Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de Dynacité" chez DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00118000665
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE
Etablissement : 77930647100037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au dialogue social et au comité social et économique (CSE) au sein de Dynacité (2022-11-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE DYNACITE

Entre

Dynacité ayant son siège social 390, boulevard du 8 mai 1945 à Bourg-en-Bresse (01000), représenté par son Directeur Général (…),

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • SNT CFE- CGC représenté par (…),

  • C.G.T. représentée par (…),

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les cinq ordonnances « MACRON » du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 impose la mise place d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les Délégués du Personnel (DP), Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Selon les articles L 2311-1 et suivants du code de travail cette instance se substitue aux instances DP, CHSCT et CE.

Soucieux de maintenir un dialogue social efficace dans l’Entreprise, la Direction de Dynacité et ses partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de convenir de l’organisation de cette instance.

Plus largement, le présent accord a également pour objet de définir les modalités d’exercice du dialogue social au sein de Dynacité. Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de renouveler et d’approfondir le dialogue social quotidien pour en faire un levier de progrès pour l’entreprise et ses salariés.

Elles souhaitent ainsi réaffirmer leur volonté de développer un dialogue social de qualité, transparent et constructif. Etant précisé que la qualité du dialogue social est un élément structurant de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Toutefois, la Direction rappelle que Dynacité reste soumise aux dispositions prévues par les textes spécifiques aux OPH tels que le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat et à la Convention collective nationale des OPH.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l'accord national sur le dialogue social du 9 juillet 2015.

Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de Dynacité.

CHAPITRE I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – PERIMETRE ET MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Le présent accord a pour objet d’organiser un dialogue social efficace au sein de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés soit informé et représenté sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière de :

  • réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…

  • promotion santé, sécurité, amélioration conditions de travail

  • organisation, gestion et marche générale de l’entreprise.

ARTICLE 1.1 : Définition des seuils de mise en place du CSE

Le CSE est mis en place à partir des seuils définis par voies règlementaires ou conventionnelles. Le détail du calcul des effectifs est précisé dans le protocole pré-électoral.

Le périmètre de mise en place de la nouvelle instance est fixé au niveau de l’entreprise pour un établissement unique et commun à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 1.2 : Elections professionnelles

Le CSE prendra officiellement ses fonctions le lendemain du 2ème tour des élections professionnelles dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel. A défaut de 2ème tour dans l’ensemble des collèges électoraux, alors le CSE prendra ses fonctions le lendemain du 1er tour des élections professionnelles.

ARTICLE 1.3 : Egalité Femme Homme

Afin de respecter la proportionnalité femmes / hommes, la Direction et les organisations syndicales s’engagent à promouvoir les candidatures de sexe minoritaire au sein de chaque collège.

Dans la mesure où les dispositions de l’article L 2314-30 du code du travail seraient respectées, en cas de carence de candidature du sexe minoritaire au 1er tour et, le cas échéant, au 2ème tour, la Direction et les partenaires sociaux signataires du protocole s’engagent à ne pas contester les résultats de ces élections, dans la mesure où il aura été démontré que tous les efforts auront été faits par les organisations syndicales pour répondre à cette obligation.

ARTICLE 1.4 : Représentants de proximité

Au regard de l’article 1.1 les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de désigner des représentants de proximité.

La Direction et les organisations syndicales s’engagent toutefois à communiquer auprès de tous les salariés sur la mise en place du CSE et plus particulièrement auprès des personnels des agences qui pourront se présenter sur les listes électorales.

Afin de faciliter la participation des représentants éloignés géographiquement, les parties conviennent de réfléchir à la possibilité de participer à distance aux réunions du CSE, ou de ses commissions, par visioconférence. Lorsque toutefois, la participation physique sera nécessaire, alors le temps de trajet sera considéré comme temps de travail effectif et les frais seront remboursés conformément aux règles en vigueur dans l’Entreprise.

ARTICLE 2 : COMPOSITION ET STATUT DU CSE

ARTICLE 2.1 : Statut du CSE

Le CSE dispose de la personnalité civile. Il ne peut cependant pas ester en justice lui-même, il doit se faire représenter par une personne physique ayant reçu délégation du comité à cet effet.

ARTICLE 2.2 : Composition du CSE

La présidence du CSE est assurée par le Directeur Général (ou son représentant). Ce dernier peut se faire assister par 3 collaborateurs de son choix ayant voix consultative.

Le nombre de titulaires et suppléants pour le CSE est fixé par accord préélectoral et à défaut par décret (Cf tableau en annexe 1). Assistent aux réunions du CSE les membres titulaires et les membres suppléants en l’absence de titulaires.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux réunions avec voix consultative.

A l’occasion de la première réunion du CSE, un bureau est constitué d’un :

  • Secrétaire élu(e) parmi les titulaires,

  • Secrétaire Adjoint,

  • Trésorier élu(e) parmi les titulaires,

  • Trésorier Adjoint.

S’agissant des adjoints, secrétaire et trésorier, ils remplaceront les titulaires en application des règles fixées par l’article L 2314-37 du code du travail.

Pour mémoire, la règle en matière de remplacement du titulaire par le suppléant est la suivante :

  • Suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale : priorité au suppléant de même catégorie

  • A défaut : candidat non élu présenté par la même organisation syndicale (dans l’ordre de présentation des candidats titulaires, puis suppléants)

  • A défaut : suppléant élu n’appartenant pas à la même organisation syndicale du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Des personnes extérieures qualifiées (ou de droit) sont invitées par le Président :

  • En matière de santé et de sécurité au travail, et pour les seuls points figurant à l’ordre du jour : les médecins du Travail, le responsable interne de sécurité dans l’entreprise, l’agent de contrôle de la CARSAT et l’Inspection du Travail.

  • Toute autre personne jugée qualifiée lors de l’élaboration de l’ordre du jour.

ARTICLE 2.3 : Durée du mandat

Conformément aux obligations légales, la durée des mandats des représentants du personnel est fixée à 4 ans, en coïncidence avec les élections de la Fonction Publique Territoriale – FPT.

ARTICLE 2.4 : Règlement intérieur

En application des dispositions de l’article L 2315-24 du code du travail, le CSE se dote dans le 1er semestre suivant sa mise en place d’un règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement et organise ses rapports avec les salariés de l'entreprise.

Le règlement intérieur comporte utilement des dispositions sur :

  • les attributions des membres du bureau, en particulier celles du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint ;

  • la périodicité des réunions ;

  • l'éventuelle tenue de réunions préparatoires ;

  • la structure de l'ordre du jour afin d'y faire figurer en premier les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;

  • les modalités d'échanges entre le président et le secrétaire pour établir l'ordre du jour ;

  • le contenu minimal du procès-verbal, la méthode de rédaction (enregistrement des réunions, rédaction intégrale ou synthétique), le délai de communication au président, la procédure d'adoption et les modalités d'archivage ;

  • les moyens du CSE (local, mobilier, téléphone, ordinateur, etc.) ;

  • la périodicité de versement des subventions par l'employeur ;

  • les règles d'accès et d'utilisation du local ainsi que du matériel qui s'y trouve ;

  • les règles de cumul et de partage des heures de délégation, les modalités de suivi et les modalités d'information de l'employeur ;

  • le recours éventuel à la visioconférence (fréquence, moyens techniques) ;

  • la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail;

  • la mise en place et les moyens des autres commissions ;

  • les moyens de communication du CSE avec les salariés, en particulier l'envoi d'e-mails sur l'adresse professionnelle des salariés (avec l'accord du président),

ainsi que toutes autres dispositions que les élus et la direction jugeront utiles de prévoir via ce document.

Le règlement intérieur du CSE prévoit les modalités de l'arrêté annuel des comptes et celles applicables à l'établissement du rapport annuel d'activité et de gestion. Ce dernier présente des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du CSE, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus et les salariés de l'entreprise.

Le règlement intérieur est adopté à la majorité des membres présents en réunion. Le président peut participer au vote.

ARTICLE 3 : MOYENS ATTRIBUES AU CSE

ARTICLE 3.1 : Heures de délégation

Le crédit d’heures alloué à chaque élu titulaire du personnel est fixé par décret (Cf tableau en annexe 2). Le protocole préélectoral pourra modifier cette répartition sous réserve d’un accord unanime.

ARTICLE 3.1.1 : Caractéristiques du crédit d’heure :

Le crédit d’heure est exprimé en termes mensuels. Il peut sous certaines conditions faire l’objet d’une utilisation cumulée et/ou d’une mutualisation.

S’agissant des salariés en forfait jours, le crédit d’heure est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

ARTICLE 3.1.2 : Règles de mutualisation et de cumul :

Article 3.1.2.1 : Cumul des heures de délégation :

Les membres titulaires peuvent utiliser leur crédit d’heure mensuel de manière cumulative dans la limite de 12 mois, dans la limite d’une fois et demi le plafond d’heures de délégation mensuelle dont ils bénéficient.

Pour chaque dépassement, le représentant du personnel doit informer par écrit l’employeur au minimum 8 jours calendaires avant au risque de voir sa demande rejetée et considérée comme non rémunérée.

Article 3.1.2.2 : Mutualisation des heures de délégation :

Chaque titulaire peut répartir ses propres heures de délégation parmi les membres du CSE titulaire comme suppléant. Si tel est le cas, le représentant du personnel doit informer par écrit l’employeur au minimum 8 jours calendaires avant au risque de voir sa demande rejetée et considérée comme non rémunérée.

Dans tous les cas, la mutualisation mensuelle et/ou annuelle ne peut avoir comme objet de dépasser le contingent d’heures annuel règlementaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, le crédit d’heure pourra être dépassé selon les conditions règlementaires.

Dans le cadre des heures de délégation, les temps de trajet seront imputés sur le crédit d’heures conformément aux obligations règlementaires.

ARTICLE 3.1.3 : Attribution d’un crédit d’heure pour les élus suppléants :

Les élus suppléants disposent d’un crédit d’heure équivalent à 1 journée de travail effectif en application de l’accord relatif au temps de travail en vigueur dans l’entreprise, soit 7h00, 7h24 ou 7h48, pour participer aux réunions préparatoires du CSE et des commissions auxquelles ils participent.

Afin d’assurer leur mission, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), élus suppléants au CSE, bénéficieront d’un crédit d’heure de délégation mensuel correspondant à l’équivalent d’un jour de travail sur la base de leur rythme horaire (7h, 7h24 ou 7h48).

Ce crédit d’heure suit les mêmes règles de gestion que celui attribué aux élus titulaires du CSE.

ARTICLE 3.2 : Commissions au CSE

ARTICLE 3.2.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Le CSE exerce désormais les attributions auparavant dévolues au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Dans les entreprise de plus de 300 salariés, une Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place (art. L 2315-36 c. trav.).

Article 3.2.1.1 : Composition :

La commission sera composée de 5 membres élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La répartition des membres est définie comme suit : 2 membres seront issus du 1er collège, 2 membres du 2nd collège et 1 membre du 3ème collège.

La CSSCT est présidée par le Directeur Général ou son représentant, qui peut se faire assister de collaborateurs issus de l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sous réserve que leur nombre ne soit pas supérieur aux membres de la CSSCT.

Article 3.2.1.2 : Modalités de fonctionnement :

La commission se réunira 4 fois par an.

Article 3.2.2.3 : Attributions de la CSST :

La CSSCT est une émanation du CSE et ne dispose pas de personnalité morale distincte.

La CSSCT contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :

  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés,

  • la vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information,

  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 3.2.2.4 : Inspections et enquêtes :

Pour remplir ces missions, la CSSCT peut procéder à des inspections, dont le rythme est au moins d’une par trimestre.

La CSSCT peut effectuer des enquêtes en matière de risques professionnels, d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A noter toutefois que la CSSCT ne peut recourir à un expert, ni exercer d’attributions consultatives (art. L 2315-38 c. trav.).

Article 3.2.2.5 : Règlement intérieur :

Le règlement Intérieur du CSE prévoit les moyens de fonctionnement de la CSSCT, organise les modalités de fonctionnement et en précise ses attributions et prérogatives.

ARTICLE 3.2.2 - Mise en place de commissions supplémentaires :

En application des dispositions légales des articles L 2315-49, L 2315-50 et L 2315-56 du code du travail, les commissions supplémentaires suivantes peuvent être instaurées au sein du CSE :

Article 3.2.2.1 : Commission formation :

En application des dispositions de l’article L 2315-49 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission formation est instaurée au sein du CSE.

Celle-ci a en charge :

  • la préparation des délibérations en matière de formation professionnelle dans le cadre des consultations obligatoires du CSE,

  • l’étude des moyens permettant l’expression des salariés en matière de formation et participant à leur information,

  • l’étude des problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap notamment.

Article 3.2.2.2 : Commission d’information et d’aide au logement :

En application des dispositions de l’article L 2315-50 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission d’information et d’aide au logement est instaurée au sein du CSE.

Celle-ci a en charge :

  • la recherche des possibilités d’offre de logements correspondant au besoin des salariés,

  • l’information des salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement.

Elle a pour rôle de faciliter le logement, l’accession à la propriété ou à la location des salariés.

Article 3.2.2.3 : Commission de l’égalité professionnelle :

En application des dispositions de l’article L 2315-56 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission de l’égalité professionnelle est instaurée au sein du CSE.

La commission a pour rôle de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de ses consultations obligatoires.

Article 3.2.2.4 : Composition et modalités de fonctionnement des commissions :

Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés non élus du CSE. Elles sont présidées par un membre du CSE, titulaire ou suppléant.

Le détail des modalités de fonctionnement, des prérogatives et des moyens alloués à ces commissions est défini par le Règlement Intérieur du CSE.

ARTICLE 3.4 : Les moyens matériel et de communication

ARTICLE 4.1 : Le local du CSE et des commissions

Un local dédié est mis à disposition des membres du CSE au siège de Dynacité.

Ce local est équipé d’un ordinateur, de tables, de chaises, d’une armoire et d’un téléphone fixe.

Les élus sont autorisés à utiliser le service postal, le téléphone, la papeterie et les photocopieuses de l’entreprise dans l’exercice de leur mandat. Cette utilisation ne doit pas avoir pour effet d’entraver le bon fonctionnement de la mission des autres collaborateurs.

Les autres frais courants, telle que la documentation, sont à la charge de l’instance.

ARTICLE 4.2. : Moyens de communication du CSE

Une adresse de messagerie dédiée au CSE est créée et mise à disposition du secrétaire de l’instance. Les informations adressées à l’ensemble des collaborateurs de Dynacité pourront être faites par messagerie électronique.

Il est rappelé que l’utilisation de les moyens de communication mis à disposition (internet, accès serveur, ligne téléphonique…) doit se faire dans le strict respect des dispositions légales, telles que celles relatives à la vie privée et la loi informatique et libertés, et dans le respect de la charte de l’utilisateur informatique et des moyens de communication et celle des administrateurs des systèmes d’information en vigueur au sein de Dynacité.

ARTICLE 4.3 : Temps et frais de déplacements

Article 4.2.3.1 : Liberté de déplacement :

Les représentants du personnel peuvent se déplacer dans l’entreprise et hors entreprise pour y exercer leurs mandats électifs.

Ces heures de délégation peuvent être prises pendant le temps de travail et en dehors de celles-ci lorsque la situation le justifie.

A ce titre, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés membres des instances représentatives du personnel peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le fonctionnement et l’organisation du service et par conséquent à l’accomplissement du travail des salariés.

Les temps de déplacements pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur (réunions plénières, réunions des commissions) sont considérés comme du temps de travail et ne peuvent donner lieu à aucune retenue sur salaire.

Article 4.2.3.2 : Frais de déplacement :

Les frais de déplacement des représentants du personnel pour se rendre aux réunions tenues à l’initiative de la Direction sont remboursés par l’employeur selon les règles en vigueur au sein de Dynacité.

En outre, les frais occasionnés par le représentant du personnel qui assiste un salarié à un rendez-vous avec la Direction des ressources humaines, dans le cadre d’un entretien préalable à sanction, sont remboursés selon les mêmes règles.

ARTICLE 4 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

En plus du congé formation économique et sociale et d’information syndicale dont peuvent bénéficier les élus du CSE, il est prévu, à l’occasion du renouvellement du CSE, qu’ils seront formés sur les thématiques suivantes :

  • Formation économique

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Le temps passé à ces formations sera rémunéré par l’employeur et ne sera pas déduit du crédit d’heure.

ARTICLE 4.1 : Formation économique :

Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient d’un stage de formation économique qui porte sur le fonctionnement économique et financier de l’entreprise.

Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutif ou non.

ARTICLE 4.1.1 : Modalité de mise en œuvre :

Ce congé est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L 2145-11 du code du travail pour le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.

La demande doit être adressée au service des ressources humaines dans les 30 jours précédents la formation par courrier ou email. Sont précisés à cette occasion les dates, durée de l’absence et coordonnées de l’organisme de formation.

Le refus motivé éventuel est notifié dans les 8 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.

ARTICLE 4.1.2 : Durée du congé :

La durée maximale du stage est de 5 jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Ce congé s’impute sur le quota légal prévu pour les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.

ARTICLE 4.1.3 : Financement :

Le CSE prend en charge le financement de cette formation sur son budget de fonctionnement.

ARTICLE 4.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art L 2315-18) visant à développer leur aptitude en matière de risques professionnels et d’analyse des conditions de travail.

Les membres du CSE ayant déjà bénéficié de cette formation de base, suivent une formation distincte d’actualisation des compétences et de perfectionnement.

Les représentants du personnel et l’employeur peuvent d’un commun accord définir des priorités de formations spécifiques à mettre en œuvre correspondant à des risques, facteurs de risques ou thématiques particulières en rapport avec l’activité ou l’actualité de l’entreprise.

ARTICLE 4.2.1 : Modalité de mise en œuvre :

La demande doit être adressée au service des ressources humaines au moins 30 jours avant le début du stage par courrier ou email. Sont précisés à cette occasion les dates, la durée de l’absence, le coût de la formation et les coordonnées de l’organisme de formation.

Le refus motivé éventuel est notifié dans les 8 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande si l’absence du salarié est de nature à avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (c. trav. art. R2315-9).

Le congé est alors reporté dans la limite de 6 mois au maximum.

Le congé peut être reporté si le quota annuel de congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est atteint.

ARTICLE 4.3.2 : Durée du congé :

La durée maximale du stage est de 5 jours. Le congé peut être pris en 1 ou 2 fois d’un commun accord avec l’entreprise.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Ce congé s’impute sur le quota légal prévu pour les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.

ARTICLE 4.2.3 : Financement :

Le financement de cette formation est à la charge de l’entreprise dans les limites suivantes :

  • Frais de déplacements : sur la base du tarif SNCF le plus direct en seconde classe,

  • Frais de séjour : en application des modalités de remboursement en vigueur au sein de l’entreprise,

  • Frais afférents à la rémunération des organismes de formation : limite maximale équivalent à 36 fois le SMIC horaire par jour et par stagiaire.

ARTICLE 5 : RESSOURCES DU CSE

ARTICLE 5.1 : Masse salariale de référence

L’ordonnance du 22 septembre 2017 (n° 2017-1386 JO du 23/09/17) précise que la masse salariale brute est constituée, en application de l’article L 242-1 du code du travail, de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, exception faite des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (licenciement, retraite, rupture conventionnelle…). Article L 2315-61 c. trav.

La masse salariale considérée est celle de l’année en cours.

Cependant, faute de pouvoir la connaître à l’avance avec exactitude, les subventions de fonctionnement et de contributions aux œuvres sociales sont calculées sur la base de la masse salariale de l’année précédente et réajustées lorsque la masse salariale de l’année en cours est définitivement connue.

ARTICLE 5.2 : Subvention de fonctionnement

Dynacité verse au CSE une subvention d’un montant annuel de 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article 5.1 du présent accord.

La subvention est utilisée, conformément à son objet, pour la prise en charge des dépenses qui correspondent à des dépenses de fonctionnement du CSE en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5.3 : Contribution aux activités sociales et culturelles

Dynacité verse au CSE une subvention d’un montant annuel de 1,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 5.4 : Transfert d’excédents entre les deux budgets

Les sommes restant au CSE au titre du budget de fonctionnement, à la fin d’une année, constitue en principe une provision dont le comité disposera l’année suivante.

Il est toutefois possible, en application des dispositions de l’article L 2315-61 du code du travail, de transférer une partie de cet excédent au bénéfice du financement des activités sociales et culturelles. Le CSE doit alors prendre une délibération en ce sens.

ARTICLE 5.5 : Etablissement et contrôle des comptes du CSE

Le CSE établit des comptes annuels ainsi qu’un rapport annuel qui présente des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière afin d’éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du CSE et les salariés de l’entreprise. Articles L 2315-69 et D 2315-38 du code du travail.

Le règlement intérieur du CSE prévoit les modalités d’arrêté des comptes et d’approbation par les membres du CSE.

CHAPITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1: MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 1.1 : Les moyens matériels : le local syndical

Chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale au sein Dynacité bénéficiera d’un local syndical distinct, fermant à clef, situé dans les locaux du siège social dans les limites toutefois des possibilités d’aménagement spatiales et matérielles existantes.

A défaut, des solutions pour permettre la coexistence de différentes sections syndicales, dans le respect de l’activité et de la confidentialité de chaque section seront trouvées avec la direction.

Ce local sera équipé d’un ordinateur, d’un bureau, de chaises, d’une armoire et d’un téléphone fixe.

Il est rappelé que l’utilisation de les moyens de communication mis à disposition (internet, accès serveur, ligne téléphonique…) doit se faire dans le strict respect des dispositions légales telles que celles relatives à la vie privée et la loi informatique et libertés et dans le respect des chartes des utilisateurs informatiques et des moyens de communication et des administrateurs des systèmes d’information en vigueur au sein de Dynacité.

ARTICLE 1.2 : Les moyens d’expression syndicale

ARTICLE 1.2.1 : Utilisation de la messagerie professionnelle :

Chaque section syndicale dispose d’une adresse de messagerie dédiée et mise à disposition du délégué syndical ou du représentant de section syndicale.

Des informations adressées à l’ensemble des collaborateurs de Dynacité pourront être faites par messagerie électronique une fois par mois.

Les informations communiquées par les organisations syndicales aux salariés doivent systématiquement être transmises à la Direction générale et à la Direction des ressources humaines, préalablement à toute diffusion auprès des salariés au moins 24 heures avant.

Les messages devront être envoyés aux collaborateurs après 17h00 afin de ne pas perturber la bonne organisation du travail.

L’utilisation de ces outils ne doit pas entraver le bon déroulement des activités de l’entreprise ni mettre en danger la sécurité du réseau.

Par ailleurs, les communications syndicales ne doivent contenir ni injure, ni diffamation, ni propos politique, ni fausse nouvelle ou provocation. De même, elles doivent être respectueuses de la dignité des personnes, de la vie privée et du droit à l’image.

L’utilisation des moyens de communication mis à disposition (internet, accès serveur, ligne téléphonique…) doit donc se faire dans le strict respect des dispositions légales, telles que celles relatives à la vie privée et la loi informatique et libertés, et dans le respect de la charte de l’utilisateur informatique et des moyens de communication et celle des administrateurs des systèmes d’information en vigueur au sein de Dynacité.

ARTICLE 1.2.2 : Panneaux d’affichage :

Chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’entreprise.

Il est précisé que ces documents transmis ne devront revêtir aucun caractère injurieux ni diffamatoire.

ARTICLE 1.2.3 : Distribution de tracts :

Les tracts, journaux et tous autres documents syndicaux peuvent être distribués dans et hors le périmètre des locaux aux heures d’entrée, de sortie ou de déjeuner des salariés.

Cette distribution ne doit occasionner aucun trouble.

Ces informations syndicales, à l’issue de leur distribution, doivent être déposées dans l’entreprise dans les endroits réservés à cet effet (panneaux réservés, local syndical).

ARTICLE 1.3 : Temps et frais de déplacements

ARTICLE 1.3.1 : Liberté de déplacement :

Les représentants du personnel peuvent se déplacer dans l’entreprise et hors entreprise pour y exercer leurs mandats syndicaux.

Ces heures de délégation peuvent être prises pendant le temps de travail et en dehors de celles-ci lorsque la situation le justifie.

A ce titre, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés qui détiennent un mandat syndical peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le fonctionnement et l’organisation du service et par conséquent à l’accomplissement du travail des salariés.

Les temps de déplacements pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur (réunions plénières, réunions des commissions) sont considérés comme du temps de travail et ne peuvent donner lieu à aucune retenue sur salaire.

ARTICLE 1.3.2 : Frais de déplacement :

Les frais de déplacement des représentants et délégués syndicaux pour se rendre aux réunions tenues à l’initiative de la Direction sont remboursés par l’employeur selon les règles en vigueur au sein de Dynacité.

ARTICLE 2 : VIE PROFESSIONNELLE ET FONCTIONS ELECTIVES OU/ET SYNDICALES

ARTICLE 2.1 : Les entretiens de début et fin de mandat :

Les représentants du personnel titulaires et les titulaires d’un mandat syndical peuvent demander, en début de mandat, à bénéficier d’un entretien avec la Direction des ressources humaines.

Cet entretien doit permettre de prendre en compte l’impact du mandat et de l’exercice des missions de représentant du personnel sur l’activité professionnelle.

Cet entretien ne remplace pas l'entretien professionnel obligatoire proposé à chaque salarié au moins tous les deux ans.

De la même manière en fin de mandat, les représentants du personnel titulaires et les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année peuvent demander à bénéficier d’un entretien.

Cet entretien de fin de mandat permet de faire un point précis sur l’évolution de carrière du salarié mandaté. Il doit également permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

La Direction s’engage également, lors de cet entretien, à faire le point sur le projet professionnel du représentant ou de l’élu. Il est entendu que ce dernier s’investit dans cette démarche afin de favoriser son évolution professionnelle.

ARTICLE 2.2 : Formation dans le cadre de l'activité professionnelle

Les titulaires des mandats de Dynacité auront accès dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise.

En outre, comme indiqué précédemment, les salariés bénéficiant d’un entretien de fin de mandat se verront proposer, le cas échéant, une formation leur permettant de reprendre leur emploi en maîtrisant parfaitement les aspects techniques.

Par ailleurs, après chaque élection, la Direction organise des formations pour permettre aux nouveaux salariés élus ou désignés de mener à bien leurs missions électives ou syndicales.

ARTICLE 2.3 : La conciliation du mandat et de l’activité professionnelle

La Direction s’engage à prendre en considération l’expérience et les compétences acquises dans le cadre d’un engagement syndical ou d’un mandat de représentation du personnel au sein de Dynacité.

Ces dernières peuvent être valorisées dans le cadre d'une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience ou d'une autre certification professionnelle.

Les parties affirment par le présent accord que l’exercice d’un mandat de représentant élu ou désigné ne doit, en aucun cas, compromettre ou ralentir une progression de carrière.

Le présent accord rappelle l’engagement de la Direction à respecter le principe de non-discrimination salariale pour les représentants du personnel de Dynacité.

Par ailleurs, les parties rappellent que les augmentations individuelles et les promotions des salariés élus ou désignés relèvent du même processus que celui qui régit l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 : SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Les représentants du personnel titulaires et suppléants, les représentants syndicaux au CSE, les experts qui assistent le CSE, les experts et techniciens salariés de l’entreprise siégeant aux commissions, les salariés assistant la direction et, le cas échéant, la personne en charge de l’établissement des procès-verbaux et autres comptes rendus sont tenus à une obligation de discrétion qui exclut qu’ils

puissent communiquer à des tiers, des informations ou des documents confidentiels recueillis lors de l’exercice de leur fonction et présentés comme tels par la direction de l’entreprise.

En application des disposition du code du travail, articles L 2312-25, II, 3°, L 2312-67 et L 2325-5, certaines informations sont réputées confidentielles par la Loi.

ARTICLE 4 : COMPETENCE DE LA NEGOCIATION DES ACCORDS COLLECTIFS

Les parties s’accordent pour continuer à négocier les accords collectifs avec les Délégués Syndicaux.

CHAPITRE III : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD COLLECTIF

ARTICLE 1 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à compter de sa signature pour une durée déterminée correspondant à la date des prochaines élections des représentants du personnel.

Il cessera de produire ses effets à cette date.

ARTICLE 2 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 3 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.

La révision du présent accord devra être portée à la connaissance de l’ensemble des signataires. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Celui-ci se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Bourg-en-Bresse. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE

En application de l’article L2232-12 du Code du Travail, le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 03/10/2018

Pour Dynacité

Le Directeur Général

(…)

Pour le SNT CFE CGC Pour la CGT

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

(…) (…)

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE DYNACITE

PRÉAMBULE

CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – PERIMETRE ET MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 1.1 : Définition des seuils de mise en place du CSE

ARTICLE 1.2 : Elections professionnelles

ARTICLE 1.3 : Egalité Femme Homme

ARTICLE 1.4 : Représentants de proximité

ARTICLE 2 : COMPOSITION ET STATUT DU CSE

ARTICLE 2.1 : Statut du CSE

ARTICLE 2.2 : Composition du CSE

ARTICLE 2.3 : Durée du mandat

ARTICLE 2.4 : Règlement intérieur

ARTICLE 3 : MOYENS ATTRIBUES AU CSE

ARTICLE 3.1 : Heures de délégation

ARTICLE 3.1.1 : Caractéristiques du crédit d’heure :

ARTICLE 3.1.2 : Règles de mutualisation et de cumul :

Article 3.1.2.1 : Cumul des heures de délégation :

Article 3.1.2.2 : Mutualisation des heures de délégation :

ARTICLE 3.1.3 : Attribution d’un crédit d’heure pour les élus suppléants :

ARTICLE 3.2 : Commissions au CSE

ARTICLE 3.2.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 3.2.1.1 : Composition :

Article 3.2.1.2 : Modalités de fonctionnement :

Article 3.2.2.3 : Attributions de la CSST :

Article 3.2.2.4 : Inspections et enquêtes :

Article 3.2.2.5 : Règlement intérieur :

ARTICLE 3.2.2 - Mise en place de commissions supplémentaires :

Article 3.2.2.1 : Commission formation :

Article 3.2.2.2 : Commission d’information et d’aide au logement :

Article 3.2.2.3 : Commission de l’égalité professionnelle :

Article 3.2.2.4 : Composition et modalités de fonctionnement des commissions :

ARTICLE 3.4 : Les moyens matériel et de communication

ARTICLE 4.1 : Le local du CSE et des commissions

ARTICLE 4.2. : Moyens de communication du CSE

ARTICLE 4.3 : Temps et frais de déplacements

Article 4.2.3.1 : Liberté de déplacement :

Article 4.2.3.2 : Frais de déplacement :

ARTICLE 4 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

ARTICLE 4.1 : Formation économique :

ARTICLE 4.1.1 : Modalité de mise en œuvre :

ARTICLE 4.1.2 : Durée du congé :

ARTICLE 4.1.3 : Financement :

ARTICLE 4.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail :

ARTICLE 4.2.1 : Modalité de mise en œuvre :

ARTICLE 4.3.2 : Durée du congé :

ARTICLE 4.2.3 : Financement :

ARTICLE 5 : RESSOURCES DU CSE

ARTICLE 5.1 : Masse salariale de référence

ARTICLE 5.2 : Subvention de fonctionnement

ARTICLE 5.3 : Contribution aux activités sociales et culturelles

ARTICLE 5.4 : Transfert d’excédents entre les deux budgets

ARTICLE 5.5 : Etablissement et contrôle des comptes du CSE

CHAPITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1: MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 1.1 : Les moyens matériels : le local syndical

ARTICLE 1.2 : Les moyens d’expression syndicale

ARTICLE 1.2.1 : Utilisation de la messagerie professionnelle :

ARTICLE 1.2.2 : Panneaux d’affichage :

ARTICLE 1.2.3 : Distribution de tracts :

ARTICLE 1.3 : Temps et frais de déplacements

ARTICLE 1.3.1 : Liberté de déplacement :

ARTICLE 1.3.2 : Frais de déplacement :

ARTICLE 2 : VIE PROFESSIONNELLE ET FONCTIONS ELECTIVES OU/ET SYNDICALES

ARTICLE 2.1 : Les entretiens de début et fin de mandat :

ARTICLE 2.2 : Formation dans le cadre de l'activité professionnelle

ARTICLE 2.3 : La conciliation du mandat et de l’activité professionnelle

ARTICLE 3 : SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

ARTICLE 4 : COMPETENCE DE LA NEGOCIATION DES ACCORDS COLLECTIFS

CHAPITRE III : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD COLLECTIF

ARTICLE 1 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : ADHESION

ARTICLE 3 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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