Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE 2023" chez HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL DE L'ARBRESLE LE RAVATEL - HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06923024505
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL DE L'ARBRESLE
Etablissement : 77965598400010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (2019-01-28) Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire pour l'année 2021 (2020-12-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE 2022 (2022-01-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE POUR L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Hôpital de L’Arbresle, dont le siège est situé 206 Chemin du Ravatel, 69210 L’ARBRESLE, représenté par XXXX en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Hôpital de L’Arbresle :

Le syndicat CGT représenté par Mme XXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat FO, représenté par Mme XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Afin d’assurer la continuité du dispositif de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Hôpital de L’Arbresle, en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès », et afin de tenir compte des évolutions du contrat et de sa tarification, les parties au présent accord ont décidé de changer d’assureur après études de plusieurs propositions commerciales. La volonté étant d’avoir un niveau de garantie identique, un accompagnement de qualité et des tarifs plus intéressants. Il a donc été décidé de ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique (CSE).

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Hôpital de l’Arbresle auprès d’un organisme assureur habilité.

Il se substitue à toutes les dispositions et usages résultant notamment d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

L'adhésion à ce régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l'Hôpital de L’Arbresle, dès leur embauche.

Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 - Prestations

Les prestations décrites dans la notice d’information annexée au présent accord, à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Hôpital, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Cette notice d'information définit les garanties dont chaque salarié est susceptible de bénéficier, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

En aucun cas l'Hôpital ne s'est engagé sur les prestations définies dans la notice, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Cotisations

4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations sont assises sur les salaires bruts dans la limite des tranches suivantes, déterminées en fonction du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) :

- Tranche A : de 0 à 1 PMSS, soit de 0 à 3 666€ pour 2023

- Tranche B : de 1 à 8 PMSS, soit de 3 666 à 29 328€ pour 2023

4.1 – Répartition des cotisations pour les salariés non cadres

Garanties

Taux de cotisation

Tranche A-Tranche B

Part patronale Part salariale
Décès 0,13% 0,065% 0,065%
Invalidité 0,95% 0,475% 0,475%
Incapacité 2,44% 2,44% -
Cotisation globale 3,52%

4.2 – Répartition des cotisations pour les salariés cadres

Garanties Taux de cotisation Part patronale Part salariale
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,76% 0,76% 0,76% 0,38% - 0,38%
Invalidité 0,62% 1,08% 0,49% 0,54% 0,13% 0,54%
Incapacité 1,29% 2,04% 1,29% 2,04% - -
Cotisation globale 2,67% 3,88%

Article 5 - Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’Hôpital est maintenu au bénéfice des anciens salariés en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde), dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, et le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communiquer à l’organisme assureur les justificatifs relatifs à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 – Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail du salarié bénéficiaire, les garanties du présent régime sont maintenues dans les cas limitatifs suivant :

- Maintien de salaire, total ou partiel,

- Bénéficie des indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- Perception d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’affiliation du salarié bénéficiaire au régime n’est plus maintenue.

Article 7 - Information

7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Hôpital remet à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

7.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail le CSE, sera informé et consulté préalablement en cas de modification des garanties de Prévoyance ou des taux de cotisations.

Article 8 - Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023, pour une durée déterminée d’un an.

8.1 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.2 - Résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur

La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.3 - Changement d’organisme assureur

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

Article 9 - Suivi et rendez-vous

A l’initiative de l’une des parties signataires (organisations syndicales représentatives ou employeur), une réunion annuelle se tiendra, sur convocation de l’employeur, afin de faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

Article 10 - Dépôt, Publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en version électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à L’Arbresle, le 15/12/2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Hôpital de L’Arbresle

Mme XXXX

Pour le syndicat CGT

Mme XXXX

Pour le syndicat FO

Mme XXXX

ANNEXE :

  • Résumé des garanties du régime complémentaire de Prévoyance au 1er janvier 2023

Résumé des garanties PRÉVOYANCE à effet du 01/01/2023

Ensemble du Personnel

relevant des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres

du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention

Raison sociale de l’employeur : HOPITAL DE L’ARBRESLE

Garantie Décès/ Perte Totale et Irréversible d’Autonomie* Garanties en % du salaire annuel brut (T1+T2)

Option capital Option Capital + Rente éducation1
300 % -
400% -
500 % -
100 % -
- 300 %
Oui Oui
Oui Oui
10%
Non 15%
20%

CAPITAL DECES TOUTES CAUSES

Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge au sens de la Sécurité sociale

Marié sans enfant à charge au sens de la Sécurité sociale

Salarié avec un enfant à charge au sens de la Sécurité sociale

Majoration par personne à charge au sens de la Sécurité sociale

Capital quelle que soit la situation de famille

Majoration décès accidentel (Doublement du capital de base)

Double effet (Doublement du capital de base)

RENTE EDUCATION

Enfants de 0 à 9 ans

Enfants de 10 à 17 ans

Enfants de 18 à 26 ans si poursuite d’études

Garantie Arrêt de travail : Incapacité Temporaire de Travail* Garanties en % du salaire mensuel brut (T1+T2)

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

90 %
1095 jours
30 jours
30 jours
30 jours

Versement d’indemnités journalières (sous déduction des prestations Ss, limité à 100% du net)

Durée maximum de paiement

Franchise continue en maladie

Franchise continue en Accident du Travail / Maladie Professionnelle

Franchise continue en Hospitalisation

Garantie Arrêt de travail : Invalidité* Garanties en % du salaire mensuel brut (T1+T2)

50%
80%
80%

VIE PRIVEE (sous déduction des prestations Ss, limité à 100% du net)

1ère catégorie

2ème et 3ème catégorie

VIE PROFESSIONNELLE (après Accident du Travail ou Maladie Professionnelle)

(sous déduction des prestations SS, limité à 100% du net)

Taux d’incapacité au moins égal à 33%

* Les prestations dues en cas de décès ou PTIA, Incapacité Temporaire de Travail ou d’Invalidité Permanente sont limitées, pour l’ensemble de ces postes de garanties, à 3.000.000 € par assuré.

Définition du salaire de référence Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie :

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations correspond au montant de la rémunération brute annuelle des 12 mois précédant le décès, la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ou l’arrêt de travail (actualisée, s’il y a lieu en totalité ou partie en fonction de l’évolution du point FEHAP) dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Définition du salaire de référence Incapacité Temporaire de Travail :

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations correspond au montant du salaire brut perçu par le salarié, dans la limite du net, sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale, au cours des 3 derniers mois (hors prime décentralisée sauf si l’absence résulte d’un accident du travail/maladie professionnelle) dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. En tout état de cause, le montant des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le montant de son dernier salaire net s’il avait effectivement travaillé.

Définition du salaire de référence Invalidité Permanente et Incapacité Permanente :

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au dernier traitement brut (actualisé en fonction de la valeur du point FEHAP en tenant compte des effets de l’ancienneté intervenue à la date de déclenchement de la rente invalidité ou incapacité permanente) dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour les salariés à temps partiel avant leur mise en invalidité, antérieurement à temps complet, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prévu par le Code de la sécurité sociale, ou d’une préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut de référence doit s’entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet. En tout état de cause, le montant des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder son dernier salaire net actualisé en fonction de l’évolution du point FEHAP.

Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier, en fonction de l’évolution du point FEHAP.

Tranche 1 : partie du salaire limité à une fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Tranche 2 : partie du salaire excédant la tranche 1, dans la limite de 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

1 Option retenue d’office : A défaut de choix opéré par l’assuré au moyen du bulletin individuel d’affiliation lors de l’adhésion, entre l’option « Capital » et l’option « Rente Education », l’option « Capital » est appliquée d’office (cf. Article 3 des Conditions Générales).

DEROGATIONS A LA NOTICE D’INFORMATION

Par dérogation à l’article 4.1 de la Notice d’Information, il est précisé que :

Pour être admis à l’assurance, le salarié doit cumulativement :

- appartenir à la catégorie professionnelle visée aux Conditions Particulières ;

- être affilié à la Sécurité Sociale ;

- être sous contrat de travail avec le Souscripteur du présent contrat. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas admis à l’assurance, sauf mention contraire aux Conditions Particulières ou si cette suspension résulte :

o de l’utilisation du droit de grève,

o d’une maladie ou d’un accident,

o du congé légal de maternité ou de paternité,

ou encore dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels l’employeur, ou un tiers agissant pour son compte, maintient tout ou partie de la rémunération du salarié.

Les expatriés ne sont pas couverts au titre du présent contrat sauf mention contraire aux Conditions Particulières.

Dès lors qu’un Assuré cesse de remplir les conditions d’admission visées, le Souscripteur doit le signaler à l’Assureur dans un délai de 15 jours suivant l’événement.

Par dérogation à l’article 4.3 de la Notice d’Information, il est précisé que :

les garanties du présent contrat sont suspendues en cas de :

- non-paiement de la cotisation conformément aux dispositions de l’article 19 des Conditions Générales,

- suspension du contrat de travail sauf si cette suspension résulte :

o de l’utilisation du droit de grève,

o d’une maladie ou d’un accident,

o du congé légal de maternité ou de paternité, ou encore dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels l’employeur, ou un tiers agissant pour son compte, maintient tout ou partie de la rémunération du salarié.

Résumé des garanties PRÉVOYANCE à effet du 01/01/2023

Ensemble du Personnel

ne relevant pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention

Raison sociale de l’employeur : HOPITAL DE L’ARBRESLE

Garantie Décès/ Perte Totale et Irréversible d’Autonomie* Garanties en % du salaire annuel brut (T1+T2)

CAPITAL DECES TOUTES CAUSES

Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge au sens de la Sécurité sociale Marié sans enfant à charge au sens de la Sécurité sociale

Majoration par personne à charge au sens de la Sécurité sociale

Majoration décès accidentel (Doublement du capital de base)

75 %

100 %

25 %

Oui

Garantie Arrêt de travail : Incapacité Temporaire de Travail* Garanties en % du salaire mensuel net (T1+T2)

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Versement d’indemnités journalières (sous déduction des prestations Ss, limité à 100% du net)

Durée maximum de paiement

Franchise continue en maladie

Franchise continue en Accident du Travail / Maladie Professionnelle

Franchise continue en Hospitalisation

100 %

1095 jours

3 jours

0 jour

0 jour

Garantie Arrêt de travail : Invalidité* Garanties en % du salaire mensuel brut (T1+T2)

VIE PRIVEE (sous déduction des prestations Ss, limité à 100% du net)

1ère catégorie

2ème et 3ème catégorie

VIE PROFESSIONNELLE (après Accident du Travail ou Maladie Professionnelle)

(sous déduction des prestations SS, limité à 100% du net)

Taux d’incapacité au moins égal à 33%

50%

80%

80%

* Les prestations dues en cas de décès ou PTIA, Incapacité Temporaire de Travail ou d’Invalidité Permanente sont limitées, pour l’ensemble de ces postes de garanties, à 3.000.000 € par assuré.

Définition du salaire de référence Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie :

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations correspond au montant de la rémunération brute annuelle des 12 mois précédant le décès, la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ou l’arrêt de travail (actualisée, s’il y a lieu en totalité ou partie en fonction de l’évolution du point FEHAP) dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Définition du salaire de référence Incapacité Temporaire de Travail :

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations correspond au montant du salaire net perçu par le salarié, sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale, au cours des 3 derniers mois (hors prime décentralisée sauf si l’absence résulte d’un accident du travail/maladie professionnelle) dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. En tout état de cause, le montant des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le montant de son dernier salaire net s’il avait effectivement travaillé.

Définition du salaire de référence Invalidité Permanente et Incapacité Permanente :

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au dernier traitement brut (actualisé en fonction de la valeur du point FEHAP en tenant compte des effets de l’ancienneté intervenue à la date de déclenchement de la rente invalidité ou incapacité permanente) dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel avant leur mise en invalidité, antérieurement à temps complet, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prévu par le Code de la sécurité sociale, ou d’une préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut de référence doit s’entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet. En tout état de cause, le montant des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder son dernier salaire net actualisé en fonction de l’évolution du point FEHAP.

Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier, en fonction de l’évolution du point FEHAP.

Tranche 1 : partie du salaire limitée à une fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Tranche 2 : partie du salaire excédant la tranche 1, dans la limite de 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité social

DEROGATIONS A LA NOTICE D’INFORMATION

Par dérogation à l’article 4.1 de la Notice d’Information, il est précisé que :

Pour être admis à l’assurance, le salarié doit cumulativement :

- appartenir à la catégorie professionnelle visée aux Conditions Particulières ;

- être affilié à la Sécurité Sociale ;

- être sous contrat de travail avec le Souscripteur du présent contrat. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas admis à l’assurance, sauf mention contraire aux Conditions Particulières ou si cette suspension résulte :

o de l’utilisation du droit de grève

o d’une maladie ou d’un accident,

o du congé légal de maternité ou de paternité,

ou encore dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels l’employeur,

ou un tiers agissant pour son compte, maintient tout ou partie de la rémunération du salarié.

Les expatriés ne sont pas couverts au titre du présent contrat sauf mention contraire aux Conditions Particulières.

Dès lors qu’un Assuré cesse de remplir les conditions d’admission visées, le Souscripteur doit le signaler à l’Assureur dans un délai de 15 jours suivant l’événement.

Par dérogation à l’article 4.3 de la Notice d’Information, il est précisé que :

les garanties du présent contrat sont suspendues en cas de :

- non-paiement de la cotisation conformément aux dispositions de l’article 19 des Conditions Générales,

- suspension du contrat de travail sauf si cette suspension résulte :

o de l’utilisation du droit de grève,

o d’une maladie ou d’un accident,

o du congé légal de maternité ou de paternité,

ou encore dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels l’employeur, ou un tiers agissant pour son compte, maintient tout ou partie de la rémunération du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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