Accord d'entreprise "JOURNEE DE SOLIDARITE" chez LE BON REPOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON REPOS et le syndicat CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00118003165
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON REPOS
Etablissement : 77930921000028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12 HEURES (2022-02-22)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

¤ L’Association LE BON REPOS dont le siège social est situé au 2 rue du Docteur Roux à BOURG-EN-BRESSE (01000), représentée par son directeur, ayant reçu délégation du Président de l’Association,

¤ Et le syndicat C.F.D.T. représenté en qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée par son organisation,

¤ 

Et après avis du Comité d’entreprise en date du 28 novembre 2017, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET

Instaurée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées via la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (C.N.S.A.).

La journée de travail effectuée au titre de la journée de solidarité ne constitue en aucun cas une modification du contrat de travail.

L’entreprise verse une cotisation sociale à hauteur de 0,3% de la masse salariale brute.

Article 2 : PERSONNELS CONCERNES

Tous les personnels, ayant un contrat de travail (C.D.D. ou C.D.I.) en cours de validité avec l’Association Le Bon Repos quelque soit l’établissement ou service d’affectation, sont concernés.

Article 3 : DUREE DE VALIDITE

Le présent accord annule et remplace les dispositions convenues à l’accord signé le 12 mars 2007. Il est valide pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et prend effet le jour suivant le dépôt. Il se reconduit annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant son terme.

Le présent accord devient caduc sans délai en cas de modification de la législation en vigueur.

Article 4 : MODALITES DE MISE EN œuvre DU JOUR DE SOLIDARITE

4-1/ Période d’accomplissement et durée

Le jour de solidarité doit être accompli dans la période du 1er juillet au 30 Juin.

La durée de travail due au titre de la journée de solidarité est de 7H pour un salarié à plein temps et déterminée au prorata temporis pour un temps partiel.

Concernant les salariés en temps partiel thérapeutique, la journée de solidarité est calculée au prorata temporis en prenant en compte les différents temps de travail du 1er juillet au 30 juin.

Exemple : un salarié à temps plein du 1er juillet au 30 avril et à 50% du 1er mai au 30 juin

10 mois à 100% + 2 mois à 50% = (7h * 10/12) + ((7h*0.5) * (2/12)) = 6.42H

4-2/ Modalités applicables aux personnels en CDI et CDD présent sur la période

¤ Principe : le lundi de Pentecôte redevient un jour férié comme les autres en référence au code du travail et aux dispositions de la convention collective appliquée dans l’entreprise.

¤ Fixation de la date du jour de solidarité : en raison du travail en continu dans l’entreprise (24h/24 et 365 jours par an), le choix est laissé au salarié. Il en informe l’employeur à l’aide d’un document ad hoc (fiche de congés).

Il peut utiliser les compteurs suivants : - récupération de jour férié

- congé de fractionnement

- jour de RTT

- heures de compensation (nuit…) ou de récupération.

Dans l’hypothèse, où le salarié ne fait pas connaître son choix dans les neuf mois suivants le début de la période (31 mars), l’employeur retient le nombre d’heures nécessaire sur tout compteur ayant un crédit positif.

¤ Fractionnement du jour de solidarité : vu la nature du travail accompli dans l’entreprise, aucun fractionnement ne sera admis.

¤ Jour de solidarité et repos dominical : en aucun cas, le jour de solidarité ne peut être effectué un dimanche.

4-3/ Modalités applicables aux salariés non présents sur la totalité de la période

Un salarié ayant déjà accompli la journée de solidarité chez un autre employeur n’y sera pas assujetti une seconde fois à condition d’en apporter la preuve (bulletin de salaire).

Tout salarié en CDD d’une durée inférieure au mois est exonéré de la journée de solidarité.

Tout salarié en CDD d’une durée supérieure au mois et inférieure à la période de référence effectuera la journée de solidarité par suppression de la récupération d’un jour férié.

Article 5 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

5-1/ Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les partenaires sociaux de l’entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

5-2/ Révision

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

L’employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L.132-7 du code du travail.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

5-3/ Publicité de l’accord

Le présent accord a été soumis préalablement par les déléguées syndicales auprès de leur syndicat mandant.

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires auprès de la DDTEFP de l’Ain (1 original signé en version papier et 1 par courrier électronique). Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse (01).

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical, aux membres du Comité d’Entreprise et aux délégués du personnel.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la direction.

Fait à Bourg-en-Bresse le ?? décembre 2017‏ en cinq exemplaires originaux

Association LE BON REPOS Syndicat C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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