Accord d'entreprise "Avenant du 1er juillet 2020 à l'Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps du 1er août 2001" chez OFFICE DE TOURISME STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME STRASBOURG et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005473
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG ET SA REGION
Etablissement : 77883270900035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-29

AVENANT DU 1 er JUILLET 2020 A L'ACCORD

COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS DU 1 er AOUT 2001

Entre les membres du Comité économique et social (CSE) :

  • Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur de l'OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG ET SA REGION (OTSR), association dont le siège social est situé 17, Place de la Cathédrale à STRASBOURG (67000)

D'une part,

Et

  • Les autres membres du CSE, de l'OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG ET SA REGION (OTSR)

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps prenant effet au 1er août 2001 avait été mis en place au sein de I'OTSR. Suite aux évolutions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels, en particulier l'Accord du 29 octobre 2009 relatif au Compte Epargne Temps (CET) et l'Avenant n023 du 31 mai 2018, et, conformément à l'article 11 de l'accord collectif d'entreprise du 1 er août 2001, cet accord d'entreprise de 2001 est devenu caduque.

Après un passage en revue des trois différents blocs de thèmes soumis à la négociation collective au titre des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (« ordonnances loi travail »), il en ressort que le CET relève du troisième bloc, pour lequel l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche dans tous les cas. De ce fait, l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche, que ce soit dans un sens plus favorable ou moins favorable.

Au titre de cette même ordonnance, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord collectif aux salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales, représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel, avec un ou des membres élus du CSE.

Toutefois, en l'absence de représentants d'un tel mandat, les membres du CSE peuvent également négocier, conclure et réviser des accords collectifs.

Ces accords ainsi négociés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du Code du travail.

La validité des accords ou avenants conclus avec un ou des membres élus du CSE est subordonnée à leur signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Soucieux d'optimiser l'utilisation du CET, tout en harmonisant les dispositions en la matière, les membres du CSE se sont donc rencontrés afin de discuter des termes d'un nouvel accord et ont notamment décidé de déroger à l'Avenant n023 du 31 mai 2018 à l'Accord relatif au Compte Epargne Temps du 28 octobre 2009 sur les trois points suivants :

la mise en œuvre d'un plafond du CET fixé à 120 jours ;

l'abondement d'un jour par tranche de 11 jours capitalisés dans la limite de 5 jours

l'élargissement des conditions d'indemnisation sous forme monétaire du CET, tel que précisé à l'article 8 du présent accord, s'agissant de l'achat ou de l'agrandissement de la résidence principale à un projet de financement immobilier et à l'affectation à un dispositif d'épargne retraite.

Le présent avenant se substitue en totalité à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 1 er août 2001 précité, ainsi qu'à l'Avenant n023 du 31 mai 2018 à l'Accord relatif au Compte Epargne Temps du 28 octobre 2009. Il est rédigé afin de définir les nouvelles modalités applicables à compter du 1er juillet 2020.

Article 1 — Champ d'application et bénéficiaires

1.1 Modalités de mise en place

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat sous réserve de sa mise en place dans la structure par l'employeur. Il est ouvert sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.

1.2 Bénéficiaires

1.2.1 Le présent accord est applicable à tous les salariés justifiant d'une ancienneté de 24 mois dans l'entreprise à l'ouverture du compte.

I .2.2 La première alimentation du C.E.T. permet l'ouverture d'un compte individuel, lequel peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat. Il ne peut pas être débiteur.

1.2.3 En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants-droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.

1.2.4 Les jours capitalisés dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise de 2001 sont automatiquement transférés au CET objet du présent avenant.

Article 2 — Alimentation du CET

2.1 Le plafond du CET est de 120 jours.

2.2 Le compte peut être alimenté à l'initiative du salarié, et dans la limite de 11 jours par an par un ou plusieurs des éléments suivants :

Le report de tout ou partie de la 5 ème semaine de congés payés ;

Le report de tout ou partie d'une partie des jours de repos liés à la réduction du Temps de Travail (R.T.T.) dans la limite de 50 % des jours acquis ;

Le report de toute ou partie d'une partie des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours ;

Le report de tout ou partie des jours de fractionnement.

Article 3 — Utilisation du CET

3.1 Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :

Un congé pour convenance personnelle ;

Un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;

Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale. . . ) ;

Un congé de fin de carrière ;

Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;

Une cessation totale ou progressive d'activité.

3.2 Conditions

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congé parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.

En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf autre accord entre l'employeur et le salarié, dont les membres du CSE sont alors informés.

L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans les limites prévues par les dispositions légales, selon la nature de l'absence.

3.3 Utilisation du CET pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise

Dans le cadre des dispositions des articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l'entreprise, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en accord avec l'employeur, sous forme de journées ou de demi-journées.

Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

En l'absence de CSE, tout salarié pourra connaître le nombre de jours donnés par l'ensemble des salariés sans connaître l'identité des donateurs.

En présence des membres du CSE, l'employeur les informera chaque mois du nombre de journées ou demi-journées demandées et du nombre de journées ou demi-journées indemnisées via les dons.

Article 4 — Utilisation du CET pour la formation

Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour :

Compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de sa rémunération pris en charge par l'OPCA dans le cadre d'un congé individuel de formation ;

Se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix ;

Compléter l'indemnisation versée par l'employeur dans la cadre d'un CPF/CPA pris sur son temps personnel pour la partie non indemnisée par l' employeur.

Article 5 — Tenue des comptes

Les CET sont tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée 7h ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jours à 1/22ème du salaire mensuel.

Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des jours qu'il a acquis.

Les membres du CSE sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET.

Article 6 — Délai de prise du congé

Les congés pourront être pris sans limite de durée après leur apport.

Article 7 — Indemnisation du CET

L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.

Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le motif du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 8 — Monétisation du CET

Conformément à l'article L. 3151-3 du Code du travail, l'indemnisation sous forme monétaire des jours de congé annuel transférés sur le compte épargne temps n'est autorisée qu'à condition d'avoir accumulé au moins trente jours de congé annuel.

Le salarié a la possibilité de demander l'indemnisation sous forme monétaire dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :

décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un Pacs ;

invalidité du salarié ;

invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;

surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement ;

cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière ;

mariage ou conclusion d'un Pacs ;

naissance ou adoption d'un enfant ;

divorce ou rupture d'un Pacs ;

achat ou agrandissement de la résidence principale ; projet de financement immobilier ;

affectation à un dispositif d'épargne retraite individuel ;

financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans ces hypothèses, l'indemnisation sous forme monétaire est réalisée conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois suivant l'évènement correspondant.

Article 9 — Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés, de la monétisation ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS), ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droits commun.

Article 10 — Versement aux plans d'épargne

En cas de création d'un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) dans la branche ou au sein d'une structure, tout titulaire d'un CET peut, à son initiative, demander à transférer une partie de l'épargne constituée par ses dépôts afin d' alimenter ce plan d'épargne.

Ce transfert est autorisé 2 fois par an, et ne concerne que des jours entiers.

Conformément à l'article L 3152-4 du Code du travail, ces droits utilisés comme tel, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite du plafond annuel des exonérations prévues à l'article L 2424-2 du Code de la sécurité sociale, soit des exonérations de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

De plus, ces sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective bénéficient de l'exonération prévue au b du 18 0 de l'article 81 du Code des impôts, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu.

Article 11 — Garanties

Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l ' AGS, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale PASS.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l' AGS, une garantie financière sera souscrite par la branche auprès d'un assureur conformément aux dispositions des articles D 3 154-2 et suivants du Code du travail.

A défaut, conformément à l'article L 3153-1 du Code du travail, s'appliquera le dispositif supplétif de garantie mis en place par décret.

Article 12 - Cessation CET

Le CET prend fin en raison :

de la rupture du contrat de travail ;

de la cessation d' activité de la structure.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET.

Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas décès du salarié aux ayants-droit.

Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 13 - Transfert du CET

En cas de transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre, le salarié peut, sur sa demande et sous réserve de l'accord de l'employeur cédant alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET.

A défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Il peut aussi faire le choix de consigner les sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 14 — Date d'effet

Le présent accord de substitution entrera en vigueur le 1er juillet 2020 et après dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et sa publication officielle.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires que par un projet d' avenant proposant une nouvelle rédaction après l'observation d'un préavis de 3 mois.

Des discussions devront s'engager dans un délai maximum de 3 mois à compter du dépôt d'un nouveau projet d'avenant par la partie souhaitant dénoncer ou réviser le présent accord, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

Article 15 — Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, et transmis pour notification au Secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Branche des Organismes de Tourisme (CPPNI).

Cet accord sera affiché au sein de l'OTSR dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Article 16 — Contestations

L'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du présent accord collectif.

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires et éventuellement après désignation d'un expert désigné d'un commun accord.

A défaut de règlement amiable, les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'association.

Fait à STRASBOURG, Le 29 juin 2020

En deux exemplaires

POUR LES MEMBRES DU CSE

Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur de l'OTSR

Madame xxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE

Madame xxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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