Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002474
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO SOCIAL NEUVILLE
Etablissement : 77906764400012

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

L’ASSOCIATION CENTRE MEDICO-SOCIAL DE NEUVILLE, Association déclarée, immatriculée au RCS sous le n° 779 067 644 000 12 dont le siège social est sis Mairie de VILLEFRANCHE D’ALLIER 03 430 VILLEFRANCHE D’ALLIER, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « l’Association »

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique de l’Association Centre Médico-Social de NEUVILLE en application des dispositions du 2° de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du ……2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame XXXXXXXXXX (membre titulaire) et Madame XXXXXXXXXX (membre titulaire).

Ci-après désignée « le C.S.E. »

SOMMAIRE

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Page 4
ARTICLE 1 : LEXIQUE……………………………………………………………………………………………………………………………… Page 5
ARTICLE 2 : OBJET…………………………………………………………………………………………………………………………………. Page 5
ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES ………………………………………………………………………… Page 5
Article 3.1. : Champ d’application……………………………………………………………………………………………………… Page 5
Article 3.2. : Salariés bénéficiaires…………………………………………………………………………………………………….. Page 5
Article 3.3. : Conditions d’adhésion…………………………………………………………………………………………………… Page 5
ARTICLE 4 : TENUE DES COMPTES …………………………………………………………………………………………………………. Page 6
ARTICLE 5 : MONETARISATION DU C.E.T. ……………………………………………………………………………………………… Page 6
ARTICLE 6 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS …………………………………………………………………… Page 7
Article 6.1. : Alimentation en temps…………………………………………………………………………………………………. Page 7
Article 6.2. : Alimentation en argent…………………………………………………………………………………………………. Page 8
Article 6.2.1. : Eléments de salaire ………………………………………………………………………………………………. Page 8
Article 6.2.2. : Modalités de valorisation en cas d’annualisation sous forme monétaire ………………. Page 8
Article 6.3. : Procédure à respecter…………………………………………………………………………………………………… Page 8
ARTICLE 7 : CONGES INDEMNISABLES / MONETARISATION / UTILISATION DU COMPTE………………………… Page 9
Article 7.1. : Les congés indemnisables……………………………………………………………………………………………… Page 9
Article 7.1.1. : Le C.E.T. peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement …………………… Page 7
Article 7.1.2. : La durée du congé indemnisable……………………………………………………………………………. Page 10
Article 7.1.3. : Délai de prise du congé………………………………………………………………………………………….. Page 10
Article 7.2. : Cessation anticipée d’activité………………………………………………………………………………………… Page 10
Article 7.3. : Monétarisation – Complément de rémunération …………………………………………………………. Page 11
Article 7.4. : Affectations ………………………………………………………………………………………………………………….. Page 11
ARTICLE 8 : INDEMNISATION DU CONGE / LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU C.E.T.……………………… Page 11
Article 8.1. : Montant de l’indemnisation …………………………………………………………………………………………. Page 11
Article 8.2 : Liquidation - Garantie…………………………………………………………………………………………………….. Page 12
ARTICLE 9 : STATUTS DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGES PRIS.…………………………………………. Page 12
Article 9.1. : Statut du salarié pendant la durée du congé ……………………………………………………………….. Page 12
Article 9.2. : Statut du salarié à l’issue du congé ……………………………………………………………………………… Page 12
ARTICLE 10 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.……………………………………………………………………….. Page 12
ARTICLE 11 : RENONCIATION AU C.E.T. PAR LE SALARIE.……………………………………………………………………….. Page 13
ARTICLE 12 : TRANSFERT DU COMPTE.………………………………………………………………………………………………….. Page 13
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD.………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD.………………………………………………………………………………………………………… Page 14
ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD.…………………………………………………………………………………………. Page 14
ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD.……………………………………………………………………………………………………. Page 14
ARTICLE 17 : FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD.……………………………………………. Page 20

PREAMBULE

_____________________________________________________________________________________

Il est conclu un accord d’Entreprise (ci-après dénommé « l’accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail qui autorise les Entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 50 collaborateurs à prendre un accord collectif d’Entreprise conclu avec les membres titulaires du Comité Sociale et Economique (I.2° de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail)

L’association CENTRE MEDICO SOCIAL DE NEUVILLE est une Association Loi 1901 qui assure une mission d’intérêt général en favorisant l’éducation et la réinsertion sociale des bénéficiaires de l’Association.

L’activité de l’Association se caractérise donc par une fluctuation constante des besoins des Usagers et donc la nécessité d’une disponibilité importante du personnel auprès de ces derniers.

De plus l’une des caractéristiques principales de l’activité de l’Association et qu’il existe une importante variation d’horaires, générant souvent des difficultés à se projeter même à court et moyen terme.

Afin de gérer au mieux le temps de travail de l’ensemble de son personnel tout en tenant compte des besoins des usagers mais également de la disponibilité du personnel, la Direction de l’Association CENTRE MEDICO SOCIAL DE NEUVILLE a décidé de mettre en place, après négociation avec le C.S.E., compte tenu de son effectif inférieur à 50 salariés équivalent temps plein :

  • Un accord collectif d’entreprise instaurant l’annualisation du temps de travail ;

  • Un accord collectif d’entreprise instaurant un Compte Epargne Temps ;

La Direction de l’Association CENTRE MEDICO-SOCIAL DE NEUVEILLE a décidé de la mise en place d’un accord collectif d’entreprise instaurant le Compte Epargne Temps pour permettre l’épargne de temps durant la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise et ainsi permettre de financer, sans que la liste soit limitative, un projet personnel ou une période de congés sans solde ou à temps partiel.

Article 1 : Lexique

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

C.E.T. : COMPTE EPARGNE TEMPS

ALIMENTATION : Ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le C.E.T.

AFFECTATION : Ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

PAR AN : Cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 : OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le C.E.T. peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 3 : OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES

Article 3.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Association CENTRE MEDICO-SOCIAL DE NEUVILLE.

Cet accord couvrira également et de plein droit tout établissement à venir situé sur le territoire français.

ARTICLE 3.2. : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

ARTICLE 3.3. : CONDITIONS D’ADHESION

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 : TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE…

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte sous forme de jours de repos acquis.

Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’Association, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du Comité Social et Economique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 5 : MONETARISATION DU C.E.T.

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’Association peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 6 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 6.1. : ALIMENTATION EN TEMPS

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.

Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos dans la limite de 35 heures supplémentaires par an (avant application des majorations pour heures supplémentaires) ;

  • des jours de congés payés supplémentaires accordés par la Convention Collective Nationale des Etablissements Médico-sociaux du 26 août 1965 aux cadres hiérarchiques et aux cadres de Direction ;

  • des jours de congés payés légaux dans la limite de deux jours par an sous réserve de disposer d’un droit à congés payés plein.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 25 jours par année civile.

ARTICLE 6.2. : ALIMENTATION EN ARGENT

6.2.1 : Eléments de salaire

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne-temps tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les augmentations ou compléments de salaire de base ;

  • les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances…) ;

  • le paiement des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures supplémentaires par an ;

  • les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite des 35 heures supplémentaires par an ci-dessus visées.

6.2.2 : Modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Valeur épargnée brute / Tx horaire brut = nombre d’heures à mettre en compte

Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :

Montant de la prime brute

Valeur du jour de travail (1)

  1. La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail.

Dans les 15 jours qui suivent leur attribution le salarié peut informer le service des ressources humaines de son intention d’alimenter son compte épargne temps par tout ou partie de ses primes ou augmentations individuelles. Pour ce faire, il doit adresser au service des ressources humaines un formulaire destiné à cet effet et dûment complété. Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET.

ARTICLE 6.3. : Procédure à respecter

Le salarié bénéficiaire doit transmettre sa demande de transfert de ses jours de congés payés à la Direction au plus tard le 30 avril de chaque année ; pour tous les autres éléments d’alimentation, la demande de transfert devra se faire au plus tard le 25 de chaque mois.

Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction qui doit donner sa réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

La demande est définitive à la date de sa communication à la Direction. Toute demande tardive sera refusée.

Article 7 : CONGES INDEMNISABLES / MONETARISATION / UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

ARTICLE 7.1. : LES CONGES INDEMNISABLES

7.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans les deux mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de six mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 7.2 ci-après.

7.1.2. : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux mois.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s’applique pas.

7.1.3 : Délai de prise du congé (éventuellement)

A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 7.1.2 ci-dessus, et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans le délai de 5 ans.

Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait qu’une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée à l’article 7.1.2 ci-dessus.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 7.2. »

ARTICLE 7.2. : CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de deux mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 7.3.

ARTICLE 7.3. : MONETARISATIION – COMPLEMENT DE REMUNERATION

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article 7.1.2 ci-dessus est acquis.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

ARTICLE 7.4. : AFFECTATIONS

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8 : INDEMNISATION DU CONGE / LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU C.E.T.

ARTICLE 8.1. : MONTANT DE L’INDEMNISATION

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés. En cas d’absence au cours des 12 mois précédant le premier jour de congé, il sera utilisé, pour le calcul du salaire horaire brut moyen, la moyenne des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le dernier jour de travail.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

ARTICLE 8.2. : LIQUIDATION - GARANTIE

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 9 : STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS – REPRISE DU TRAVAIL

ARTICLE 9.1. : STATUT DU SALARIE PENDANT LA DUREE DU CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’Association.

ARTICLE 9.2. : STATUT DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 10 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’Association.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 11 : RENONCIATION AU CET PAR LE SALARIE

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 12 : TRANSFERT DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 8 jours de la fin de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 8 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14 – Suivi de l’Accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de la direction ou de son représentant, d’un membre titulaire du C.S.E., et de deux salariés de l’Association.

Cette commission aura pour mission :

  • De réaliser un bilan de la première année d’application du présent accord,

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’un compte-rendu écrit, avec information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 15– Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 16 – Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 17– Formalités de dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire papier signé sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au C.S.E. signataire et un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’Association.

Fait à VILLEFRANCHE D’ALLIER

Le 10 janvier 2023

Pour l’Association Centre Médico-Social de NEUVILLE

Pour le C.S.E. de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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