Accord d'entreprise "accord d'annualisation" chez ASS FOYER RETRAITE STE SIGOLENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS FOYER RETRAITE STE SIGOLENE et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002126
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FOYER RETRAITE STE SIGOLENE
Etablissement : 77915705600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ANNUALISATION

ENTRE :

L’Etablissement EHPAD RESIDENCE SIGOLENE

Sis Au Clos de la Source

43 600 STE-SIGOLENE

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

D'UNE PART,

ET :

Membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections (PV ci-joint)

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’association a souhaité favoriser l’aménagement et la durée du temps de travail du personnel, en apportant une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail, compte tenu de la particularité et de la nature de l’activité exercée auprès des personnes âgées et des contraintes nombreuses que cela impose.

Une annualisation de la durée du travail des salariés sur l’année permettra de répondre aux besoins de l’Association connaissant des variations d’activité liées à la continuité de prise en charge des personnes.

Cet accord doit permettre également de gagner en réactivité face aux absences inopinées du personnel et pouvoir garantir la continuité des soins.

Il convient de préciser que la rédaction du présent accord, a été réalisée en veillant à l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les besoins de la structure.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de L’Etablissement EHPAD RESIDENCE SIGOLENE.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient soit :

  • Bénéficier du statut de cadre dirigeant,

  • Bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours de travail,

  • Être soumis à une durée hebdomadaire de travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association travaillant à temps complet et il pourra également s’appliquer au personnel travaillant à temps partiel et dans ce cas, il sera fait application des dispositions particulières, telles qu’exposées à l’article II. 9 ci-après.

La Direction se réserve la possibilité d’annualiser les salariés en CDD en fonction de la période pendant laquelle ils interviennent.

Il est précisé que les intérimaires ne seront pas soumis à l’annualisation du temps de travail.

Article I.2 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt et, au plus tôt le 1er juin 2023.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Article II. 1 : Définition de l’aménagement du temps de travail sur l’année  

L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie des différentes semaines de l’année. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés.

L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidiens et hebdomadaires telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Conformément aux dispositions du code du travail actuellement en vigueur, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet déjà engagés.

En revanche s’agissant des salariés à temps partiel et pour ceux qui seraient actuellement engagés, un avenant au contrat de travail sera proposé.

ARTICLE II. 2 : Période de référence pour l’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Le dispositif d’aménagement du travail est mis en place sur une période de 12 mois, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspondra à leur premier jour de travail, étant précisé que le dernier jour de la période demeurera le 31 mai.

Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de travail.

ARTICLE II. 3 : Durée annuelle du travail

Les parties conviennent que la durée annuelle du travail sera fixée à 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.

ARTICLE II. 4 : Amplitude de la Durée du travail et programmation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre dans la limite de 48 heures par semaine. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.

Ces périodes seront définies dans le cadre d’un planning annuel théorique lequel sera porté à la connaissance des salariés un mois avant l’entrée en vigueur de la période de modulation.

ARTICLE II. 5 : Modalités de communication indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les salariés verront leur durée du travail et la répartition de leur horaire de travail déterminées individuellement dans le cadre d’un planning individualisé personnel qui sera remis à chaque salarié concerné.

La répartition des horaires de travail pourra se faire sur tous les jours de la semaine ou sur certains d’entre eux et /ou sur certaines demi-journées. Le travail pourra également être réparti sur certaines semaines du mois seulement.

Malgré l’établissement d’un planning individualisé personnel, la durée du travail, et/ou la répartition des horaires de travail pourra faire l’objet d’une modification qui pourra intervenir dans les cas suivants :

  • En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié occupant un poste similaire au sein de l’Association,

  • En cas d’absence quel que soit le motif d’un salarié occupant un poste similaire au sein de l’Association,

  • En cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité,

  • En cas d’épidémie et/ou de pandémie,

  • En cas de période de formation,

  • En cas de modification de l’organisation générale de l’Association.

La modification de la durée et des horaires de travail pourra intervenir aussi bien dans le cadre journalier, hebdomadaire que mensuel.

Une modification pourra intervenir selon les formes suivantes :

  • Modification du nombre de jours ou de demi-journées travaillés sur la semaine ou sur le mois,

  • Et/ou modification du nombre d’heures de travail effectué sur la ou les journées ou la ou les demi-journées,

  • Et/ou modification du nombre de semaines travaillées,

  • Et/ou modification du nombre d’heures de travail,

  • Et/ou modification des semaines travaillées et/ou non travaillées.

Ces modifications pourront être imposées par la Direction, sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours, ce délai pouvant être réduit à 1 jour en cas d’urgence. Ces modifications seront communiquées par écrit par voie informatique aux salariés concernés.

ARTICLE II. 6 : Heures supplémentaires

Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps de travail aménagé sur l’année peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Dans le cadre de ce dispositif, seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles :

Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures.

Le seuil ci-dessus sera revu à la baisse selon les modalités suivantes :

  • En cas d’absence rémunérée ou indemnisée : Déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence. Si ce nombre d’heures normalement travaillé est supérieur 35 heures / semaine, la déduction est limitée à 35 heures par semaine.

  • En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée : Déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence.

Si un salarié est donc absent pour maladie par exemple une semaine où il aurait dû travailler 38 heures, et qu’il n’a pas d’autre absence sur l’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera pour lui de 1 607 heures – 35 heures, soit 1 572 heures.

Toute heure effectuée au-delà de 1 572 heures dans l’année sera donc une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires et leurs majorations sont normalement calculées à chaque fin de période, c’est-à-dire au 31 mai de chaque année et payées sur le salaire du mois suivant ou récupérées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement identifié comme tel sur les plannings et pris dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.

La direction de l’Association peut décider en fonction des nécessités de service de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE II. 7 : Rémunération

Article II.7.1 : Lissage de la rémunération

Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois sur l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, il est prévu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de leur horaire réel.

La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures pour un salarié à temps complet.

Le principe du lissage de la rémunération s’appliquera de la même manière aux salariés qui seront soumis au dispositif du temps partiel aménagé sur l’année sur la base de l’horaire moyen tel que fixé par le contrat de travail.

Article II.7.2 : Prises en compte des arrivées/départs des salariés en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

ARTICLE II. 8 : Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel

Durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article II. 1, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être appliqué au personnel travaillant à temps partiel.

Il est rappelé que la durée du travail du personnel à temps partiel peut être fixée selon les situations, sur une base annuelle, mensuelle ou bien hebdomadaire.

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel ne pourra pas atteindre 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas être inférieure aux minimas conventionnels, jour de solidarité inclus, sauf cas dérogatoires tels que fixés par la loi.

Le contrat ou l’avenant au contrat des salariés à temps partiel, comportera à la fois la durée annuelle de travail effectif que devra réaliser le salarié sur la période de référence ainsi que la durée hebdomadaire moyenne ou la durée mensuelle moyenne de travail à laquelle elle correspond.

L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidiens et hebdomadaires telles que fixées par la loi.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Il sera fait ici application de l’ensemble des dispositions prévues à l’article II. 5.

Heures complémentaires

Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année pourra être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée annuelle de travail telle que prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécieront dans le cadre exclusivement annuel.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période, c’est-à-dire au 31 mai de chaque année ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail de 1 607 heures sur l’année.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du travail contractuellement prévue, subira, le cas échéant, les majorations légales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

La direction de l’Association peut décider en fonction des nécessités de service de remplacer tout ou partie du paiement des heures complémentaires et de leurs majorations par du repos compensateur de remplacement.

A titre dérogatoire, il est prévu que les heures effectuées au-delà du planning théorique remis à chaque salarié seront rémunérées avec le salaire du mois considéré. Les majorations correspondantes seront payées en fin de période uniquement si ces heures constituent effectivement des heures complémentaires, telles que définies ci-dessus.

Garanties de mise en œuvre de certains droits des salariés travaillant à temps partiel

Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d’horaire, peuvent se porter candidats auprès de l’Association.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’Association.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article III.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article III.3 : Accord majoritaire

Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par les membres titulaires du CSE ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.

Article III.4 : Publicité – Dépôt

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord et ses annexes, dont le PV des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.

Article III.5 : Signatures

Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux, à Ste Sigolène, le 23/05/2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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