Accord d'entreprise "Avenant de revision de l'Accord du 27 janvier 2015 relatif aux Congés Payés" chez HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06922022662
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL DE L'ARBRESLE
Etablissement : 77965598400010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-30

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 27 JANVIER 2015

RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Hôpital de l’Arbresle , dont le siège est situé 206 Chemin du Ravatel représenté par Madame XXXX en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de L’Hôpital de l’Arbresle :

Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont manifesté le souhait d’entamer des négociations relatives aux dispositions applicables en matière de congés payés pour part issues du dernier accord collectif d’entreprise du 27 janvier 2015.

Certaines dispositions de l’accord collectif relatif aux congés payés du 27 janvier 2015 restent d’actualité quand certaines autres sont amendées. Les parties se sont rapprochées pour définir les modalités d’acquisition et de prise des congés les plus adaptées à la fois aux modalités de fonctionnement de l’Hôpital et aux préoccupations des personnels.

Dans un souci de lisibilité, les parties ont décidé de négocier le présent avenant de révision à l’accord collectif qui se substitue dès son entrée en vigueur à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

C’est dans ces conditions qu'il est convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement XXXX titulaire d’un contrat de travail.

Article 2 – Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

2.1 - Période de référence d’acquisition des congés

Conformément aux dispositions légales, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

2.2 - Période de référence de prise des congés

Conformément aux dispositions légales, la période de référence pour la prise des congés payés est la période comprise entre le 1er mai de l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante : à titre d’exemple, les congés acquis du 1er juin de l’année 2021 au 31 mai de l’année 2022, sont donc pris entre le 1er mai de l’année 2022 et le 30 avril de l’année 2023.

Toutefois, par dérogation, cette période pourra être prolongée jusqu’à la fin des vacances scolaires de printemps lorsqu’elles se terminent en mai.

Article 3 – Modalités de décompte des jours de congés payés

3.1 – Calcul en jour ouvrés

Les congés payés sont attribués en jours ouvrés, par transposition du décompte légal en jours ouvrables. Un salarié acquiert donc 2.08 jours ouvrés par mois, correspondant à 2.5 jours ouvrables et s'il a travaillé toute la période de référence, il a droit à 25 jours ouvrés, correspondant à 30 jours ouvrables.

Ce principe s'applique pour tout le personnel, quelle que soit sa durée du travail (temps plein, temps partiel) et quel que soit son horaire de travail (jour, nuit, repos hebdo par roulement ou non...). Les salariés à temps partiel ont donc droit au même nombre de jours ouvrés de congés payés que les salariés à temps complet.

La transposition du calcul des jours ouvrables de congé en jours ouvrés ne doit en aucun cas léser le personnel, étant rappelé que conformément à la jurisprudence, la comparaison s'effectue sur l'ensemble de la période de congé et non à chaque prise de congé.

3.2 – Règle de décompte

Selon les dispositions légales, sont pris en compte comme jours de congés tous les jours pris par le salarié à compter du premier jour (ou la première nuit) où il aurait dû travailler, jusqu'à la veille de la reprise en faisant abstraction de deux jours de repos par semaine selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel prenant son repos hebdomadaire le dimanche et son deuxième jour de repos le samedi de chaque semaine, les congés sont comptés du lundi au vendredi ;

  • Pour le personnel prenant son repos hebdomadaire par roulement, les congés sont comptés en faisant abstraction des deux jours de repos qui sont identifiés sur les plannings comme suit :

  • Pour le samedi : si le salarié ne travaille pas le samedi, ce jour-là n'est pas compté comme jour de congé ; si le salarié travaille le samedi, son repos hebdomadaire équivalent au samedi, appelé R, est fixé le premier jour non travaillé de la semaine calendaire contenant ce samedi travaillé ;

  • Pour le dimanche : si le salarié ne travaille pas le dimanche, ce jour-là n'est pas compté comme jour de congé ; si le salarié travaille le dimanche, son repos hebdomadaire équivalant au dimanche, appelé RH, est fixé le second jour non travaillé de la semaine calendaire contenant ce dimanche travaillé (le calcul partant du début de la semaine calendaire, qui va du lundi au dimanche suivant).

Un planning annexé illustre cette règle à titre d'exemple (annexe 1).

Ces règles s'apprécient par rapport au planning théorique en vigueur au moment où les congés sont accordés, qu'il s'agisse des dimanches ou samedis travaillés ou non et des RH et R, qui seront identifiés sur ce planning. Toutefois, si, entre le moment où les congés sont accordés et celui où le salarié les prend, sa situation personnelle a changé (par exemple changement de poste ou de durée du travail...), le décompte des congés sera calculé selon le nouveau planning théorique applicable à l'intéressé.

La Direction veillera à ce que, pour un salarié ayant 25 jours ouvrés de congé, la période de congé payé comporte entre 5 et 6 fois deux jours de repos hebdomadaire (samedi-dimanche ou jours de repos RH et R comme indiqué ci-dessus).

L'ensemble des règles posées par le présent article s'applique aux salariés à temps partiel. A titre d'exemple, un salarié travaillant seulement le lundi acquiert 25 jours de congé par période de référence complète et se verra décompter 5 jours de congés s'il prend un jour de congé un lundi : en effet, sa période de congé courra du premier lundi non travaillé jusqu'au dimanche suivant.

Article 4 – Prise des congés payés et fractionnement

4.1 – Modalité de prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit dix jours ouvrés, il est continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables soit dix jours ouvrés, il peut être fractionné.

Le congé principal (pour les salariés ayant acquis un droit complet à congés payés) doit être au moins de 3 semaines sur la période du 1er mai au 31 octobre dont 2 semaines consécutives minimum.

La quatrième et la cinquième semaine sont prises chacune en une seule fois soit une pose de 5 jours ouvrés continus deux fois. Lorsque les semaines de congés payés comportent un jour férié, le jour de congé payé non décompté de ce fait sera librement posé sur la période, y compris sur les week-ends ou jours fériés pour les personnes concernées, si l’organisation du service le permet, et déterminé au moment de la pause des congés payés.

4.2 – Fractionnement

Lorsque le congé principal est fractionné (pris en plusieurs fois), la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus soit dix jours ouvrés est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Du fait de la transposition en jours ouvrés du calcul des congés, les salariés auront droit :

  • A un jour ouvré supplémentaire si le salarié prend entre trois et quatre jours ouvrés de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;

  • A deux jours ouvrés supplémentaires s'il prend au moins cinq jours ouvrés de congé entre le 1er novembre et le 30 avril.

La 5ème semaine n'ouvre pas droit à jours de fractionnement.

Les jours de fractionnement pourront être posés librement, accolés ou non à des jours de congés payés tout en respectant la continuité de service et ce au moment de la pose du solde des congés payés.

Article 5 – Report des congés payés

En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Article 6 – Congés payés et maladie

6.1 – Maladie à la date du début du congé

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé-maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

6.2 – Maladie pendant le congé


Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant.

Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé-maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé-maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

Article 7 – Congés sans solde

Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur, sur la demande de l’intéressé. Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable. Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail à l’égard de l’intéressé (absence de rémunération, congé entrainant un abattement sur le montant de la prime décentralisée et sur les droits à congés payés).

Article 8 – Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise :

  • notifié à l’ensemble des organisations représentatives ;

  • adressé au greffe du conseil de Prud’hommes de LYON ;

  • déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);

  • transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;

  • affiché dans l'entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à l’Arbresle le 30/08/2022, en 3 exemplaires originaux.

Pour L’Hôpital de l’Arbresle

Madame XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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