Accord d'entreprise "Accord collectif portant instauration du forfait en jours" chez ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010528
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME
Etablissement : 77883691600016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT INSTAURATION DU FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association Foyer Notre Dame

Dont le siège social est situé : 3, Rue des échasses, 67000 Strasbourg

Association représentée par Monsieur

D'une part,

Les représentants du comité social et économique,

Monsieur

D'autre part,

ère Partie : instauration du forfait en jours

Afin de permettre une organisation du temps de travail plus en adéquation avec le fonctionnement en internat de certains services et sur demande des chefs de services concernés, l'employeur a souhaité proposer aux. élus du Comité social et économique, la mise en place de conventions individuelles de forfait jour, à travers le présent Accord Collectif de Travail.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté de modernisation des fonctionnements de I‘Association, d'adaptation et d'amélioration des conditions de travail des collaborateurs.

Article 1 — Champ d'application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l'article L, 3121-58 du Code du travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année.

Il s'agit des cadres autonomes bénéficiant d'une liberté d'organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'être soumis à l'horaire collectif.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Sont ainsi concernés les personnels des groupes 6, 7, 8 et 9 et bénéficiant d'une large liberté dans l'organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l'avance notamment en raison,

  • de leur besoin de grande autonomie dans l'organisation de la gestion de leurs activités

  • de la nature de leurs activités impliquant une réactivité et une élasticité d'organisation

En pratique, au sein de l'association Foyer Notre Dame seuls les salariés exerçant des fonctions de direction et les chefs de service répondent à ces critères.

Ceci étant, la mise en œuvre du forfait en jours est limitée aux seuls cadres autonomes exerçant dans des établissements de type « internat

Article 2 — Conventions individuelles de forfait jours sur l'année

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l'article 1 er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 196 jours par an (journée de solidarité incluse) avec des jours de repos à prendre dans les conditions définies ci-après.

Ce chiffre de 196 jours par an correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre serait réajusté en proportion de la période de présence incomplète dans l'année (par exemple en cas d'embauche dans l'année).

Le calcul du nombre exact de jour de travail par an est détaillé ci-après.

Par ailleurs, un nombre de jours de forfait peut être réduit d'un commun accord entre les parties. Les modalités de la réduction sont déterminées par convention individuelle de forfait.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire de forfait jours sur l'année devra préciser Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l'exercice de ses fonctions.

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les types de jours compris dans le forfait qui feront l'objet de missions particulières exigeant des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de ['entreprise sans remettre en question l'autonomie des missions principales du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos.

Article 3 — La mise en place des conventions de forfaits jours sur l'année

Préambule - Accord du salarié concerné

Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l'accord du salarié ainsi qu'à l'établissement par écrit d'une convention individuelle de forfait.

Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail.

Par ailleurs, la mise en œuvre du forfait jours présentera un caractère de réversibilité à la demande de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis motivé de 2 mois.

Article 3.1 - Durée annuelle du travail

Le présent accord fixe conformément à son article 2, un nombre de 196 jours maximum (journée de solidarité incluse),

Ce nombre ne dépasse pas le nombre fixé à l'article L 3121-64 du Code du travail, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

En cas d'accord individuel de forfait jours inférieur à ce plafond de 196, le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il n'est pas fixé de plancher pour la conclusion de convention de forfait annuel en jours.

A noter que si tes salariés disposent d'une autonomie dans la gestion de leur temps de travail, le présent accord stipule que le nombre de jours travaillés sera décomptés comme suit :

Une demi-journée lorsque le salarié au forfait jours travaille 4 heures ou moins sur une journée ,

Une journée lorsque le salarié au forfait jours travaille plus de 4 heures sur une journée ;

  • Incidence de divers événements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :

  • Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée

Il ne pourra pas être demandé aux salariés en forfait jours de compenser les jours d'absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à ['article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les types d'absence suivants .

  • Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés exceptionnels pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Exemple :

Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année. Un salarié en convention de forfait annuel de 196jours, malade I journée, devra donc travailler au maximum 195jours sur l'année considérée (196 — I jour de maladie).

Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Exemple :

Un salarié en convention de forfait annuel de 196 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 191 jours sur l'année considérée (196— 5 jours ouvrés)

  • Embauche en cours d'année

Dans le cas d'une embauche en cours d'année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés acquis et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l'année.

Cas spécifique du temps de travail effectif réalisé lors des périodes d'astreinte en dehors des horaires habituels de travail

Les salariés au forfait en jours peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de leur participation au dispositif d'astreinte. Il est dans ce cas convenu que les heures considérées comme temps de travail effectif réalisées par ces salariés en dehors des horaires habituels de travail pratiqués dans l'association (entre 18h00 et 8h00 le lendemain tous les jours ainsi que les heures de samedi, de dimanche ou d'un jour férié non travaillés) viendront alimenter leur compteur d'heures à récupérer. Ces heures devront être récupérées par demi-journée (4 heures) ou par journée (8 heures). Ces récupérations par demi-journée ou par journée viendront réduire d'autant le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Détermination des jours de repos — « JR »

La détermination chaque année des jours de repos associés au forfait jours procèdent de deux dispositions .

D'une part, les salariés concernés, bénéficient, en sus de leurs congés payés, de jours de repos spécifiques de 23 jours ouvrés par an. Ces jours de repos supplémentaires pourront être pris sur la période de référence (du 1 er juin au 31 mai) ou épargnés dans un compte-épargne temps à l'initiative du salarié dans la limite en vigueur prévue par les accords CHRS.

D'autre part, si une année le calcul du nombre de jours travaillés pour chaque salarié concerné dépassait 196 jours ouvrés, le complément éventuellement nécessaire de jours de repos sera attribué en jour(s) de repos supplémentaires dans le calendrier de la période de référence.

Exemple 1 :

Pour une année de II jours fériés en semaine ouvrée,

365jours - 104 repos hebdomadaires — 25jours ouvrés de congés payés — 11 jours fériés — 23jours de repos — 9jours de congés trimestriels + I jour de solidarité = 194 jours de travail à réaliser dans la période de référence

Exemple 2 :

Pour une année de 13jours fériés en semaine ouvrée,

365jours - 104 repos hebdomadaires — 25jours ouvrés de congés payés — 13jours fériés — 23jours de repos — 9jours de congés trimestriels + 1 jour de solidarité = 192 jours de travail à réaliser dans la période de référence

Exemple 3 :

Pour une année de 9 jours fériés en semaine ouvrée,

365jours - 104 repos hebdomadaires — 25jours ouvrés de congés payés — 9 jours fériés — 23jours de repos — 9jours de congés trimestriels + 1 jour de solidarité = 196jours de travail à réaliser dans la période de référence

  • Quid en cas d'embauche (ou de départ) en cours d'année ?

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d'année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l'année au sein de l'entreprise (arrondi à la demi-journée la plus proche).

  • Quid des jours de repos en cas d'absence ?

Le dispositif des jours de repos est un système acquisitif.

Toute absence pour une raison quelconque autre que les congés payés, jours férié, les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, d'accident de trajet ou accident du travail (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an), jours de repos compensateur de remplacement, les jours de congés maternité, paternité, adoption, les jours de congés pour événements familiaux ainsi que les congés de formation réduit le nombre de jours de repos « JR » au prorata du nombre de jours travaillés sur la période de référence, arrondi à la demi-journée la plus proche.

Article 3.2 - Contrepartie à la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants •

o Programmation et fixation des jours de repos

o Les JR sont à prendre, à l'initiative du salarié avec information de l'employeur, sur la période de référence de prise des congés payés.

Les délais préalables à la prise des JR sont identiques à ceux applicables en matière de congés payés et rappelés par note de service.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service exigeant des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'association sans remettre en question l'autonomie des missions principales du cadre concerné.

Par ailleurs, afin de garantir un équilibre vie professionnelle — vie privée, les salariés concernés par le forfait en jours devront prendre au minimum 1 jour de repos par mois dans les conditions prévues par le présent article. Ce jour de repos mensuel obligatoire ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un report sur le mois suivant.

• Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos .

  • peuvent être pris par journée et par demi-journée

peuvent être accolés à des jours de congés payés ou trimestriels.

L'ensemble des jours de repos doit être pris sur l'année .

  • aucun report sur l'année suivante ne sera accordée aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

A noter que le solde des jours de repos, de la même manière que le solde des jours de congés payés non-pris, pourra être déposé à la demande du salarié sur le compte-épargne temps selon les modalités prévues par l'accord CHRS applicable à notre structure,

Les jours de travail réalisés en plus du forfait contractualisé et correspondant à des jours de congés payés ou de repos déposés sur le CET ne feront pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.

En tout état de cause, la prise des jours de repos et le respect du nombre de jours de travail tel que défini dans la convention individuelle de forfait en application du présent accord relève de la seule responsabilité du salarié.

Article 4 — Garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et I'amplitude des journées d'activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables à la convergence de la liberté d'organisation,

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.

Article 4.1 - Respect des règles en matière de durée du travail

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 1 1 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 1 1 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ainsi celles liées à l'astreinte.

En référence à l'article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. 0 A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;

  2. 0 Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues ;

  3. 0 A la durée légale hebdomadaire.

Article 5 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.

Par ailleurs, te supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, ainsi que du respect des durées minimales de repos.

Sur la base du document mensuel de contrôle, l'employeur veillera à ce que l'amplitude et la charge de

travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

Article 5.1 - Entretien annuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et I'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

Article 5.2 - Entretien exceptionnel

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 5.3 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).

A cet effet, les salariés concernés ont à informer l'employeur de la prise des jours de repos pour permettre une fois par mois à l'employeur, qui le valide, de constituer, en fien avec la gestion des absences, un état récapitulatif du nombre de jours déjà travaillés ainsi que te nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

L'association fournira aux salariés un système permettant de réaliser ce décompte.

Cet état individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Article 5.4 - Dispositif d'alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 5.1 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Fait à Strasbourg le 16 mai 2022

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour les représentants du personnel Pour l’Association Foyer Notre Dame,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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