Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au régime complémentarie de frais de santé du personnel d'APALIB Mulhouse" chez SCE AIDE MENAGERE PORTAGE REPAS - APALIB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE AIDE MENAGERE PORTAGE REPAS - APALIB et le syndicat CGT le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06820004458
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : APALIB
Etablissement : 77895071700265 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

Accord d’établissement relatif au régime complémentaire de frais de santé du personnel d’APALIB Mulhouse

Conclu entre :

L’établissement Apalib Mulhouse dont le siège social est situé à Mulhouse (68060) 75 allée Gluck.

Représenté par, Directeur Général

Et

La déléguée syndicale CGT,

PREAMBULE

Depuis la fusion des associations Apalib et Domisol en date 11 avril 2019, l’association Apalib est désormais constituée de deux établissements distincts : Apalib Mulhouse et Apalib-Domisol.

Le présent accord intervient dans le cadre de cette fusion et a pour but de préciser les modalités de l’adhésion d’APALIB Mulhouse à une complémentaire de frais de santé au profit de ses salariés.

L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié les modalités de la couverture minimale obligatoire à compter du 1er janvier 2020 en créant le dispositif « reste à charge zéro ». Ainsi, cet accord a pour objectif de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives au panier de soins minimal légal.

L’accord se conforme également aux modifications apportées par l’avenant N°40/2019 du 9 juillet 2019 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).

Le régime complémentaire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement APALIB. Ces salariés se répartissent en 2 catégories objectives :

  • Les salariés relevant de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947, ci après dénommés salariés cadres ;

  • Les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947, ci après dénommés salariés non cadres.

Chapitre 1 Dispositions communes

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement Apalib-Mulhouse.

Article 2 – Objet

Le présent accord a plusieurs objectifs :

  • Il tient compte des modifications intervenues par la loi de financement de la sécurité sociale de 2019. En effet l’article 51 de cette même loi a modifié les modalités de la couverture minimale obligatoire à compter du 1er janvier 2020 en créant le dispositif « reste à charge zéro ». Ainsi, cet accord a pour objectif de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives au panier de soins minimal légal.

  • Il se conforme aux modifications apportées par l’avenant N°40/2019 du 9 juillet 2019 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).

Article 3 - Adhésion des salariés

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion (garantie de base)

L'adhésion des salariés à la garantie de base est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En plus des cas de dispense obligatoires légaux et réglementaires, peuvent demander à être dispensés de leur affiliation les salariés relevant des cas suivants :

a) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Cas des conjoints travaillant dans la même structure: Le système de garanties prévoyant l’affiliation facultative des ayants droit, les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble.

3.2 Suspension et portabilité

  • Suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sous réserve du point suivant.

Les garanties prévues par le présent accord sont néanmoins maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser les cotisations correspondantes.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans la structure et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré.

Le salarié dont le contrat a été suspendu et non indemnisé pourra néanmoins demander à bénéficier d’une poursuite des garanties. L’intégralité des cotisations sera alors à sa charge.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu 

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de la structure, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 4 – Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et répondent aux exigences des contrats responsables. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’établissement, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sont annexées qu’à titre purement informatif.

Toute modification législative venant modifier les critères que doivent respecter les garanties complémentaires pour être qualifiées de « contrats responsables » fera l’objet d’une mise en conformité par avenant au contrat par l’assureur sans remettre en cause le présent accord. Ces modifications font alors l’objet d’une information auprès des salariés.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 5 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, APALIB Mulhouse remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 6 – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification éventuelle de ces garanties complémentaires de frais de santé.

Article 7 – Durée, modification, dénonciation

Le présent accord relatif au régime de garanties collectives de frais de santé est signé en juillet en raison des difficultés organisationnelles majeures qu’a entrainé la crise Covid-19 et de la complexité de consulter le comité social et économique de l’établissement en cette période.

Il prend effet de manière rétroactive le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 – Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties signataires conviennent de publier intégralement cet accord sur la base de données nationale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel à la Direction du Capital Humain.

Chapitre 2 Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Article 9 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; à compter de la date d’effet précisée à l’article 7 du présent accord sans condition d’ancienneté.

Article 10 - Modalités d’affiliation et de résiliation

  • A la garantie de base

L’affiliation obligatoire à la garantie de base est effective des l’embauche du salarié au sein de la structure.

  • A l’option « famille »

Le salarié peut à tout moment opter pour la couverture optionnelle « famille ».

Le passage de l’option « Isolé » vers l’option « famille » ou inversement est possible au 1er jour du mois suivant la réception de la demande du salarié. Le salarié pend alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette garantie.

  • A la garantie sur complémentaire

A titre facultatif, les salariés peuvent souscrire à des garanties sur-complémentaires « non responsables ». Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture supplémentaire.

Le salarié peut opter pour cette garantie sur complémentaire à tout moment.

A défaut d’indication claire et précise sur le choix de souscrire à la garantie sur-complémentaire et/ou à l’option « famille » lors de la signature du bulletin d’affiliation, seul le régime de base sera appliqué au salarié.

Le salarié peut résilier son adhésion à la garantie sur complémentaire facultative.

La résiliation ne prend effet qu’au 31 décembre de l’année de résiliation et à condition que le salarié ait cotisé à ce régime sur complémentaire

Article 11 – Cotisations des salariés

11.1. Assiette de cotisations :

Les cotisations sont fixées par référence au Plafond de la sécurité sociale.

En conséquence les cotisations sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du Plafond de la Sécurité Sociale. Il est actuellement modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées sur les résultats du régime et les évolutions législatives.

11.2. Taux applicables au 1er janvier 2020 :

  •  Pour le socle de base obligatoire :

    • La cotisation est fixée à 0.87% du PMSS pour le salarié au régime local Alsace-Moselle.

    • La cotisation est fixée à 1.40% pour le salarié au régime général.

  • Pour le régime famille facultatif :

En complément de la cotisation du socle de base obligatoire :

  • La cotisation est fixée à 1.09% du PMSS pour le régime local Alsace-Moselle.

  • 1.71% du PMSS pour le régime mixte.

  • 1.77% du PMSS pour le régime général.

  • Pour la garantie sur-complémentaire :

    • En complément de la cotisation du socle de base obligatoire, la cotisation est fixée à 0.56% du PMSS pour la garantie « sur complémentaire isolée ».

    • En complément de la cotisation obligatoire et de la cotisation famille, la cotisation est fixée à 1.15 % du PMSS pour la garantie « sur complémentaire famille ».

11.3. Répartition des cotisations (part patronale et salariale) au 1er janvier 2020 :

Pour la garantie de base :

  • La cotisation servant au financement de ce régime obligatoire est prise en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

    • 58% pour l’employeur,

    • 42% pour le salarié.

Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront réparties dans les mêmes proportions entre la structure et les salariés.

 Pour la sur-complémentaire et l’option famille:

  • Les cotisations servant au financement de ces garanties sont prises entièrement en charge par les salariés.

Tableaux récapitulatifs à titre indicatif pour l’année 2020 :

Régime local Alsace-Moselle

TYPE DE COUVERTURE TAUX PART SALARIALE PART PATRONALE
Isolé Base (régime Alsace-Moselle) 0,87% 12,53 € 17,30 €
Surcomplémentaire  Isolé  0,56% 19,20 € Montant Cotisation salariale prélevée directement par ARPEGE en complément de la cotisation du bulletin
Famille de Base (régime Alsace-Moselle) 1,09% 37,37 €
Famille + Surcomplémentaire (Régime Alsace-Moselle) 2,24% 76,79 €
Famille de Base (régime mixte*) 1,71% 58,62 €
Famille + Surcomplémentaire (Régime mixte) 2,86% 98,04 €

* Le régime mixte s’applique dès lors qu’un ayant droit ne cotise pas au régime local.

Régime général

TYPE DE COUVERTURE TAUX PART SALARIALE PART PATRONALE
Isolé Base 1,40% 20,16 € 27,84 €
Surcomplémentaire Isolé  0,56% 19,20 € Montant Cotisation salariale prélevée directement par ARPEGE en complément de la cotisation du bulletin
Famille de Base (Régime général) 1,77% 60,68 €
Famille + Surcomplémentaire 2,92% 100,10 €

Chapitre 3 Dispositions relatives aux salariés relevant de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Article 12 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés cadres relevant de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; à compter de la date d’effet précisée à l’article 7 du présent accord sans condition d’ancienneté.

Article 13 - Modalités d’affiliation et de résiliation

  • A la garantie familiale obligatoire

L’affiliation obligatoire à la garantie familiale de base est effective des l’embauche du salarié au sein de la structure.

  • A la garantie sur complémentaire

A titre facultatif, les salariés peuvent souscrire à des garanties sur-complémentaires « non responsables ». Ils prennent alors en charge l’intégralité de cette cotisation sur-complémentaire.

A défaut d’indication claire et précise sur le choix de souscrire à la garantie sur-complémentaire, seul le régime de base (« Familiale Base ») sera appliqué au salarié.

La résiliation de la sur-complémentaire par l’assuré pourra se faire au 31 décembre de l’année en cours s’il y a cotisé durant une année pleine où au 31 décembre de l’année suivante dans le cas contraire.

Article 14 – Cotisations des salariés

14.1. Assiette de cotisations :

Les cotisations sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du Plafond de la Sécurité Sociale. Il est actuellement modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées sur les résultats du régime et les évolutions législatives.

14.2. Structure de cotisation :

Pour la garantie de base familiale obligatoire, le montant de la cotisation est identique quelque soit le nombre de bénéficiaires.

14.3. Taux applicables au 1er janvier 2020 :

  • Pour le socle de base obligatoire

    • La cotisation est fixée à 2.51% du PMSS pour l’année 2020, pour le salarié au régime local Alsace-Moselle.

    • La cotisation est fixée à 3.24% du PMSS pour l’année 2020, pour le salarié au régime mixte

    • La cotisation est fixée à 3.97% du PMSS pour l’année 2020, pour le salarié au régime général

  • Pour la garantie sur-complémentaire :

    • La cotisation est fixée à 0.88 % du PMSS, pour l’année 2020

14.4. Répartition des cotisations (part patronale et salariale) au 1er janvier 2020 :

Les cotisations sont réparties comme suit :

Pour la garantie familiale obligatoire:

  • Part patronale : 58 %

  • Part salariale : 42%

Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront réparties dans les mêmes proportions entre la structure et les salariés.

Pour la sur-complémentaire:

Les cotisations servant au financement de cette sur-complémentaire facultative sont prises entièrement en charge par les salariés.

Tableau récapitulatif à titre indicatif pour l’année 2020 :

TYPE DE COUVERTURE 

 

TAUX PART SALARIALE PART PATRONALE 
Familiale Base ( Régime Alsace Moselle) 2,51% 36,14 € 49,90 €
Familiale Base ( Régime Général) 3,97% 57,16 € 78,93 €
Familiale Mixte* 3,24% 46,65 € 64,42 €
SURCOMPLEMENTAIRE 0,88% 30,17 € Cotisation salariale prélevée directement par ARPEGE

* Le régime mixte s’applique dès lors qu’un ayant droit ne cotise pas au régime local.

Annexe à titre informatif :

Garanties et notice d’information

Fait à MULHOUSE, le 13/07/2020

Pour APALIB Mulhouse

Le Directeur Général,

Pour la CGT

La déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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