Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OFFICE DE TOURISME DU MACONNAIS TOURNUGEOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DU MACONNAIS TOURNUGEOIS et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003188
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DU MACONNAIS TOURNUGEOIS
Etablissement : 77863491500046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU MACONNAIS -TOURNUGEOIS

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

L’association OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU MACONNAIS-TOURNUGEOIS sis à TOURNUS (71700), 3 rue Gabriel Jeanton

Représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Son personnel, statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en ANNEXE

D’autre part,

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Cet accord sera mis en œuvre à compter du 15 Avril 2022.

La mise en place de cet accord d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Chacune des parties prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser les intérêts de l'association et de ses salariés.

I – DISPOSITIONS GENERALES

I-1 – Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants, tels que définis ci-dessus, exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes du temps de travail prévu par le présent accord.

I-2 – Objet

Le présent accord a pour objet :

- Modifier les majorations et les récupérations applicables aux heures effectuées les dimanches.

- Permettre la modulation aux salariés en temps partiel.

I-3 – Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les absences maladie (hors maladie professionnelle et/ou accident du travail dans la limite d’un an),

  • les jours chômés,

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie,

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail,

  • les temps de pause,

  • le temps d’habillage et de déshabillage,

  • l’astreinte (hors temps d’intervention),

  • le temps de déjeuner.

I-4 – Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

- 10 heures par jour,

- 48 heures par semaine,

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

II-1 - Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire collective de travail est fixée à 35 heures de travail effectif pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif (article 2), conformément à la convention collective applicable.

II-2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent article, s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, et les salariés mis à disposition. Les salariés à temps partiel ne sont concernés par ces durées hebdomadaires de travail uniquement sur la saison touristique de fréquentation accrue, à savoir d’Avril à septembre.

II-3 - Décompte et contrôle de la durée de travail

L’ensemble des salariés de l’office de tourisme, soumis à l’horaire collectif de travail, devront se conformer strictement aux horaires qui leurs sont applicables.

La durée de chaque collaborateur est décomptée sur la base de cet horaire collectif, le cas échéant majorée des heures supplémentaires accomplies et diminuée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’alerter sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines. Un entretien sera alors rapidement organisé afin de faire un point sur la situation et d’envisager des actions pour y remédier.

II-4 - Répartition de l’horaire hebdomadaire

La répartition de l’horaire hebdomadaire s’effectue en fonction du calendrier des modulations.

Les termes de la modulation seront transmis aux salariés avant le 30 novembre de l’année concernée par la modulation. Les salariés à temps partiels sont également soumis au régime de modulation dans les mêmes termes que les autres salariés de la structure sur la période de juillet et août notamment.

Les salariés en CDD recrutés pour une durée n’excédant pas 4 mois ne seront pas soumis aux règles de la modulation.

III – MAJORATIONS HEURES DU DIMANCHE, JOURS FERIES ET DE NUIT

III-1 - Travail du dimanche

L’ensemble des salariés qui effectuent habituellement ou exceptionnellement des heures de travail effectif les dimanches, bénéficient d’une majoration de salaire de 70 % avec un maximum de 15 dimanches par an.

III-2 - Travail des jours fériés

L’ensemble des salariés qui sont amenés habituellement ou exceptionnellement à travailler un jour férié légal (article L.3133-1 du Code du travail), bénéficient d’une majoration de salaire de 100 % + une récupération de 100 %.

III-3 - Majoration d’un dimanche étant également un jour férié

La majoration de salaire prévue pour le travail du dimanche, ne se cumule pas avec celle prévue pour les jours fériés travaillés.

Ainsi, en cas de travail d’un dimanche qui est également un jour férié, le taux horaire de base des salariés concernés sera majoré de 100 %, et une récupération de 100% sera accordée.

IV – TEMPS PARTIEL MODULE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

IV-1 – Temps partiel modulé

Afin de tenir compte des variations saisonnières et de la coexistence d’activités différentes, il est convenu la mise en place du temps de travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année appelée « temps partiel modulé ».

Le présent chapitre définit le mode d’organisation et les garanties spécifiques accordées aux salariés employés dans le cadre du travail à temps partiel modulé.

IV-2 – Durée du travail

Dans le cadre du présent chapitre, lorsque la durée du travail est définie sur l’année, la durée minimale de travail sur l’année est de 300 heures.

IV-3 – Répartition du temps de travail – établissement du planning

Un planning annuel est établi sur les mois de l’année comportant les semaines ou les mois d’intervention et le nombre d’heures de travail pendant ces périodes.

Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 3 jours avant sa mise en œuvre.

IV-4 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée par l’Office du Tourisme :

  • soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;

  • Soit sur tout autre période de 12 mois consécutifs.

Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

IV-5 - Programmation prévisionnelle de l'activité

Une programmation indicative définit la ou les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

IV-6 - Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants.

IV-7 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsque le salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de ta période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

IV-8 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, d’une part au terme de chaque mois, d’autre part au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur la période concernée.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L'information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé

V – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

V-1 – Consultation du personnel

Le présent accord est soumis à la ratification des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

V-2 – Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent qu’elle se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.

V-3 - Litiges

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissent entre les parties signataires, celles-ci s'efforceront d'apporter une solution, en recourant si nécessaire à un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d'un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunal Judiciaire et Conseil des prud'hommes.

V-4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du trimestre civil après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

L’accord peut être révisé par l’ensemble des parties signataires ; il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Tout avenant de modification ou de dénonciation doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise (affichage) et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Il sera déposé conformément à l'article L.132-10 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-gouv.fr

Il sera transmis au Conseil des prud'hommes de Saône et Loire.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à Tournus

Le 11 avril 2022

Signatures

Pour l’Employeur Pour le Personnel

Par référendum à la majorité des 2/3 selon PV annexé

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE

ENTRE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION « OFFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU MACONNAIS-TOURNUGEOIS »

ET LES SALARIES

Les salariés de l’Association « Office de Tourisme Communautaire du Mâconnais-Tournugeois » qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE SIGNATURES

M

M

M

M

M

Nombre total de signataires :

Nombre total de salariés dans l'entreprise à la date de signature :

Nombre de signataires/nombre de salariés dans l'entreprise :

Fait à Tournus, le 11 avril 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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