Accord d'entreprise "Accord d'entreprise N°2" chez KINE-VICHY.FR - INSTITUT FORMATION MASSO-KINESITHERAPIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KINE-VICHY.FR - INSTITUT FORMATION MASSO-KINESITHERAPIE et le syndicat CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00323002678
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FORMATION MASSO-KINESITHERAPIE
Etablissement : 77906629900032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif d'entreprise (2021-10-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE N°2

Entre les soussignés :

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Afin d’harmoniser la durée des congés payés les partenaires sociaux ont convenu d’étendre au personnel administratif et de service la sixième semaine de congés payés dont bénéficie le personnel enseignant au titre de l’article 4.4.2 et 5.1.2 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant actuellement en vigueur au sein de l’association.

Une clause de révision concernant les périodes de prise de congés pour l’ensemble du personnel (formateur et administratif), de comptabilisation des jours de travail en non présentiel obligatoire pour le personnel formateur et de récupération d’heure(s) concernant l’aménagement pour les salariés âgés de 55 ans et plus, est mise en place pour modifier l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 2021.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel administratif et de service de l’IFMK présents à l’effectif à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ou recrutés postérieurement à cette date quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (non-cadres ou cadres), et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD).

Article 2 : CONGES PAYES

Le personnel administratif et de service bénéficie, à compter de la période de prise de congés payés s’ouvrant au 1er juin 2021, de 6 semaines de congés payés (30 jours ouvrés) acquis selon les dispositions légales et conventionnelles.

Les dates de prise effective des six semaines seront posées par le salarié en veillant à ce que le fonctionnement du service n’en soit pas affecté. Le report d’une date ou d’une période de congés payés et autres sera effectué en concertation avec la Direction.

Les modalités de prise des congés sont fixées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur de même qu’en application de l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 2021.

Une semaine devra obligatoirement être posée sur la période des vacances scolaires de noël, au choix soit la première, soit la deuxième semaine.

Article 3 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES (clause de révision de l’accord collectif du 21 octobre 2021)

La période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble du personnel court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La prise de congés pour l’ensemble du personnel est de 3 à 5 semaines au cours de la période de prise des congés payés qui est située entre le 1er juin et le 30 novembre de l’année N+1, dont 2 semaines accolées obligatoires. Le reste des CP et CP supplémentaires (9 jours pour le personnel formateur), doivent être posés entre le 1er décembre de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2, précisant qu’ils peuvent être posés en dehors des congés scolaires mais dans le respect du bon fonctionnement de l’IFMK et avec anticipation.

La prise des jours de travail en non présentiel obligatoire pour le personnel formateur doit se faire entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

Dans le cadre de l’aménagement de la répartition hebdomadaire du temps de travail pour les salariés âgés de 55 ans et plus, afin de préserver l’équité avec les salariés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du présent aménagement, chaque fois que le bénéficiaire des dispositions du présent aménagement prendra un jour de congé isolé, il devra, avant la fin de la période courant du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, récupérer une heure de travail effectif, laquelle correspond à l’écart entre la durée moyenne de travail d’une semaine de 4jours : 35/4 soit 8H75 et d’une semaine de 4,5jours : 35/4,5 soit 7H78.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous.

Article 4 : Information

Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’IFMK

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacun des signataires dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à l’autre signataire et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie.

La partie souhaitant une révision notifiera à l’autre partie son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes. Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de VICHY.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'IFMK.

Fait à VICHY en 5 exemplaires originaux,

Le 27/02/23

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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