Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH et le syndicat CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06320003073
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
Etablissement : 77923883100035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

  1. Accord collectif relatif à la négociation

    annuelle obligatoire

Entre :

L’association Maison Saint Joseph, dont le siège social est situé 52, rue des Aises – 63190 LEZOUX, Représentée par son directeur en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale ;

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020.

Afin de parvenir à cet accord, les parties se sont réunies au cours des réunions suivantes :

  • En date du 12 novembre 2020

  • En date du 23 novembre 2020

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement :

  • des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’association.

Art. 2. – OBJET & THEMES DE LA NEGOCATION

Au cours de la négociation, ont été abordés les thèmes relatifs :

  • à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Et également aux mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, aux mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, aux mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés, à la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé, à l’exercice du droit d’expression.

Les parties ont retenues les mesures ci-après.

Art. 3. – MESURES NEGOCIES

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et les accords collectifs étendus de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs : Déblocage de l’ancienneté au-delà de 30 ans. Les parties conviennent de ne plus plafonner à compter du 01 janvier 2021 la prime d’ancienneté à 30 ans (30%). L’ancienneté du salarié servant à la détermination de la prime d’ancienneté cessera donc d’être plafonnée à 30 ans, sans effet rétroactif.

3-2 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ne s’accordent pas sur la mise en place d’une épargne salariale, au sein d’une association dont le financement dépend en partie de fonds publics.

3-3 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties constatent l’absence d’écart tant de rémunération que de différence de traitement entre les femmes et les hommes au sein de l’association.

Art. 3. – MESURES INFORMATIVES

3-1 Suivi de la mise en œuvre de l’organisation du travail 

A titre d’information, la direction rappelle qu’un audit et un diagnostic portant notamment sur l’organisation du travail (congés, repos …) a été sollicité et interviendra à compter du 10 décembre 2020 ainsi que sur le 1er trimestre 2021.

3-1 Suivi de la mise en œuvre de la prime dite SEGUR

A titre d’information, la direction rappelle que la prime dite « SEGUR » devrait être versée si les financeurs nous attribuent le montant au sein de la dotation financière.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

4.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er décembre 2020 soit jusqu’au 30 novembre 2021

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

4.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction,

  • La déléguée syndicale assistée d’une personne de son choix, salariée de l’entreprise.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion bimensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction,

  • La déléguée syndicale assistée d’une personne de son choix, salariée de l’entreprise.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

4.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, via le site TELEACCORDS, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, celui de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A lezoux, le 1er décembre 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’association

La déléguée syndicale CFDT Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com