Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2022" chez BIO 67 - BIO SPHERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO 67 - BIO SPHERE et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011523
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIO 67 - BIO SPHERE
Etablissement : 77885200400028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Entre les soussignés :

La SELAS BIO 67 – BIO SPHERE dont le siège social se trouve à STRASBOURG 31, rue du Faubourg National, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale, Co-Gérante, dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

et

Déléguée Syndicale CFTC

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise se sont réunies les 08 novembre et 01 décembre 2022.

Ces réunions ont abouti à un accord entre les parties.

Article 1- CHAMPS D’APPLICATION 

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés travaillant au sein de la société BIO67 – BIOSPHERE.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer de nouvelles règles concernant l’attribution d’avantages salariaux qui avaient été mis en place auparavant par décision unilatérale de l’employeur.

Article 3 - AUGMENTATION DE SALAIRE

Marqué par la volonté de soutenir le pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation sur l’année 2022, il est convenu une revalorisation anticipée de la grille conventionnelle de 2% au niveau de la Société. L’avantage sera donc maintenu si la grille conventionnelle n’évolue pas et l’augmentation de celle-ci ne se cumulera pas avec une éventuelle augmentation de la grille.

Article 4 – TRANSFORMATION PRIME PLATEAU

Il est rappelé que des « primes plateau » avait été instaurées au sein de la société et que ces primes étaient liées à une condition d’assiduité.

Il est convenu que ces « primes plateau » soient supprimées et intégrées au salaire de base.

Les salariés concernés bénéficieront donc d’un complément de salaire sur leur rémunération de base du même montant que la prime et sans condition d’assiduité.

Les salariés concernés sont :

- Les salariés réalisant des analyses sur un plateau technique en ce qui concerne l’ancienne prime plateau ; les salariés effectuant des gardes de nuit ne sont pas éligibles à cette prime

- Les salariés travaillant sur des chaînes aux plateaux de microbiologie, de chimie et d’hématologie en ce qui concerne l’ancienne prime plateau complémentaire ; les salariés effectuant des gardes de nuit ne sont pas éligibles à cette prime.

Article 5 – EVOLUTION PRIMES D’ASSIDUITE

Il est rappelé que la société avait mis en place deux primes d’assiduité pour les salariés. Une des primes étant versée dès l’embauche du salarié et la seconde après un an dans le poste.

Ces primes mensuelles évoluent maintenant en une seule prime.

Les salariés percevront donc dès l’embauche une prime d’assiduité comprenant :

  • L’ancienne prime d’assiduité de 65€ brut

  • L’ancienne prime d’assiduité complémentaire de 3% du salaire

Cette prime sera toujours soumise à assiduité et sera donc perdue au-delà d’un jour d’absence (hors congés payés ou congés exceptionnels) sur la période de paie.

Une souplesse est accordée pour les salariés ayant une absence de 7 jours ou moins et qui impacterait deux périodes de paie. Dans ce cas, le salarié pourra demander à ce que la prime d’assiduité soit impactée sur une seule des deux périodes de paie.

La demande devra être faite dans une limite de deux mois suivant l’absence.

Article 6 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Article 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1. Date d’application et durée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord prennent effet à compter du 01/01/2023 et sont conclues pour une durée indéterminée.

7.2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement des dispositions à réviser.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

En cas de disposition légale ou réglementaire modifiant l’économie du présent accord ou imposant de modifier certaines de ses dispositions afin qu’il demeure conforme aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles.

Elles étudieront la portée de ces dispositions légales ou réglementaires et les modifications à apporter au présent accord, dans le respect de leurs obligations et conformément à l’esprit du présent accord.

Faute d’accord unanime des parties signataires sur ce point, le présent accord sera considéré caduc.

7.3. Mise en œuvre du protocole d’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, sur support papier signée des partie à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , ainsi qu’un exemplaire auprès du conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procéure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

L’Organisation Syndicale Représentative recevra un exemplaire de l’accord.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux dont un remis à la CFTC, le 12 décembre 2022

Pour la CFTC, Pour la BIO 67 – BIO SPHERE,

Déléguée Syndicale CFTC Directrice Générale, Co-Gérante

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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