situations non prévisibles et ne pouvant être anticipées du point de vue de l’organisation (arrêts maladie, hospitalisations, crises…)

Art.15.2. a : Modalités d’organisation du temps de travail 

Il s’agit d’un aménagement horaire de 35 heures hebdomadaires réparties de façon irrégulière au cours d’un « cycle » de travail.

Les salariés à temps partiels pourront également bénéficier de cette organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire sera égal à la durée prévue dans le contrat de travail à temps partiel.

La durée du cycle peut varier de deux à douze semaines, étant entendu que la répartition hebdomadaire à l’intérieur du cycle peut ne pas être identique d’un cycle à l’autre (la durée du cycle étant quant à elle identique).

Le principe est que, au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée hebdomadaire fixée sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme.

Il est précisé que la durée horaire hebdomadaire minimale pour les salariés à temps plein est fixée à 14 heures. Pour les salariés à temps partiel, aucune limite basse n’est fixée, étant entendu que, pour rappel, une attention particulière sera portée aux situations de travail discontinues afin d’éviter au maximum les interruptions et les séquences de travail de courte durée.

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel, la durée horaire hebdomadaire maximale étant fixée quant à elle à 44 heures.

Art. 15.2.b: Modalités de décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les temps partiels :

En application de cette modalité d’aménagement du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires / complémentaires :

  • Les heures de travail effectif travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures, elles sont payées avec le salaire du mois considéré.

  • En fin de période de référence (cycle) : celles qui dépassent l’horaire hebdomadaire moyen fixé (35h), déductions faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures puisque celles-ci sont rémunérées sur le mois en cours.

Le décompte des heures réellement réalisées est fait à chaque fin de cycle. Les salariés reçoivent un décompte récapitulant le nombre d'heures travaillées.

Pour les salariés qui bénéficient d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année, la journée de solidarité prend la forme de 7h supplémentaires travaillées par an non rémunérées organisées de la manière suivante :

- + 3,5 heures sur le cycle intégrant le mois de septembre

+ 3,5 heures sur le cycle intégrant le mois de janvier

  • Dans l’hypothèse où le salarié serait absent sur tout ou partie du cycle, la mise en œuvre de la journée de la solidarité est reportée sur le cycle suivant.

Il appartient à l’employeur d’organiser la planification de ces heures supplémentaires, en privilégiant autant que possible l’organisation d’une concertation préalable au niveau des équipes. Une information spécifique sur la planification de ces heures sera réalisée dans le mois précédent leur réalisation.

Art. 15.3 : Les modalités de compensation de ces heures supplémentaires/complémentaires :

Quel que soit l’organisation du temps de travail tout dépassement de l'horaire de référence applicable à chaque aménagement du temps de travail doit rester exceptionnel.

Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail.

Les éventuelles heures supplémentaires telles que définies ci-dessus et décomptées en application des règles propres à chaque modalité d’aménagement du temps de travail visées ci-dessus donneront lieu en priorité à compensation sous forme de repos.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, au moyen d’un suivi au niveau de l’établissement qui sera tenu à leur disposition comprenant les droits acquis au titre du mois considéré mais également les droits cumulés.

Le salarié pourra choisir les périodes de repos compensateur, sous réserve de l’accord express de son supérieur hiérarchique en considération du bon fonctionnement du service et des périodes de prise des autres jours de congés (CT, CA).

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans le délai le plus court possible et à défaut dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit (dès acquisition d’une demi-journée de repos).

Passé ce délai, l’employeur pourra imposer les dates et la durée de prise du repos compensateur moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

A titre exceptionnel et sur décision de la direction, les heures de récupération qui n’auront pas été prises, pour des raisons liées à des nécessités de service, pourront être rémunérées conformément aux dispositions légales.

Art. 16 : Personnel cadre autonome

Art.16. 1 Cadre juridique

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Il est décidé de nommer cette catégorie de cadres « Cadres Autonomes ».

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que sur l’association Village d’Enfants Pierre et Paule Saury sont cadres autonomes :

  • L’ensemble des cadres hors classe et des cadres de classe 1 et des Directeurs de classe 2.

En effet, ces cadres disposent d’une délégation de pouvoirs importante et expresse leur conférant une large autonomie et une responsabilité pleine et entière dans :

  • La gestion de leur structure, des usagers et des équipes placées sous leur autorité ;

  • L’organisation de leur temps de travail ;

  • L’accomplissement de leur mission.

  • Cadres de classe 2 travaillant en établissement fonctionnant avec hébergement

Ces cadres de classe 2 doivent pouvoir être autonomes dans leur organisation de leur temps de travail du fait du fonctionnent en continu avec hébergement, le Chef de service ne peut donc pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Au sein de l’association Pierre et Paule Saury, il s’agit notamment des postes suivants :

  • Directeur d’Etablissement,

  • Chef de service éducatif

Art 16.2. Modalités d’organisation du temps de travail du forfait annuel en jours :

L’organisation du temps de travail pour ces cadres autonomes sera donc le forfait annuel en jours sur l’année civile du 1er septembre au 31 août de l’année n+1.

L’affectation à cette modalité nécessite l’établissement d’une convention de forfait en jours annexée au contrat de travail.

Les cadres autonomes disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter :

  • Le repos quotidien de 11h,

  • À l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine,

  • Le repos hebdomadaire de 35h,

A ce titre, la période de repos implique l’interdiction pour le salarié d’utiliser - sauf situation d’astreinte - les moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition.

La rémunération des cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au cadre autonome dans la limite du nombre de jours travaillés fixés ci-dessous.

Art.16.3 Fixation du nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Le nombre de jour annuel théorique du travail est de :

365 jours

– 104 jours de repos hebdomadaires

– 25 jours ouvrés de congés annuels

– 11 jours fériés

– 18 congés trimestriels 

+ 1 jour correspondant à la journée de solidarité

= 208 jours

Ce nombre de jours pourra être amené à varier en fonction du nombre de jours de congés réellement acquis.

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En contrepartie des sujétions qui leurs sont imposées et par voie de conséquence de l’application d’un forfait annuel en jours, les cadres autonomes bénéficient de 18 jours de repos ouvrés annuels supplémentaires (dits JRTT).

Art.16.4 Modalités de suivi du nombre de jours travaillés

La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées.

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association.

Chaque mois :

  • Le salarié devra faire parvenir un récapitulatif mensuel par le biais de fiches de suivi qui permettront d’identifier :

    • les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées,

    • les journées ou demi-journées non travaillées avec le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, congé trimestriel, etc…).

Les salariés doivent saisir obligatoirement dans ces documents, sous contrôle de leur supérieur hiérarchique, le reflet exact de leur activité avant la fin de chaque mois.

  • A l’aide de ces éléments, le supérieur hiérarchique assurera le suivi :

  • des jours travaillés et non travaillés (en veillant à la prise régulière des 18 congés trimestriels et 18 jours de repos supplémentaires (JRTT) ;

  • du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Une fois par an (pourra avoir lieu le jour de l’entretien annuel d’évaluation) :

Le salarié bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation de l’activité sur l’année et la charge de travail,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Art 17: Les jours de repos (JRTT)

Ces dispositions concernent les aménagements du temps de travail des cadres en forfait jours.

La période de référence servant au calcul des jours de repos débute le 1er septembre et s’achève le 31 août de l'année N+1.

L’acquisition des jours de repos est strictement liée à du travail effectif entendu au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les absences rémunérées ou non, ne donnent donc pas lieu à l’acquisition de jours de repos supplémentaires, à l’exception de celles liées à des actions prises sur le plan de formation de l’association, des heures de délégations légales et conventionnelles et des absences pour raison syndicales prévues par la convention collective.

Il est rappelé par ailleurs que les congés payés légaux, Congés Annuels (CA), y compris ceux liés à l’ancienneté, ainsi que les congés trimestriels ne participent pas à l’acquisition des « jours de repos supplémentaires ».

La prise de jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée, pour moitié à l'initiative du salarié après accord express du responsable hiérarchique et pour moitié à l'initiative de l'employeur.

Si, au terme de la période de référence, le solde de jours de repos est positif pour des raisons liées à des nécessités de service, le solde devra être pris dans le trimestre suivant.

Dans ce cas, l’employeur pourra alors imposer les dates de prise des journées de repos moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de présence prévisionnel au cours de l’année civile de l’embauche.

Il n'est pas possible de prendre de repos par anticipation sur la période de référence suivante.

En cas de départ d'un salarié en cours d'année :

  • S’il lui reste des jours de repos à prendre, ceux-ci lui seront payés dans le solde de tout compte, cette mesure n'excluant pas un accord entre la direction et le salarié pour la prise des repos sur la période du préavis ;

  • Si le salarié a pris plus de repos qu’il n’en avait réellement acquis, une régularisation sera opérée lors de son solde de tout compte dans les limites légales et règlementaires

Art. 18 : Modalité de mise en œuvre de l’astreinte au sein de l’association

L’indemnisation des périodes d’astreinte est prévue par un accord de branche agréé et étendu en date du 25 avril 2005. L’article 4 de l’accord de branche prévoit que les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d’éffectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci, sont précisées au niveau de chaque organisme, après consultation des instances représentatives du personnel.

Le présent accord vise à définir les principes généraux de l’astreinte au sein de l’association.

Art. 18.1 Catégorie de personnel susceptible d’effectuer des astreintes :

le personnel non cadre exerçant des fonctions de prise en charge (éducateurs) sur les services MECS, semi- autonomie et PEAD

Il est rappelé que l’astreinte n’est pas un droit acquis et reste toujours subordonné à l’évaluation à priori et à postèriori du N+1 de la capacité du salarié à pouvoir les réaliser et aux capacités budgétaires à supporter le financement d’un double niveau d’astreintes.

Il est précisé que n’est pas d’astreinte le personnel en poste au sein du Village.

le personnel cadre, notamment et principalement les chefs de service et le directeur

Art.18.2 Astreinte non cadre

L’organisation de l’astreinte de non cadre doit permettre :

  • D’assurer la continuité de prise en charge des jeunes confiés à l’établissement et d’intervenir sur toutes les situations relatives à leur santé et sécurité ;

  • D’informer le cadre d’astreinte de toutes les situations portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes (salariés).

Le calendrier des astreintes de premier niveau est établi par les chefs de service et/ou le directeur. Il est ensuite diffusé au personnel.

Art. 18.3 Astreinte cadre

L’organisation de l’astreinte cadre doit permettre :

  • En cas d’astreinte à ce niveau uniquement : cf. points ci-dessus ;

  • Si double niveau : d’assurer le soutien à la prise de décision de l’astreinte non cadre ;

  • De prendre toute décision relative à la sécurité des biens et des personnes (salariés) ;

  • De garantir la prise de décision et le lien auprès des autorités de contrôle, judiciaires, des services d’urgence et de forces de l’ordre ;

  • D’être le relais en cas de sollicitation médiatique.

Cette liste ne se veut pas exhaustive.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à rédiger un « protocole d’astreinte » pour définir/clarifier d’ici 2023 la question des modalités d’intervention et missions dans le cadre de l’astreinte.

Le calendrier des astreintes de second niveau (ou niveau unique) est élaboré par le Directeur (généralement lors des réunions cadres), si possible aux mêmes temporalités que celles relevant du 1er niveau.

Ces 2 plannings sont établis au plus tôt (si possible un mois à l’avance) et au plus tard 7 jours à l’avance et peuvent être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour à l’avance, comme prévu par l’accord de branche. Une information immédiate devra être faite à l’ensemble du personnel.

Les deux niveaux d’astreinte couvrent la période d’une semaine, soit généralement du lundi au lundi suivant. Les astreintes peuvent aussi être journalières.

Il appartient au hiérarchique de fixer les heures de début et de fin et d’organiser la passation de l’astreinte.

Art. 19 : Dispositions particulières relatives aux agents logistique

Les agents de service logistique peuvent être amenés à assurer l’accompagnement et le retour des enfants sur les lieux de séjour. La comptabilisation des heures effectuées dans ce cadre se fera dans les conditions ci-après :

Art 19.1 Accompagnement sur la journée (aller-retour)

Le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif et décompté comme tel, peu importe l’horaire de travail habituel et peu importe la prise en charge ou non d’un enfant pendant le trajet.

Par ailleurs et afin de valoriser ces missions d’accompagnement de la part des agents logistique, ces derniers bénéficieront, pour chaque journée de déplacement, d’une prime journalière forfaitaire d’accompagnement fixée à 3 points de coefficient par journée.

Art 19 2 Accompagnement sur deux jours (incluant une nuit en dehors du domicile)

Lorsque l’agent logistique doit passer une nuit en dehors de son domicile pour assurer cet accompagnement, l’indemnité journalière forfaitaire d’accompagnement est fixée à 6 points de coefficient par journée.

Lorsque de façon tout à fait exceptionnelle, le salarié doit assurer la prise en charge d’un enfant pendant la nuit :

- application des dispositions de l’astreinte pendant la nuit: 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète (au 1er janvier 2021, le minimum garanti (MG) est fixé à 3,65 €).

- et paiement de 3 points par intervention d’une heure pendant la plage horaire vingt-trois heures trente (23h30) et cinq heures trente (5h30) (urgences médicales, situation de crise, fugue).

Concernant les frais occasionnés par cet accompagnement, ils seront pris en charge pendant tout le déplacement selon les modalités définies ci-après.

Les remboursements se font sur présentation des factures d’hôtel et / ou de restaurant et sur la base des barèmes de remboursements de frais prévus au niveau de l’OPCO santé pour les stagiaires de la formation professionnelle.

TITRE IV: Modalités d’organisation du temps de travail particulières des éducateurs familiaux

Le Village d’enfants accueille, dans ses pavillons, des enfants confiés à l’aide social à l’enfance afin de leur procurer un environnement, affectif, social, éducatif et culturel propice à leur développement. Pour mener à bien sa mission, l’Association confiait l’encadrement quotidien de ces enfants à des professionnels, plus précisément séparés en deux catégories professionnelles : « éducateur familial » et « aide familial »

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre un terme à cette dichotomie, pour retenir une fonction exclusive d’éducateur familial. En effet, cette distinction n’était plus pertinente au regard des missions réalisées par l’équipe éducative au sein des pavillons et de la volonté d’aller vers des missions identiques pour tous les professionnels intervenant sur les pavillons.

Dans la continuité de cette dynamique d’uniformisation, le présent accord met fin aux modes « traditionnels » et « binôme », pour ne retenir qu’une seule organisation et la dénomination d’éducateur familial.

Art. 20 : Définition de la fonction d'éducateur familial

Lorsqu'il est en poste, l'éducateur familial de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY exerce, dans un pavillon d'accueil mis à disposition à cet effet par l'établissement, une responsabilité permanente auprès des enfants accompagnés.

Dans le cadre de ses fonctions et sous la responsabilité du Chef de Service Educatif référent, l'éducateur familial doit assurer l'ensemble des missions et activités qui lui sont confiées.

Art. 21 : Cadre juridique

Les contrats de travail des éducateurs familiaux employés par l’association Village d’Enfants Pierre et Paule SAURY sont soumis, aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, sauf en matière de durée du travail, de répartition et d’aménagement des horaires de repos quotidien et de repos hebdomadaire des éducateurs.

En effet, l'article L 431-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles instaure un régime dérogatoire au droit commun en matière d’organisation du temps de travail des éducateurs familiaux.

En conséquence, les dispositions conventionnelles liées directement ou indirectement au temps de travail ne sont pas applicables aux éducateurs familiaux du Village d’enfants Pierre et Paule Saury, lesquels relèvent exclusivement des conditions de travail et de rémunération précisément définies par le présent accord collectif.

Art. 22 : Durée annuelle du travail

En application de l'article L 431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les dispositions qui suivent ont pour objet de définir le nombre de journées travaillées et de déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sur une base annuelle.

Art. 22.1. Définition du Nombre de journées de travail :

En application de l'article L 431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le « jour travaillé » sur une base annuelle est l'unité de référence de la durée du travail des éducateurs familiaux de l'établissement Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

Cette modalité d’organisation du temps de travail exclut toute référence au régime horaire. Il convient de distinguer une journée de travail sans nuitée et avec nuitée.

Art. 22.2 Jour de travail sans nuitée :

Par jour travaillé sans nuitée, on entend un jour calendaire durant lequel l'éducateur familial exerce ses fonctions pendant une plage horaire prévue dans le planning prévisionnel qui ne peut dépasser une amplitude horaire de 12 heures.

Art. 22.3 Nombre de jours travaillés dans l'année :

Aux termes de l'article L431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, la durée du travail des éducateurs familiaux de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY est fixée en nombre de jours sur une base annuelle et elle ne doit en aucun cas dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit (258) jours dès lors qu'ils ont acquis un droit à congés payés correspondant à une année entière de travail.

Les parties conviennent de fixer la durée annuelle du travail d'un éducateur familial à deux cent vingt-huit jours (228), dont 122 journées avec nuitée et 106 journées sans nuitée.

Le volume annuel théorique est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours par an : 365

- 83 jours de repos hebdomadaires ;

- 11 jours fériés ;

- 25 jours de congés payés « annuels » ;

- 18 jours de congés payés supplémentaires « trimestriels » 

Cette référence est calculée en partant du principe que le salarié a acquis la totalité de ses congés payés (soit 25 jours ouvrés) et trimestriels. S’il est entré après le 1er septembre de l’année précédente, sa référence sur l’année sera automatiquement plus importante dans la mesure où le nombre de congés (annuels et ou trimestriel) sera moindre.

Par ailleurs, pour les salariés bénéficiant de congés conventionnels d’ancienneté, la référence annuelle sera réduite en conséquence.

La référence théorique peut donc varier en fonction du nombre de jours de congés acquis, ou en fonction du nombre de jours par an (année bissextile).

Art. 22 4 Prise d'effet et fin du contrat de travail en cours d'année de référence :

La durée du travail d'un éducateur familial prenant ou quittant ses fonctions en cours d'année de référence est égale à la durée annuelle stipulée ci-dessus, réduite au prorata temporis.

Tout éducateur familial nouvellement recruté prend ses fonctions au début d'une période travaillée, selon le planning trimestriel prévisionnel établi.

Si la durée du travail de l'éducateur familial s'avère inférieure au prorata stipulé ci-dessus, il effectue son temps de travail manquant pendant la période de préavis,

L'employeur s'engage à permettre à l'éducateur familial d'effectuer le nombre de jours de travail attendu. A défaut, l'éducateur familial n'est redevable en rien auprès de l'employeur.

Art. 22.5 Jour de travail avec nuit :

Par jour travaillé avec nuit, on entend un jour durant lequel l’éducateur familiale assure ses fonctions durant la journée et poursuit la prise en charge toute la nuit.

Les parties conviennent de valoriser les prises en charge particulière durant la période comprise entre vingt-trois heures trente (23h30) et cinq heures trente (5h30) (urgences médicales, situation de crise, fugue).

Le temps effectif d'intervention est rémunéré à hauteur de trois (3) points (valeur Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966) par heure.

Art. 22.6 Dépassement du nombre annuel de jours de travail :

Le travail des éducateurs familiaux est organisé de façon à permettre à chaque intéressé de prendre ses jours de repos et de congés, en travaillant 228 jours sur l’année.

Lorsqu’un éducateur est amené à dépasser la plage horaire prévu à son planning notamment pour remplacer un collègue absent, le dépassement sera pris en compte comme il s’en suit :

  • Si le salarié effectue plus de la moitié de la plage horaire du salarié remplacé conformément au planning établi, cela ouvre droit au décompte d’une journée sur son forfait annuel ;

Ex : un salarié devait terminer à 12h. Son collègue devait prendre la relève sur une plage horaire 12h-21h (plage horaire de 09h00). Il est contraint de rester en poste de travail jusqu’à 18h. Il a donc effectué 6 heures de plus soit plus de 4.5 heures qui correspondent à la moitié de la plage horaire du collègue remplacé. Dans ce cas il lui sera décompté 1 journée supplémentaire de son forfait journée sans nuitée

  • Si le salarié effectue moins de la moitié de la plage horaire du salarié remplacé conformément au planning établi, cela ouvre droit au décompte d’une demi-journée sur son forfait annuel.

Ex : un salarié devait terminer à 12h. Son collègue devait prendre la relève sur une plage horaire 12h-21h (plage horaire de 09h00). Il est contraint de rester en poste de travail jusqu’à 16h. Il a donc effectué 4 heures de plus soit moins de 4.5 heures qui correspondent à la moitié de la plage horaire du collègue remplacé. Dans ce cas il lui sera décompté 0.5 journée supplémentaire de son forfait journée sans nuitée

Art. 22.7 Organisation des jours travaillés sur l'année :

L’employeur instaure un cycle de travail régulier afin de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Ce cycle ne devra pas dépasser sept jours avec nuitées de travail consécutifs et sept jours de travail sans nuitées consécutifs.

Compte tenu de la spécificité de la fonction de l'éducateur familial de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY, la durée annuelle du travail est répartie en « périodes de travail » qui correspondent à un nombre de jours avec nuitées et sans nuitées travaillés consécutifs et en « périodes de repos ».

Chaque « période de travail » alterne avec une « période de repos selon un planning prévisionnel établi par la Direction de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

Le planning prévisionnel comporte une programmation des temps de réunions institutionnelles réactualisée régulièrement. Il ne peut pas intégrer des plages horaires de journée qui dépassent une amplitude horaire de 12 heures.

Art. 22.8 Prise de repos et de congés :

Les « périodes de repos » sont fixées par le planning prévisionnel établi par la Direction de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

Lorsque l’éducateur familial est appelé à travailler durant une « période de repos », ce repos est rémunéré avec une majoration de 25%.

Art. 23 : Modalités d'information sur l'organisation du travail

23.1 : Information sur l'organisation de la durée du travail :

L'organisation du travail sur l'année est déterminée par un planning prévisionnel, établi par la Direction de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY, au début de chaque trimestre sur la période de référence entre le 1er septembre et le 31 août.

Il peut néanmoins être demandé par la direction, pour des raisons particulières (notamment afin d’assurer la continuité de service), de travailler sur des périodes normalement non travaillées conformément au planning établi. Ces modifications de planning sont effectuées en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, sauf cas d’urgence (aucun délai de prévenance). L’urgence se caractérise par des situations non prévisibles et ne pouvant être anticipées du point de vue de l’organisation (arrêts maladie, hospitalisations, crises…)

Le planning prévisionnel fait l'objet d'un affichage.

Un exemplaire est remis à chaque salarié par courriel en fin de trimestre pour le trimestre suivant.

Art. 23.2 : Comptabilisation de la durée du travail et information des salariés :

Chaque éducateur familial remet une fiche mensuelle des journées réalisées à son supérieur hiérarchique qui la valide. Sur cette base un décompte trimestriel récapitulant, sous la forme d'une fiche individuelle annexée à la fiche de paie, les jours effectivement travaillés et non travaillés est réalisé et remis aux éducateurs familiaux.

A titre exceptionnel pour des raisons de service et avec l’accord du salarié les jours travaillés au-delà du plafond annuel seront rémunérés et majorés à hauteur de 25%.

Il convient de rappeler qu’il convient prioritairement de réguler les dépassements réalisés en cours d’année afin de respecter la durée annuelle du travail des éducateurs familiaux prévue dans le présent accord.

Art. 24 : Conditions d'hébergement de l'éducateur familial

Au sein du pavillon d'accueil qui est mis à sa disposition, meublé et équipé par l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY, l'éducateur familial bénéficie d'une chambre de veille, pendant sa « période de travail ». Cette chambre de veille est partagée avec l'éducateur familial de roulement ou tout autre professionnel de remplacement.

Cette chambre ne constitue pas un avantage en nature.

Si des documents ou objets appartenant à l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY sont conservés dans cette chambre, la Direction ou toute personne habilitée par celle-ci, y a accès, indépendamment de l'éducateur familial et si nécessaire en l'absence de celui-ci.

L'éducateur familial doit occuper et entretenir ce pavillon, ainsi que le mobilier mis à disposition, dans le cadre d'un usage normal et conformément à leur destination.

Les frais afférents à ce pavillon sont intégralement assumés par l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

Les frais des repas du salarié partagé avec les usagers accueillis sont assumés par l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

L'éducateur familial n'a pas le droit de faire accéder à ce pavillon des personnes extérieures au Village d'Enfants, sauf par autorisation exceptionnelle de la Direction de l’association Village d’enfants Pierre et Paule SAURY. (Directeur ou personnel d'astreinte).

Art. 25 : Classement et rémunération :

Art. 25.1 : Classement

La classification conventionnelle nationale du 15 mars 1966 ne prévoit pas de classement pour l'emploi d'éducateur familial.

Le présent accord retient les grilles de classification suivantes :

Ancienneté

Grille applicable

Indemnité

Forfait jours

Début

411

15.9

1

424

15.9

2

438

15.9

3

453

15.9

5

465

15.9

7

482

15.9

9

501

15.9

12

513

15.9

15

527

15.9

18

556

15.9

21

587

15.9

24

617

15.9

28

652

15.9

Art. 25.2 : Rémunération :

Art. 25.2a : Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés :

Pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, l'éducateur familial perçoit une indemnité de vingt-quatre (24) points par jour avec nuitée et de douze (12) points par journée sans nuitée.

Dans l’hypothèse où un dimanche travaillé coïncide avec un jour férié, l’indemnité susmentionnée pour travail d’un jour férié et pour travail d’un dimanche ne se cumule pas, elle est versée en une seule fois.

Dispositions particulières au 1 er mai : l'éducateur familial perçoit une indemnité de quarante-huit (48) points par jour de travail effectif avec nuitée et de vingt-quatre (24) points jour de travail effectif sans nuitée.

Dans l’hypothèse où un dimanche travaillé coïncide avec le 1er mai, le dimanche 1er mai sera payé double. Le salarié bénéficiera en outre des points pour travail le dimanche.

Art. 25.2b : Indemnités pour sujétions d'internat :

Pour chaque nuit effectuée, l'éducateur familial perçoit une indemnité de six (6) points

TITRE V: PUBLICITE. EFFET ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Art. 26 : Publicité du présent accord

Conformément aux formalités de Dépôt prévues à l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ) en deux exemplaires dont un exemplaire papier signé par les parties envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et un exemplaire électronique. Le présent accord sera déposé par l’Association à l’issue du délai d’opposition de 8 jours sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel dans les conditions prévues à l'article R.2262-3 du Code du Travail.

Un exemplaire est remis à chaque salarié.

Art. 27: Effet et date d'entrée en vigueur

Le présent accord dénonce l’accord collectif initial d’entreprise relatif aux emplois de l’association Village d’enfants Pierre et Paul SAURY du 9 décembre 2010.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la Dreets, et ce, après réalisation de toutes les formalités de publicité.

Sa mise en œuvre fait l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié de l’association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY.

Art. 28 : Période transitoire

Une période transitoire entre l’accord dénoncé et le présent accord est prévue à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et le 1er mai 2023.

• Au 16 mai 2022, les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des éducateurs familiaux (TITRE IV) s’appliqueront à titre expérimental aux éducateurs familiaux affectés au 5 premiers pavillons réhabilités.

• Au 1er septembre 2022, le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés prévus au Titre III du présent accord.

• Au 1er mai 2023 concomitamment à livraison des 4 derniers pavillons réhabilités, les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des éducateurs familiaux (TITRE IV) s’appliqueront à l’ensemble des éducateurs familiaux.

A cette date, l’accord sera donc appliqué à tous les salariés de l’association Village d’Enfants Pierre et Paule Saury.

Fait à CHATILLON EN BAZOIS, le 01 avril 2022

Pour l'Association Village d'Enfants Pierre et Paule SAURY

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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