Accord d'entreprise "accord relatif à l' Organisation et compensation des astreintes du personnel éducatif - Durée du travail du personnel éducatif" chez SECTION D ACCUEIL DE JOUR - OEUVRE SAINT LEONARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECTION D ACCUEIL DE JOUR - OEUVRE SAINT LEONARD et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010012
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE SAINT LEONARD
Etablissement : 77968627800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE

Organisation et compensation des astreintes du personnel éducatif

Durée du travail du personnel éducatif

Entre l’Association ŒUVRE SAINT LEONARD- COUZON AU MONT D OR

Représentée par, en qualité de Président

Et par, Directrice Générale

Et les membres titulaires du CSE

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En l’absence de délégué syndical et de salarié mandaté, l’employeur a négocié avec les 7 membres titulaires élus du CSE le régime des astreintes et la durée du travail du personnel éducatif au sein de l’OSL.

Article 1 : L’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif.

Une astreinte est organisée afin de pallier l’absence du personnel non prévue le week-end et donc répondre à une situation d’urgence.

Article 2 : Mode d’organisation de l’astreinte

La période d’astreinte est d’une durée de 6 heures répartie ainsi :

  • Le samedi de 8h à 9h ; de 12h à 13h ; de 17h à 18h

  • Le dimanche de 8h à 9h ; de 12h à 13h ; de 17h à 18h

Pendant ces périodes, le salarié d’astreinte devra être joignable sur le portable dont le numéro aura été communiqué à son responsable.

Le salarié d’astreinte devra être en mesure d’intervenir à l’OSL au plus tard 1 heure après l’appel.

Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte

Le personnel éducatif en CDI, ou en CDD de plus de 2 mois, intervenant dans les foyers de vie et foyers d’hébergement, à temps plein et à temps partiel, sera désigné à tour de rôle pour assurer une astreinte.

Un planning des astreintes sera établi au moins un mois à l’avance. Il pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti un jour franc à l’avance.

Deux personnes seront désignées sur chaque week-end. L’intervention pourra avoir lieu sur l’ensemble des foyers.

Un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte et de la contrepartie sera établi chaque fin de mois. Il sera mis à la disposition de l’inspection du travail.

Article 4 : Compensations de l’astreinte

Les 6 heures d’astreinte seront récupérées et une indemnité d’un point par heure sera versée.

En cas d’intervention, le temps de travail effectif sera récupéré et l’indemnité de dimanche et jour férié sera versée s’il y a lieu.

Article 5 : Durée hebdomadaire de travail du personnel éducatif

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures par semaine.

Par le présent accord, il est prévu le dépassement de la durée de 44 heures jusqu’à un plafond de 46 heures (c. trav. art. L. 3121-23).

Les plannings pourront donc prévoir une semaine de 46 heures par roulement.

Article 6 : Durée quotidienne de travail du personnel éducatif

Elle est fixée, pour l’ensemble du personnel majeur, non travailleurs de nuit, à 10 heures.

Par le présent accord, il est convenu de déroger à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de
12 heures (C. trav. art. L. 3121-19).

Article 7 : Repos quotidien

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. art.L.3131-1).

Il est possible de réduire cette durée à 9 heures conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, s’appliquera, sous réserve de sa conformité décidée par la DIRRECTE, à compter du
1er juillet 2020 pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’une information auprès d’UNIFED et sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé au gré des parties.

L’avenant de révision signé par les signataires de l’avenant initial ou y ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 10 : Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à l’unité territoriale de la DIRRECTE et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux de chaque établissement.

Fait à Couzon, le 11 février 2020

Les membres élus titulaires du CSE

Président

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com