Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode sur les négociations obligatoires" chez CAF43 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF43 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04322001578
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 77914559800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant au protocole d'accord de méthode sur les négociation obligatoires (2022-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

PROTOCOLE D’ACCORD

DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre : La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire

Représentée par **, Directeur

Et : La CGT - Représentée par **

FO – Représenté par **

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la signature du protocole d’accord de méthode sur les négociations obligatoires en date du 11 janvier 2019 agrée le 13 novembre 2019 pour une durée de trois ans, les signataires ont réitéré le souhaite de poursuivre la périodicité des négociations en concluant un nouvel accord à durée déterminée.

L’article L. 2242 - 10 prévoit qu’une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise est engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.

Cet accord de méthode précisera notamment les thèmes, la périodicité et le contenu de chacun des thèmes, le calendrier et le lieu des réunions et les modalités de négociations dans l'organisme.

La durée de cet accord ne pourra excéder 3 ans.

Article 1 - Les thèmes de négociation

Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code de la sécurité sociale et du Code du travail :

  • les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13).

La négociation au niveau national

L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. L’accord ainsi négocié a vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires. Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle :

1° Les salaires ;

2° Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

3° Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

4° Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

6° L'examen de la nécessité de réviser les classifications ;

7° L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

La négociation au niveau local

Le partage des rôles en matière de négociation au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements.

Les différents thèmes :

1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-1, 1° du Code du travail)

La négociation sur la durée et l’organisation du travail, relèvent de la compétence de chaque organisme.

2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L. 2242-1, 2° du Code du travail)

La négociation locale porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d'accès à la formation professionnelle

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective

  • le droit à la déconnexion

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L. 2242-13 et L.2242-2 du Code du travail)

La négociation locale, pour les organismes de plus de 300 salariés porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (mesures d'accompagnement par exemple en matière de formation professionnelle, de mobilité professionnelle etc.)

  • le contrat de génération

Article 2 – Les participants à la négociation

L’article L. 2232-16 du Code du travail dispose que «la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise».

Article 3 – Les modalités de convocation et d’organisation des réunions

Les invitations aux réunions de négociation sont envoyées aux délégués syndicaux, 15 jours avant la date de la négociation. Si nécessaire, un complément d’information sera envoyé en même temps que la convocation.

Les réunions se tiendront autant que possible au siège de l’organisme, au Puy-en-Velay. Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

Article 4 – Le calendrier des réunions d’information et de négociation

Thèmes de négociation Périodicité des négociations
1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Durée effective et organisation du temps de travail Tous les 3 ans
2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Tous les 3 ans
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés Tous les 3 ans
Droit d'expression directe et collective des salariés Tous les 3 ans

Article 5 - Informations de l’employeur remises aux négociateurs

Pour assurer la bonne préparation des négociations, les organisations syndicales adressent à la Direction la liste des éléments qui leur semblent nécessaires à une bonne conduite des négociations, sans préjudice des demandes complémentaires qui pourront être formulées au cours de la négociation.

Cette demande doit être formulée, dans la mesure du possible, au moins un mois avant la première réunion.

Dans la mesure du possible, la Direction répond à ces demandes et communique tout document nécessaire à la bonne préparation des négociations au moins 7 jours avant la date de la première réunion.

Article 6 - Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties dans cet accord 

Un point d’étape destiné à suivre les engagements pris aura lieu tous les ans.

Article 7 – Validité et durée de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Cet accord est valable pour une durée de 3 ans. Une négociation de révision de l’accord est possible annuellement par avenant.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme aux Instances Représentatives du Personnel et aux membres de l’encadrement.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) qui doit se prononcer sur son agrément, laquelle le transmettra à l’UCANSS conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale.

En application du décret du 18 mai 2018, l’accord agréé sera publié sur une plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La remise d’un exemplaire au greffe du conseil des prudhommes.

Fait à Le Puy-en-Velay Le 9 décembre 2021

Le Directeur

La Déléguée syndicale

CGT

Le Délégué syndical

FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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