Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA PRISE DU REPAS DU PERSONNEL EDUCATIF 1ER ET SECOND DEGRE" chez LYCEE CHABRILLAN - OGEC CHABRILLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE CHABRILLAN - OGEC CHABRILLAN et le syndicat Autre et CFDT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T02619001409
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC CHABRILLAN
Etablissement : 77942815000055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

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Montélimar le lundi 20 mai 2019

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA PRISE DU REPAS DU PERSONNEL EDUCATIF 1er ET SECOND DEGRE

Les pauses à l’intérieur de l’établissement sont fixées par l’employeur. La pause d’une durée inférieure ou égale à 10 minutes est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération.

Toute période de travail d’au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue, sauf accord écrit entre le salarié et l’employeur, par une pause de trois-quarts d’heure au moins permettant de prendre ce repas.

Les personnels participant à la prise du repas des élèves de maternelle dans le cadre de leur mission éducative bénéficient quant à eux d’une demi-heure pour prendre leur repas. Dans ce cas, cette pause est considérée comme temps de travail effectif.

En l’occurrence, nous élargissons aux assistants d’éducation du 1er et second degré les conditions de prise du repas. Le temps de repas au self est donc considéré comme une pause et un temps de travail effectif puisqu’il est pris dans le même lieu et en même temps que les élèves. Leur repas sera donc perçu selon la règle de prise en compte des avantages en nature fixée par l’URSSAF (mention sur le bulletin de paye et soumission à charges salariales et patronales).

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé partiellement ou dans son intégralité selon les dispositions du Code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Montélimar le 20 mai 2019.

La Présidente de l’OGEC Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Par délégation F.E.P.C.F.D.T. S.P.E.L.C.

Chef d’Établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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