Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMMES/FEMMES" chez OEUVRE SCHYRR MAISON DE RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRE SCHYRR MAISON DE RETRAITE et le syndicat CFDT le 2018-09-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06819001484
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE SCHYRR MAISON DE RETRAITE
Etablissement : 77891750000010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

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PLAN D’ACTIONS – EGALITE HOMMES/FEMMES

Préambule

La Direction de l’EHPAD Œuvres SCHYRR, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, l’employeur souhaite marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et en l’absence d’accord, l’employeur arrête des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans le cadre d’un plan d’actions.

Le présent plan d’actions constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent plan définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Une synthèse du contenu de ce plan d’actions sera portée à la connaissance des salariés de l’EHPAD Œuvres SCHYRR lors des AG du personnel et sera intégrée au bilan social de l’établissement.

Le suivi de ce plan d’actions sera présenté à chaque réunion mensuelle avec les délégués du personnel, sachant que l’employeur compte moins de 50 salariés en ETP.

En application de l’article R. 2242-2-2 du Code du travail, la synthèse du plan d’action comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

- Au salaire médian ou au salaire moyen ; -

- A la durée moyenne entre deux promotions ; -

- A l’exercice des fonctions d’encadrement ou décisionnelles.

La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 1 : Objet

Le présent plan d’actions s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-3, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de plan d’actions est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en fixant des objectifs de progression ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent plan d’actions s’applique à l’ensemble de l’établissement tous secteurs confondus.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes *

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction a établi une analyse chiffrée permettant d’apprécier pour chacune des catégories professionnelles de l’Association la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, des conditions de travail, de la rémunération effective, de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Cette analyse chiffrée s’appuie sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Il a été ainsi constaté au 30.06.2018 :

  • Sur les profils Infirmiers/ AS (2017-2018) - sur 30 postes, 2 postes masculins, 28 postes féminins. Sur les profils soignants, absence de candidatures masculines.

  • Sur les profils administratifs 4 postes en ETP (1 homme, 3 femmes)

  • Sur le profil Directeur : 1 homme au 30/06, une femme au 1er juillet (pas de discrimination au recrutement) – différence salariale importante,

  • Sur le profil médico-technique, logistique :

  • Cuisiniers et service : parité

  • Hygiène des locaux – 100 % des profils sont féminins

  • Lingerie – 100 % des profils sont féminins,

  • Entretien et logistique : 1 ETP homme

Sur la politique de recrutement – pas de discriminations, mais présentation majoritaire de femmes 95 % contre 5 % d’hommes sur ce type de profession.

Sur les salaires : pas de discrimination, application stricte de la convention FEHAP.

Sur les promotions professionnelles 2018 et la formation – parité respectée (2 hommes – 2 femmes)

Les mesures prises viseront à faire respecter la convention FEHAP et les protocoles d’accord et de favoriser autant que possible la parité. Concernant la profession soignante, elle est essentiellement féminine avec une prédominance de candidatures féminines.

Article 4 : Mesures prises à prendre et à évaluer en vue d’assurer l’égalité professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle comportera un bilan sur les résultats obtenus

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’établissement va mettre en œuvre les mesures suivantes

  • bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente dès lors que le plan d’actions aura été négocié avec les représentants du personnel.

  • Nouvelles mesures.

Article 5 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche,

- La formation,

- Les conditions de travail,

- La rémunération effective – pour laquelle une évaluation sera menée en 2019.

Le plan d’actions et son évaluation seront suivis par le CSE dès le 1er janvier 2020, date de mise en œuvre effective et pourra donner lieu après évaluation à un accord d’association.

Trois domaines seront choisis avec les représentants du personnel dont obligatoirement le domaine de la rémunération effective

  • Article 5.1 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de recruter du personnel ayant par sa manière antérieure de servir apporter des services professionnels de qualité.

Action 1 : Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues et/ou celui de la filière de formation menant à ce type de métier.

Indicateurs associés : Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues Nombre de personnes reçues par sexe / Nombre total d’entretiens Nombre de personnes reçues par sexe / Nombre total de candidatures par sexe Nombre de personnes dans la filière de formation par sexe / Nombre total de personnes dans la filière

Action 2 : Augmentation du taux d’hommes/femmes vu(e)s en entretien d’embauche (en précisant le taux à atteindre).

Indicateur associé : Nombre de femmes/hommes vue(e)s en entretien d’embauche / Nombre total d’entretiens d’embauche.

  • Article 5.2 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer (en chiffrant un objectif) la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 4 heures de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 4 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 4 heures de formation ainsi que le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 4 heures de formation et le nombre total de salariés par sexe. L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : - formations institutionnelles obligatoires dans le cadre du suivi réglementaire, de la maitrise budgétaire et de la qualité de prise en charge des résidants. Les formations seront automatiquement en lien avec ces 3 situations. L’établissement jusqu’à présent encourageait les formations individuelles de promotion professionnelle qui ne s’appliquaient pas dans le respect de l’impartialité et de l’égalité homme-femme.

Autres objectifs d’égalité en matière de formation, actions et indicateurs de suivi

  • S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ou faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence (objectifs de progression).

  • Organiser un bilan de compétences et une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois et portant notamment sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs (actions). Nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions (indicateur chiffré).

  • Article 5.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

A titre d’exemple : Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de prévoir un entretien sur la situation professionnelle avec le directeur pour les salariés n’ayant pas changé de poste depuis 5 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un tel entretien. L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : - arrêt maladie, congés sans solde, année sabbatique.

  • Article 5.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualification

A titre d’exemple : Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroître le taux d’hommes/de femmes des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’association, notamment pour les postes à responsabilités.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes : - absence de candidatures permettant de garantir cette égalité ou évaluation professionnelle ne permettant pas la promotion professionnelle.

  • Article 5.5 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

A titre d’exemple : Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes (par exemple un regroupement possible des heures). Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : - l’aménagement des horaires ne permet pas d’assurer la continuité des soins, l’aménagement est prévu pour éviter les désagréments routiers lors des affluences de trafic.

  • Article 5.6 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

A titre d’exemple : Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 6 ans.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires, dès lors qu’une demande aura été formalisée dans ce sens.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : à l’usage il sera possible de lister les circonstances extérieures justificatives.

  • Article 5.7 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

A titre d’exemple La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes. Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté. L’entreprise s’engage à compter du changement de direction (à partir du 1er juillet 2018) et à la date de validation de présent plan d’actions à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à lisser les différences de traitement entre les hommes et les femmes.

Autres indicateurs de suivi : Nombre de cadres ayant bénéficié d’une anticipation de la progression automatique du complément technicité par sexe/ Nombre de cadres. Autres objectifs d’égalité en matière de rémunération, actions et indicateurs de suivi : s’assurer que toutes les primes, sous réserve des résultats d’évaluation soient octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes (action). Nombre de bénéficiaires par sexe (indicateur de suivi).

Article 6 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent plan d’actions induisent un coût prévisionnel de 30.000 €.

Article 7 : Echéancier des mesures

La Direction convient de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant :

1ER semestre 2019 état des lieux :

  • Salaires et rémunération – différences/hommes femmes par poste et durée d’ancienneté

  • Plan de formation (dans la limite de l’enveloppe budgétaire) nombre de formations accordées au prorata du nombre de salariés hommes-femmes.

Article 8 : Agrément entrée en vigueur du plan d’actions et durée

Le présent plan entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Le plan d’actions est conclu pour 3 ans.

Article 9 : Formalités de dépôt

Le présent plan d’actions fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions légales et réglementaires. S’agissant d’un établissement de moins de 50 salariés, le plan d’action sera présenté aux représentants du personnel en décembre 2018.

Fait à HOCHSTATT le 6 septembre 2018

Le Directeur Les représentants du personnel

DS et DP CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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