Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05821000750
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77847770300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE (2020-03-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Caisse Primaire D’Assurance Maladie de XXX

Et,

Pour le Syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’une réduction du temps de travail par l’octroi de repos, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet :

  • De permettre aux salariés de la CPAM de XXX de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée et aux modalités de la lettre de cadrage 05 février 2001 complétée le 20 février 2001.

  • De permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, et de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :

  • Accroître la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences de bon fonctionnement de l’organisme ;

  • L’amélioration des conditions de travail des salariés.

Champ d’application

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de la CPAM de XXX, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail et des salariés à temps partiel.

Les dispositions de cet accord concernent tous les salariés travaillant à temps plein, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Des dispositions spécifiques seront prévues pour les salariés soumis au régime du forfait jours par le présent accord.

PREMIERE PARTIE : DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 – Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, qui correspondent à 1600 heures annuelles, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la Journée de Solidarité. La durée du travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1 Durée du travail effectif

Selon l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 Mesure du temps de travail effectif

L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps effectif pour tous les salariés.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif s’effectue via un outil de gestion du temps.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un document déclaratif mensuel.

Article 3 – Temps de formation

Les temps de formation des salariés sont valorisés forfaitairement en fonction de l’horaire habituellement pratiqué par le salarié.

A titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire quotidien habituel de travail est de 7h48, la journée de formation équivaudra à 7h48.

Article 4 – Congés payés

Les jours de réduction du temps de travail prévus à l’article 6.3 sont pris en compte pour le calcul des congés payés.

DEUXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Modalités de réduction du temps de travail

Afin que la réduction du temps de travail soit effective, elle est opérée :

  • Par attribution de jours de repos,

  • Par conclusion d’un protocole forfait jour.

Article 6 – Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail

6.1 Période de référence pour l’appréciation de la durée annuelle du travail

La période de décompte du temps de travail court entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

6.2 Détermination du nombre de jours de repos maximal à attribuer

La CPAM de XXX ne prévoit qu’une seule formule de réduction du temps de travail, elle s’articule comme suit :

  1. Il s’agit du nombre moyen de jours fériés qui tombent un jour ouvré

  2. Jours de congés payés résultant des dispositions conventionnelles

Pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le calcul s’effectue comme suit :

(39 heures x 45 semaines travaillées) – 1600 = 19.87 arrondi à 20 jours

7.8 (durée de travail quotidien)

Pour un salarié effectuant 7h48 par jour sur 5 jours travaillés, 20 jours maximum de repos lui seront attribués.

Cette même formule sera appliquée pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

6.3 Régime d’acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos ne sont pas des congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit entre le 1er janvier de l’année, et le 31 décembre de la même année ; ils équivalent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Seules les périodes de travail effectif, ou légalement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà des 35 heures, ouvrent droit à repos.

Ils sont pris en compte pour le calcul des congés payés conventionnels.

Certaines absences sont pénalisantes pour l’acquisition de RTT.

Une première liste est à disposition du personnel sur l’Intranet local. Elle est actualisée nationalement et est consultable au sein du service des Ressources Humaines.

6.4 Modalités de prise des jours de repos RTT

La prise de RTT peut s’effectuer sous forme de journée ou demi-journée de repos.

Les jours de RTT ne peuvent être pris par anticipation. Ils doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Ils peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Ils pourront être accolés à tout autre congé.

Les jours de RTT acquis ne peuvent être perdus en raison des absences liées à l’état de santé du salarié (ex. maladie, maternité). Les jours de repos acquis et programmés sur une période d’absence du salarié sont reportés et pris ultérieurement.

Le service des Ressources Humaines veillera à la prise effective par les salariés concernés des jours de repos acquis à l’intérieur de la période de référence ; il veillera également à la prise effective d’un minimum de 10 RTT à la date du 15 septembre de chaque année.

La qualité et la continuité du service constituent les principes fondateurs de notre organisme. Le manager s’assure de ces engagements avant validation des accords de jours de repos.

Afin d’assurer la réalisation des missions de service public à la CPAM de la Nièvre, l’effectif prévisionnel des salariés absents ne peut être supérieur à 50% de l’effectif habituel de chaque service. Toutefois, en considération de situations particulières, le Responsable hiérarchique pourra apprécier l’opportunité de déroger au principe posé à l’alinéa précédent.

  1. Les délais de prévenance

Les délais de prévenance à l’initiative du salarié sont les suivants:

  • 24h pour la pose d’une demi-journée

  • 48h pour la pose d’une journée

  • 7 jours au-delà d’une journée posée

  1. Les modifications à l’initiative de l’employeur ou du salarié

En cas de modification par l’employeur ou par le salarié, les délais de prévenance sont les suivants:

  • 24h pour la pose d’une demi-journée

  • 48h pour la pose d’une journée

  • 7 jours au-delà d’une journée posée

6.5 Situation du personnel embauché ou quittant l’organisme au cours de l’exercice

Lors d’une embauche en cours d’exercice, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de semaines de présence au sein de l’organisme. Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si nécessaire, la plus proche.

En cas de départ d’un salarié de l’organisme en cours d’exercice, l’intégralité des jours de repos RTT devront être soldés. Les jours qui n’ont pu être pris du fait de nécessités de service ou d’absences (hors congés), donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base conventionnelle.

6.6 Calendrier prévisionnel relatif à la planification des absences

Afin de faciliter la gestion des absences au sein des différents services de l’organisme, il est décidé d’appliquer aux jours de repos RTT, un calendrier prévisionnel de planification des absences.

Le calendrier prévisionnel de planification des absences, présenté ci-après, s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme concernés par le présent accord.

Une notification prévisionnelle sera faite aux agents, courant juin, afin de leur notifier le solde de RTT disponible, ainsi qu’une projection des RTT à poser au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Article 7 – Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilité qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail.

Pour cette catégorie de salariés, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours est fixé à 211 jours au maximum par an (journée de solidarité incluse).

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail). Ils bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, un dispositif permettant de mesurer le nombre de jours travaillés est mis en place. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans un protocole local « forfait jours ».

Article 8 – Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

Les parties conviennent de poursuivre l’application du Protocole d’accord du 20 juillet 1976, dans toutes ses dispositions à l’exception de celles rendues obsolètes par les évolutions législatives.

Par application dudit Protocole et de l’article L. 3123-5 et suivants du code du travail, les parties s’engagent à favoriser autant que possible le passage à temps partiel des salariés à temps plein qui en font la demande, et de permettre à contrario, le retour à temps plein des salariés bénéficiant d’une autorisation de travail à temps partiel.

Tout salarié n’atteignant pas les 35 heures hebdomadaires de travail, n’acquière pas de repos liés à la réduction du temps de travail, et voit transformer son reliquat de jours en heures. Les salariés reçoivent une notification du service des Ressources Humaines.

Article 9 – Dispositions relatives au maintien des rémunérations

La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord.

Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date précitée seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant initialement bénéficié de la réduction du temps de travail.

TROISIEME PARTIE : MODALITES D’APLLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités de dénonciation et de révision sont inscrites à l’article 13 du présent accord.

Article 12 – Suivi de l’accord

Un rendez-vous de suivi de cet accord sera organisé au troisième trimestre de chaque année, avec les parties signataires afin de réaliser un état des lieux des modalités d’accomplissement du présent accord.

Article 13 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision devra alors être organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 14 - Diffusion de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis au COMEX conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cet accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, ainsi qu’aux membres du Comité Social Economique.

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel par tout moyen d’information et de communication (Intranet, Messagerie, courrier…) et mis à disposition par l’intermédiaire de l’Intranet local. Une campagne de communication interne sera organisée afin que l’ensemble du personnel puisse s’approprier le contenu du présent accord. Le présent accord sera remis à tous les nouveaux salariés de l’organisme dans le cadre du parcours d’intégration.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), du greffe du conseil des prud’hommes et de la base de données nationale.

A NEVERS, le 3 août 2021

La Directrice La déléguée syndical CGT Le délégué syndical CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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