Accord d'entreprise "Accord portant sur le forfait annuel en jours" chez SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007909
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOP VINICOLE DE BESTHEIM
Etablissement : 77888752100012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société Coopérative Vinicole BESTHEIM, dont le siège social est fixé au 3, rue du Général de Gaulle, 68630 BENNWIHR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro TI 778 887 521, représentée aux fins des présentes par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée «  La Coopérative »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par,

xxxx,

xxx,

Pour le collège Non Cadre,

Mme xxx,

Mme xxxx

Pour le collège Cadre

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu 16 juillet 2020.

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.

Préambule

Par accord en date du 23 décembre 1999, la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM a mis en place un accord de développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a institué dans l’entreprise le forfait annuel en jours.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité adapter cet accord afin de tenir compte des modifications législatives apparues depuis et afin de répondre tant aux besoins de la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM que ceux des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.

Cet accord améliora l’organisation et le fonctionnement de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM en apportant une souplesse nécessaire dans l’organisation du temps de travail des salariés autonomes tout en préservant la qualité de vie des salariés.

Convaincues que le forfait jours basé sur l’autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des salariés autonomes, les parties ont également conscience que cette liberté d’organisation dans leur travail peut conduire parfois les salariés à un investissement qui nuit à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et même à leur santé.

Elles souhaitent donc rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à toutes les dispositions de la Convention Collective Nationale des Caves Coopératives du Vin et leurs unions sur les forfaits annuels en jours, les usages ainsi que les dispositions des accords antérieurs en vigueur dans la Coopérative ayant le même objet et plus particulièrement, aux dispositions contenues dans l’accord de développement de l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 concernant les forfaits annuels en jours.

Article 2 : Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Classification Catégorie
Cadres techniques, administratifs et commerciaux V
Cadres de direction V
Ingénieurs V

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois de la convention collective .

2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des salariés relevant des catégories suivantes :

Emploi / Service Catégorie
Technicien viticole et/ou référent vigne III ou/et IV
Contremaître / Chef caviste III ou/et IV
Commerciaux / Chef de marché IV
Personnel administratif ayant une autonomie/expertise au poste IV
Merchandiser II ou/et III

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait si cela n’a pas été convenu avant la date de l’accord. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Les parties souhaitent souligner que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours par un salarié ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an avec la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés qui est de 5 semaines par an. Il comprend le jour de solidarité.

La suppression du droit pour les salariés de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM relevant du forfait annuel en jours à bénéficier de JRTT de formation est compensée par les jours de repos RTT prévus à l’article 3-6 du présent accord.

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos à la demande de l’employeur ou de transfert de jours de repos dans un PERECOL ou tout autre dispositif en vigueur dans la coopérative, à la condition, toutefois, que ces dispositifs soient en vigueur dans la Coopérative.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées et en demi-journées.

La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13h de l’après-midi ou débutant à 13h de l’après-midi.

Une demi-journée de travail s’entend, au minimum, à 3 heures de travail effectif. Une journée de travail s’entend au minimum à 6 heures de travail effectif.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont, toutefois, tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 – Congés payés

Les salariés ayant travaillé une période de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre ont droit à 5 semaines de congés payés équivalent à 25 jours ouvrés. Le congé principal de 10 jours consécutif au minimum devra nécessairement être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année selon les usages en vigueur dans la Coopérative.

Les parties conviennent expressément que les jours de fractionnement sont supprimés compte tenu de la période de prise de congés.

Les salariés doivent poser les dates de congés autres que les congés annuels au plus tard 2 mois avant leur date de départ. La Direction a le pouvoir de refuser les demandes de congés si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder les congés demandés. Sauf urgence, ce congé posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 1 mois.

Les salariés ont l’obligation de prendre le solde de leur droit à congés acquis au plus tard le 31 décembre de chaque année. Tout reliquat au-delà de 10 jours sera considéré comme perdu sauf dépôt dans un PERECOL ou tout autre dispositif en vigueur dans la coopérative, à la condition, toutefois, que ces dispositifs soient en vigueur dans la Coopérative.

Un arrêt maladie pendant les congés n’entrainera pas un report des congés.

Il est enfin rappelé que les jours de congés exceptionnels liés à des événements familiaux prévus par la Convention Collective doivent être pris au moment des évènement en cours, de manière continue et ne peuvent faire l’objet d’aucun report.

ARTICLE 3-5 - Nombre de jours de repos (dits RTT)

Un nombre de jours de repos (dits RTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos annuels est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) 

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'employeur (5 semaines)

- Nombre de jours travaillés

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

= Nombre de jours de repos par an (appelés communément RTT)

Pour exemple en 2023 :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365) :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 en 2022) 

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (11jours en 2023 y compris jours fériés Alsaciens)

- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'employeur (25 jours)

- Nombre de jours travaillés sans le jour de solidarité (215)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

= 10 jours RTT

Cependant, ce calcul ne comprend pas les congés exceptionnels légaux ou relevant de la Convention Collective pour évènements familiaux, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année, les nombres avec des décimales étant ajustés à la hausse ou à la baisse au 0,50 le plus proche.

Ce nombre de jours restant à travailler ne prend pas en compte les éventuels congés notamment au titre des périodes de fermeture annuelle de la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM que le salarié pourra prendre au titre des congés payés, lesquels sont en cours d’acquisition à hauteur de 2,08 jours par mois.

Exemple : Pour un salarié engagé au 1er septembre 2022, le nombre de jours de repos RTT en 2022 sera de 3 jours selon le décompte suivant :

Année 2022 1/9/2022 au 31/12/ 2022
Nombre de jours calendaires dans l’année 365 122
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) -104 -35
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré -9 -3
= Nombre de jours ouvrés dans la période = 252 = 84
- Nombre de jours de congés payés ouvrés par la Coopérative -25
- Nombre de jours travaillés sans le jour de solidarité -215
Nombre de jour de repos RTT non travaillés = 12 jours = 12 jours (84/252) = 4
Nombre de jours travaillés = 84 – 4 = 80 jours

ARTICLE 3-6-2 - Prise en compte des absences

3-6- 2 1 Déclaration des absences

En cas d’absence pour quelque raison que ce soit, notamment pour incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident, le Salarié en avertira immédiatement son supérieur hiérarchique ou la Direction.

Il devra, en outre, faire parvenir au plus tard dans les 48 heures tout certificat médical justifiant de son absence et déterminant la durée prévisible de celle-ci sauf cas de force majeure.

L’employeur se réserve le droit de demander ou de faire procéder à une contrevisite médicale.

3-6-2 2 Incidence des absences sur les jours de repos RTT

En cas d’absence d’un salarié en forfait annuel en jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif (pour la détermination de la durée des congés payés), les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année sur la base d’un jour par journée d’absence.

De plus, en principe, une absence pour maladie ne peut pas être récupérée par le salarié en forfait annuel en jours, le nombre de jours de repos ne pouvant pas être réduit d'une durée identique à celle de l'absence. Cependant, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, soit pour une seule absence, soit en prenant en compte la durée des absences de manière cumulée sur l’année, une diminution proratisée du nombre de jours de repos RTT sera effectuée.

3-6-2 3 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3-6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit au titre des RTT, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos JNT compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Cette rémunération brute s’entend, salaire brut de base, plus primes éventuelles. Elle ne comprend pas la prime de 13ème mois versée en décembre et toute autre prime qui a un caractère annuel couvrant la période de congés payés.

ARTICLE 3-7 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée ou d’un versement de leurs droits dans un PERECOL ou tout autre dispositif en vigueur dans la coopérative, à la condition, toutefois, que ces dispositifs soient en vigueur dans la Coopérative.

ARTICLE 3-7-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-7-2 – Nombre maximal d’heures travaillées

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent respecter les plafonds maximums quotidiens et hebdomadaires de temps de travail en application des dispositions du Code du travail et notamment, les salariés doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et leur temps de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Ainsi, il y a lieu, le cas échéant, de faire application des dispositions de la Convention Collective qui prévoient que :

  • la durée journalière de repos de 11 heures consécutives pourra être ramenée à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pourra être portée à 66 heures sur 3 semaines ou 60 sur 2 semaines dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 9 semaines consécutives pour chaque salarié concerné, pendant les périodes de vendanges ou des opérations exceptionnelles.

ARTICLE 3-7-3 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à :

  • 10% pour les jours jusqu’à 245 jours par an,

  • 15% pour les jours allant au-delà de 246 jours par an jusqu’à 282

ARTICLE 3-8 - Affectation de jours de repos sur le PERECOL

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur un PERECOL ou tout autre dispositif en vigueur dans la coopérative, à la condition, toutefois, que ces dispositifs soient en vigueur dans la Coopérative. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le PERECOL ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.7.1.

ARTICLE 3-9 - Prise des jours de repos « RTT »

La prise des jours de repos RTT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

L’employeur pourra imposer au maximum la moitié des dates de RTT. La prise des RTT au choix du salarié devra intervenir avec l’accord de la hiérarchie en tenant compte des impératifs liés à l’organisation et à l’activité de la Société Coopérative Vinicole BESTHEIM.

Les salariés doivent poser leur prise de repos au plus tard 10 jours avant leur date non consécutivement. Le responsable hiérarchique ou la Direction a le pouvoir de refuser les demandes de repos si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder la date demandée. Sauf urgence, un repos posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 5 jours.

Le responsable hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos RTT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Tout jour RTT non pris au 31 décembre de chaque année par les salariés sera perdu sauf demande expresse de la Direction ou d’un supérieur hiérarchique de dépasser le forfait annuel en jours dans les conditions fixées à l’article 3-7.

ARTICLE 3-10 – Travail le samedi et le dimanche et les jours fériés

Eu égard à la spécificité de l’activité de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM, il est prévu expressément que les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés (y compris les 2 jours fériés alsaciens).

En conséquence, les repos hebdomadaires sont pris par roulement en fonction des besoins de l’activité.

Les jours fériés travaillés donneront droit à une majoration ou récupération en application des dispositions de la convention collective.

Le 1er mai travaillé ouvre droit à une majoration de 100% ainsi que le prévoit le Code du travail.

ARTICLE 3-11 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3-12 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours signe le relevé de travail établi par le logiciel de GTA ou tout autre logiciel qui pourrait être mis en place.

Il indique :

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par son supérieur hiérarchique. Elles sont transmises au Service des Ressources Humaines.

Le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées, un entretien sera fixé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 4 semaines. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, une analyse sera effectuée avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec un supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :

-  la charge de travail du salarié ;

-  l'organisation du travail dans la Coopérative ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs professionnels par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations ponctuelles au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 5 : Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'adresse du siège de la Société Coopérative Vinicole de BESTHEIM situé à la date du présent accord à BENNWIHR et à ses établissements en France.

ARTICLE 5-2 – Date et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision - dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

-  à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

Chacune des parties susvisées pourra demander la révision du présent accord par l’envoi d’un courrier RAR adressé aux signataires de l’accord dans les conditions fixés par les textes en vigueur.

L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-6 – Information du personnel

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

ARTICLE 5-7 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des membres du CSE à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DREETS du HAUT RHIN par voie électronique sur le site du Ministère du travail avec les pièces jointes requises dans les conditions fixées par le décret 2018-362 du 15 mai 2018.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de COLMAR.

Fait à BENNWIHR en 3 exemplaires,

Le 15 décembre 2022

Pour l’Entreprise :

M. xxxx,

Directeur Général

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

M. xxx

Mme xxxx

Mme xxxx

Mme xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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