Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez LA PROVIDENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PROVIDENCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02619000654
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA PROVIDENCE
Etablissement : 77944903200118 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

74 rue de la Providence

26190 Saint Laurent en Royans

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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION LA PROVIDENCE

Entre les soussignés :

L’Association La Providence, représentée par , dûment mandatée,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- CGT FO, représentée par

- CGT, représentée par

- CFDT, représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’Association et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes.

L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 1 établissement au sein de l’Association : l’IREESDA-HA

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’Association résultant notamment de fusion, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information- consultation préalable du CSE.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

Article 2 : Le calendrier

La date précise des élections {1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec Ia date de mise en place du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

CHAPITRE 2: COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à J'article R.2314-1 du code du travail.

En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année. Lorsque les représentants du personnel sont élus ou désignés en cours de mois, ils ont droit pour cette fraction de mois à leur crédit complet.

Le crédit d'heures attribué par le code du travail aux membres du CSE, peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois selon l’*Article R. 2315-5.

Toutefois, ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent selon l’article L. 2315-9.

Cependant, cette répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire selon l’ Article R. 2315-6.

Article 4 : Les budgets du CSE

4.1. La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n" 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, les membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE au sein de l’Association décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,25% de la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE.

4.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail, dans la limite de 10% conformément à l’article R. 2312-51 et au décret du 26 octobre 2018.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties signataires conviennent de mettre en place la commission telle que prévue aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :

- Une commission santé, sécurité et des conditions de travail,

Article 1 : Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de l’Association et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT auprès du CSE.

Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE.

Article 2 : La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant.

Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l'établissement assisté de trois collaborateurs au choix de l’employeur qui pourront être le Responsable RH et le Responsable Administratif et financier.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 3 : Les attributions

En application de l'article l.2315-38 du code du travail, la CSSCT exercera, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre des établissements et services de l'Association concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 4 : La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois soit 4 réunions sur l’année précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l'article l.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

En application des dispositions de l'article l.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 5 : Les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d'heures annuel de 60 heures (soixante heures) est attribué à chacun des membres des CSSCT.

En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année. Lorsque les représentants du personnel sont élus ou désignés en cours de mois, ils ont droit pour cette fraction de mois à leur crédit complet.

Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Les heures de délégation du CSSCT sont régies selon les mêmes règles établies pour les heures de délégation du CSE dans l’Article 3 du chapitre 2 du présent accord.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 9-VII nouveau, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en juin 2020 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des familles (CASF), cet accord sera soumis à agrément ministériel.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A Saint Laurent en Royans, le 18 Décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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