Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASSOCIATION - ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSE et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007301
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSE
Etablissement : 77895217600023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

L’Association Ecole Supérieure de Praxis Sociale inscrite au Répertoire des Associations sous le N° 778 952 176 et dont le siège social est situé à MULHOUSE 68200 4 rue Schlumberger,

Ladite Association représentée par Madame xxxxxx agissant en sa qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

et les représentants du personnel au CSE de l’Association,

D’autre part,

Préambule

L’Association avait négocié et signé un accord d’aménagement du temps de travail en date du 22 juin 2020 lequel prévoyait notamment dans son article 10, compte épargne temps, l’engagement d’étudier la mise en place d’un compte épargne-temps dans les douze mois suivants la signature du présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et des accords en vigueur au sein de la branche Sanitaire et Social dont relève notamment l’Association, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps au sein de l’Association.

La Direction souhaite réaffirmer son attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie privée / vie professionnelle et de garantir la santé et la sécurité des salariés.

Le compte épargne-temps permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non prises dans les conditions ci-après exposées et à l’exclusion des repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien, hebdomadaire) en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunérée, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le compte épargne-temps mis en place s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’Association, afin de favoriser les congés de fin de carrière, l’accomplissement de projet personnel et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation en lieu et place de la prise de ces congés et repos.

C’est dans cet état d’esprit que les parties conviennent de mettre en place un compte épargne temps, après consultation du compte épargne-temps sur son principe lors de sa réunion du 10 octobre 2022.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’Association peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat et a donc un caractère facultatif. La première alimentation au compte épargne temps conditionne l’ouverture de celui-ci.

Pour l’ouverture de ce compte du compte épargne temps, le salarié intéressé devra adresser, au Service des Ressources Humaines de l’Association, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de congés et/ou repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.

Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par le service des Ressources Humaines de l’Association.

Le compteur compte épargne-temps figurera sur le bulletin de salaire du salarié.

Chaque collaborateur devra au plus tard, à la fin du mois de clôture de chaque période de référence (31 mai pour les congés payés, congés supplémentaires, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, les jours de réduction du temps de travail et le 31 mars pour les jours de repos des salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours) avertir le Service des Ressources Humaines par écrit de manière claire et non équivoque de son souhait de transférer ses droits sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE, VALORISATION ET GARANTIE

Pour alimenter son compte, le salarié renseigne le formulaire prévu à cet effet, le signe et le transmet au Service RH, selon les cas, le 31 mars ou le 31 mai au plus tard.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés et/ou repos dont la liste limitative est fixée ci-après.

3.1 Alimentation du compte en jours de congés et repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés et les congés d’ancienneté) ;

  • Les jours de réduction du temps de travail acquis ;

  • Les jours de repos accordés aux cadres au forfait jours ;

  • Les congés annuels supplémentaires1.

Pour rappel : Les congés annuels supplémentaires se prennent conformément aux dispositions prévues dans la convention collective, à savoir pour :

  • Les salariés cadres et non cadres des services administratifs et services généraux, dans le trimestre concerné, à hauteur de 3 jours consécutifs et pour ;

  • Les intervenants sociaux, dans le trimestre concerné, à hauteur de 6 jours consécutifs et pour ;

  • Les salariés cadres pédagogiques et cadres de direction durant les vacances de Noël et de Pâques à hauteur de 9 jours consécutifs.

Les congés annuels supplémentaires non pris durant les périodes annoncées ci-dessus, pourront être versés sur le CET. A défaut de report sur le CET, lesdits congés ne pourront être pris à une période et seront perdus.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 7 jours par an.

Cette limite ne s’applique pas pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Ne peuvent être placés sur le compte épargne-temps que les droits définitivement acquis par le salarié.

L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière.

Les jours de compte épargne-temps sont cumulables jusqu’à un plafond de 120 jours. Une fois ce plafond atteint, le compteur cesse d’être alimenté.

Il est rappelé à toutes fins utiles que les congés non pris et non affectés au compte épargne-temps par le salarié au terme des périodes de référence concernées sont définitivement et irrévocablement perdus.

A titre exceptionnel et pour l’année 2022, l’Association autorise le versement des soldes des congés antérieurs et ceci sans limite. Le dépôt dans le CET devra être réalisé, au plus tard, le 14 décembre 2022.

3.2 Valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps

Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du compte épargne-temps par le salarié sont exprimées en jours ouvrés.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le compte épargne temps du salarié.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 4.1 ci-après est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

3.3 Garantie

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

4.1 Nature des absences susceptibles d’être indemnisées via le compte épargne-temps

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne-temps peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au compte épargne-temps non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.

  • Des congés sans solde

  • Des congés légaux : les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail, à temps plein ou à temps partiel,

    • Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail,

    • Le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Une formation hors temps de travail : le compte épargne-temps peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.

  • Un passage à temps partiel : le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;

4.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

Le salarié qui souhaite utiliser son compte épargne-temps pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est supérieure ou égale à 1 semaine et 1 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est inférieure à 1 semaine.

A cette occasion, en cas de cessation progressive d’activité, le salarié précisera le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines du mois.

4.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée conformément à l’article 3.2 du présent accord. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

4.4. Statut du salarié pendant et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Association.

Par ailleurs et sauf si le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps. Ce complément de rémunération est toutefois limité aux droits affectés sur le compte épargne-temps au titre de l’année civile correspondante.

Le salarié aura également la possibilité de liquider ses droits inscrits au compte épargne-temps au-delà de la limite fixée ci-dessus dans les cas exceptionnels suivants : Mariage – Arrivée au foyer du 3ème enfant – Divorce – Invalidité du salarié ou du conjoint – Situation de surendettement – chômage du conjoint – décès d’un membre du foyer – acquisition ou agrandissement de la résidence principale – création ou reprise d’entreprise par le conjoint.

En dehors de ces différentes hypothèses la liquidation des droits ne peut se faire qu’avec l’accord de l’employeur.

En tout état de cause cette monétisation du compte épargne temps ne peut en aucun cas concerner la 5ème semaine des congés payés annuels.

La liquidation des droits correspondants s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

Cette rémunération versée sera soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment du versement.

ARTICLE 6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits présents dans le cadre du compte épargne-temps au moment de la rupture, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord. Cette indemnité est considérée comme un élément de rémunération traité comme tel, notamment au regard des charges sociales et fiscales.

Il aura également la possibilité en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, de faire transférer les droits acquis dans le présent compte épargne-temps auprès du compte épargne-temps d’un autre employeur, sous réserve que :

. le salarié en fasse expressément et par écrit la demande, avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),

. le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,

. le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours après la cessation de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues, au jour du terme du contrat de travail.

ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIE

Le personnel est informé du règlement du compte épargne-temps par voie d’affichage au sein de l’Association.

Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant, immédiatement communiqué à l’ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 30 novembre 2022.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée du représentant de l’Association et de deux représentants du personnel au compte épargne-temps se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

ARTICLE 10 - REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

ARTICLE 12 - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.

ARTICLE 13 - DÉPÔT - PUBLICITÉ

Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Fait à Mulhouse,

Le 09/11/2022.

Signatures

Les représentants du personnel au CSE Pour l’Association


  1. Appelés au sein de l’Ecole : Congés conventionnels ou Trimestriels.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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