Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur (PPV)" chez DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00123060009
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN
Etablissement : 77930647100037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise instituant une prime "quartiers prioritaires de la politique de la ville - QPV" (2019-12-11) Accord collectif relatif à la mise en place d'une prime dite "prime pays de Gex" (2019-12-11) Accord Collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Prime PEPA) (2022-03-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

accord collectif portant attribution d’une prime DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

(Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, article 1)

ENTRE D’UNE PART

Dynacité dont le siège social est sis 390, boulevard du 8 Mai 1945 à Bourg-en-Bresse Cedex (01013), dûment représenté par […], en qualité de Directeur Général,

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de DYNACITÉ,

  • le syndicat CGT, représenté par […], délégué syndical ;

  • le syndicat SNT CFE CGC représenté par […], délégué syndical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin d’améliorer et de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, les parties ont convenu du versement d’une prime exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu en passant par la voie de l’accord collectif.

Dynacité utilise la possibilité offerte par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat, de verser une prime exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime sera octroyée uniquement dans les conditions permettant de bénéficier de ces exonérations et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, relever du statut de la fonction publique territoriale ou être intérimaire à la date de versement de la prime.

  • Avoir perçu un montant de rémunération total pour les 12 mois précédents celui du versement de ladite prime, inférieur à trois fois la valeur du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail pour un temps plein. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée du travail.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission. Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L 241-6-1 et L 241-2-1 du code de la sécurité sociale.

Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues à l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Il convient d’apprécier la rémunération perçue par le salarié sur les 12 mois précédant celui du versement de la prime. Si cette période porte sur deux années civiles, il convient alors de prendre en compte la rémunération perçue au cours de chacune des deux années, à due proportion.

Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit.

Article 2 : Montant et conditions d’attribution de la prime

2.1 Montant de la prime :

Les parties conviennent de moduler le montant de la prime de partage de la valeur en fonction du critère légal lié à la durée de présence effective pendant l'année écoulée, ou la durée de travail prévue au contrat de travail, apprécié sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.

La prime de partage de la valeur s’élèvera à un montant maximum de 500 euros (cinq cents euros) pour un salarié à temps complet, ayant un taux de présence de 100% durant toute la période de référence entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023.

Les périodes de travail effectives prises en compte pour le calcul de la prime sont déterminées par l’article L 3141-5 du Code du Travail. Ainsi, les congés payés, les RTT et CSU, les congés maternité, paternité, accueil, adoption, éducation des enfants et présence parentale, et les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.

Ces congés ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

Les parties conviennent d’une prime « socle » d’un montant de 50 € (cinquante euros) pour les salariés et agents dont la présence effective (taux présence et date entrée sur la période de référence) ou le taux d’emploi, à la date du versement de la prime de partage de la valeur, conduirait à calculer un montant de prime inférieur considéré comme non significatif par les parties.

2.2 Conditions d’attribution de la prime :

Le montant de la prime est proratisé selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés et agents à temps partiel, en fonction du temps de travail contractuel.

  • En fonction du temps de présence dans les effectifs sur les 12 derniers mois (date d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence)

  • En fonction du temps de présence effective pendant la période de référence (taux de présence)

A noter : les périodes d’absence liées à l’utilisation des droits issus du Compte Epargne Temps ne permettent pas de bénéficier de la prime.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée à la même échéance que le salaire du mois de septembre 2023, mention en sera faite sur le bulletin de paie de ce mois.

Article 4 : Principe de non-substitution

La prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur. De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié.

Article 5 : Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée.

Les modalités précises d’exonérations sont spécifiées par la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat, complétée par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de ladite loi.

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html

Article 6 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour et ne porte que sur la prime citée en préambule, soit pour une durée de validité jusqu’au 31/12/2023. Il n’est pas reconductible.

Article 7 : dépôt de l’accord

L’accord sera déposé à la DDETS compétente par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse (01000).

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et publication intranet.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 26 juillet 2023

Le Directeur Général, Pour le syndical CGT

[…] […]

Délégué Syndical

Pour le syndicat SNT CFE CGC

[…]

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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